JURITEXT000006945890 JAX2005X06XRSX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945890.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Reims, PPCA, du 22 juin 2005 2005-06-22 Cour d'appel de Reims ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT REIMS Président : - Rapporteur : - Avocat général : DÉCISION N 8 DU 22 JUIN 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ========== LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante : Statuant sur la requête de : X... Adékunlé né le 21 avril 1982 à LOME (Togo) fils de Cosme et d'Elo'se EKUE-APE célibataire lycéen demeurant 6, rue Charles Riche 51100 REIMS formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 7 décembre 2004 sous le numéro IDP 8/2004, Ayant pour avocat Maître BENKOUSSA, Avocat à la cour d'appel de REIMS; Vu le dossier de la procédure duquel il résulte qu'Adékunlé X..., mis en examen du chef de viol en réunion, complicité de viol en réunion, agressions sexuelles en réunion et complicité d'agressions sexuelles en réunion, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 7 juin 2004 par l'un des juges d'instruction de REIMS Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 16 février 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 17 février 2005, Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 22 février 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 23 février 2005, Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 29 mars 2005 à 14 heures 30, - 2 - Vu, Notre rapport, les observations d'Adékunlé X..., de Maître AMMOURA, avocat à la cour d'appel de REIMS substituant Maître BENKOUSSA, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général, Adékunlé X... ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Premier Président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 mai 2005 à 14 heures 30, Ce délibéré a été prorogé au 22 juin 2005 à 14 heures 30, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 22 juin 2005 : Attendu que Monsieur Adékunlé X... a formé une demande d'indemnisation fixée à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi en raison de la détention provisoire dont il a été l'objet du 19 juin 2002 au 9 août 2002, soit 52 jours, alors qu'il a bénéficié, suivant ordonnance en date du 7 juin 2004, d'une décision de non-lieu total ; Que l'intéressé a, en outre, formé une demande d'indemnisation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 800 euros ; Attendu que la requête ayant été déposée au Greffe le 7 décembre 2004, soit dans le délai de six mois prévu par l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et aucune des fins de non-recevoir définies par ce même texte n'étant caractérisée en l'espèce, est recevable et fondée en son principe ; Attendu que Monsieur Adékunlé X..., lycéen au moment de son incarcération, n'allègue aucun préjudice matériel mais indique cependant qu'il n'a pu se rendre aux épreuves du baccalauréat en juin 2002 et, qu'ayant échoué lors de la session de septembre de cette même année pour laquelle il avait obtenu une dérogation, il a renoncé à ses études pour rechercher un emploi salarié ; Qu'il a précisé lors de l'audience être employé depuis le 1er février 2005 par la mairie moeslaine (Haute-Marne) en qualité d'aide-éducateur ; Attendu que Monsieur X... était âgé de 20 ans seulement lors de son incarcération, laquelle a duré un mois et vingt et un jours alors qu'il s'apportait à passer son baccalauréat, n'avait jamais été incarcéré et que le risque de pression sur la victime ne paraissait pas véritablement à craindre de la part de l'intéresse ; - 3 - Attendu que cette période de détention ayant provoqué de graves perturbations dans son cursus scolaire, a également nécessairement entraîné, pour Monsieur X..., jeune homme de 20 ans, sur lequel aucun renseignement défavorable n'avait été recueilli, un choc psychologique très important, lui ayant causé un traumatisme moral majeur ; Qu'ainsi, l'offre de l'Agent Judiciaire du Trésor de fixer le montant de son préjudice moral à la somme de 2 500 euros n'apparaît pas suffisante, ce préjudice pouvant plus justement être évalué à la somme de 3 500 euros ; Attendu que l'indemnité due en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 300 euros ; PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable la requête de Monsieur Adékunlé X..., Lui allouons une indemnité de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de son préjudice moral, Lui allouons TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de l'indemnité due en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur Y..., procureur général, et Madame Z..., greffier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.