JURITEXT000006945891 JAX2005X06XTOX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/58/JURITEXT000006945891.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0036, du 17 juin 2005 2005-06-17 Cour d'appel de Toulouse CT0036 TOULOUSE 17/06/2005 ARRÊT No No RG : 04/04034 RM/MR Décision déférée du 17 Février 2004 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (03/00207) LAMAS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS IDF EST (G.A.R.P. ) C/ X... Y... SARL LOCAPOMPE SUD Baudoin LIBERT Bernard HOREL CONFIRMATION PARTIELLE A.D.D EXPERTISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE CINQ APPELANT(S) CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS IDF EST (G.A.R.P. ) 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET représenté par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur X... Y... 18 chemin du Pont du Diable Maison C 31330 GRENADE représenté par Me Philippe GIFFARD, avocat au barreau de TARN ET GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/001262 du 01/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) SARL LOCAPOMPE SUD Lieu-dit "BALLY" Route de l'Hippodrome 31330 GRENADE SUR GARONNE représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE Maître Baudoin LIBERT es qualité d' administrateur judiciaire de la SARL LOCAPOMPE SUD 19, boulevard Carnot 91814 CORBEIL ESSONNES CEDEX représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE Maître Bernard HOREL es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL LOCAPOMPE SUD 18, tion sociale) du code du travail. En l'espèce les fiches de pompage produites par M. Y... établissent et cela n'est d'ailleurs pas discuté par l'employeur ,payés y afférents. MOTIFS DE L'ARRET I./Sur l'indemnité pour travail dissimulé. Le C.G.E.A, la société LOCAPOMPE et ses mandataires judiciaires critiquent les dispositions du jugement entrepris par lesquelles les premiers juges, après avoir énoncé que la date d'embauche de M. Y... devait être fixée au 6 mars 2001 et qu'il avait fourni un travail pour LOCAPOMPE sans être déclaré , ont condamné LOCAPOMPE SUD à payer à M. Y... une indemnité de 8.192,88 ç. Ils soutiennent que si M. Y... a bien été présent durant quelques heures au sein de l'entreprise, c'était pour observer en quoi consistait le travail de coulage et appréhender les conditions dans lesquelles il serait amené à travailler, qu'aucune rémunération n'était prévue durant cette période d'observation. M. Y... réplique qu'il a commencé à travailler pour LOCAPOMPE dès le 6 mars 2001 et que la décision est pleinement justifiée. A/ Sur l'existence du travail dissimulé. Il convient de rappeler, en droit qu'aux termes de l'article L. 324-10 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 (remise d'un bulletin de paie) et L. 320 (déclaration nominative du salarié effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale) du code du travail. En l'espèce les fiches de pompage produites par M. Y... établissent et cela n'est d'ailleurs pas discuté par l'employeur , Avenue Carnot 91813 CORBEIL ESSONNES représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2005, en audience publique, devant R.MULLER , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : R. MULLER, président M. TREILLES, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par R. MULLER, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration enregistrée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montauban le 18 Juin 2004, le Centre de Gestion et d'Etude A.G.S- Ile de France Est (le C.G.E.A) a interjeté appel du jugement du 17 février 2004 dudit Conseil de Prud'hommes qui a: - dit et jugé que la démission de M. Y... X... est claire et non équivoque; - condamné la Société LOCAPOMPE SUD à payer à M. Y... les sommes de: 1o/ 8.192,88 ç au titre de l'indemnité pour travail dissimulé; 2o/ 1.090,80 ç au titre des heures supplémentaires; En l'espèce les fiches de pompage produites par M. Y... établissent et cela n'est d'ailleurs pas discuté par l'employeur , que M. Y... a exercé une activité au service de LOCAPOMPE à partir du 7 mars 2001, et notamment les 7, 9,14,15,21,22,23 et 30 mars 2001. S'il est licite pour un employeur de faire réaliser avant toute embauche d'un salarié un test préalable , l'activité de M. Y... durant le mois de mars 2001 ne peut recevoir cette qualification de test préalable dès lors: - que si les 7 et 9 mars 2001 M. Y... n'a fait qu'accompagner un autre chauffeur pompiste de l'entreprise pour s'initier aux conditions et méthodes de travail, il a ensuite, à partir du 14 mars 2001 exercé son activité dans les conditions normales de travail de l'entreprise; - qu'en effet les fiches de pompage , revêtues de sa seule signature ce qui met à néant l'allégation de l'employeur selon laquelle M Y... accompagnait parfois un autre salarié, démontrent que M. Y... se rendait seul sur les chantiers où devaient être réalisées les opérations de coulage de béton, selon les instructions qui lui étaient données par l'employeur; - que le caractère répétitif de l'activité, la période de temps ( 7 au 30 mars 2001) pendant laquelle elle s'est exercée, les conditions de son exécution (seul , conformément aux ordres donnés par l'employeur) ne permet pas de considérer qu'il s'agissait d'un simple test préalable à caractère informatif mais bien de l'exécution d'un contrat de travail; - que l'employeur n'ayant accompli les formalités prévues à l'article L. 320 du code du travail que le 2 avril 2001 (déclaration unique d'embauche réceptionnée par l'U.R.S.S.A.F le 3 avril 2001) et n'ayant pas remis de bulletin de paye (ni payé) à M. Y... pour son 3o/ 109,08 ç au titre des indemnités compensatrices de congés payés y afférents; - condamné Monsieur Y... à payer à LOCAPOMPE SUD la somme de 682,74 ç au titre du préavis non exécuté; - dit que ces créances pourront être compensées; - débouté les parties du surplus et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - condamné LOCAPOMPE SUD aux dépens. * * * Le C.G.E.A conclut à la réformation partielle du jugement en demandant à la Cour de: - constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée en l'espèce et rejeter la demande en payement de la somme de 8.192,88 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - dire et juger que l'A.G.S ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 dudit code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur payement; - dire que l'indemnité de procédure est exclue de la garantie; - statuer ce que de droit sur les dépens. travail en mars 2001, il s'est rendu coupable de travail dissimulé, le caractère intentionnel et volontaire de la dissimulation résultant de la durée de celle-ci et de l'attitude de l'employeur qui ne pouvait se méprendre sur ses obligations compte tenu des conditions dans lesquelles il faisait travailler M. Y.... B.Sur l'indemnisation L'article L. 324-11-1 du code du travail dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du dit code a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Si M. Y... critique l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, estimant qu'il y a lieu de tenir compte des heures supplémentaires, ou à défaut de prendre au moins en considération le salaire effectivement déclaré, prime d'entretien, de non accident et de panier, et si LOCAPOMPE soutient que compte tenu de son ancienneté réduite M. Y... ne peut percevoir une indemnité supérieure aux salaires perçus depuis l'embauche, force est de constater que ces arguments ne critiquent pas utilement la motivation des premiers juges qui ont retenu à bon droit que le salaire de base sur lequel il y ait lieu de se fonder pour évaluer l'indemnité n'incluait pas les primes et s'élevait à 1.365,48 ç. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions allouant à M. Y... une indemnité de 8.192,88 ç, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au paiement, mais à fixation au passif de la procédure collective de LOCAPOMPE SUD. II./Sur les heures supplémentaires Les premiers juges ont condamné LOCAPOMPE à payer à M. Y... la M. X... Y..., formant appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de: - condamner LOCAPOMPE SUD à lui payer les sommes de: 1o/ 24.465,33 ç de dommages-intérêts pour travail dissimulé, subsidiairement 10.179,63 ç 2o/ 11.841,03 ç de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre 2.666,88 ç d'indemnité compensatrice de repos compensateur; - dire que la rupture de son contrat de travail est consécutive à la faute grave commise par l'employeur, lui attribuer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner LOCAPOMPE SUD à lui payer la somme de 25.000 ç de dommages et intérêts, outre 4.077,56 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 74,79 ç au titre du remboursement des frais médicaux; - ordonner la remise de documents rectifiés et complétés, conformes à la décision rendue, - condamner solidairement LOCAPOMPE SUD et le C.G.E.A, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.250 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes; LOCAPOMPE SUD, Me LIBERT es qualité d'administrateur judiciaire de LOCAPOMPE SUD et Me HOREL, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de LOCAPOMPE SUD sollicitent, d'une part, confirmation du jugement en ses dispositions rejetant diverses prétentions formulées par M. Y... et le condamnant à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 682,74 ç , d'autre part, la somme de 1.090,80 ç au titre des heures supplémentaires et celle de 109,08 ç au titre des indemnités compensatrices de congés payés y afférents. Alors que LOCAPOMPE affirme que les fiches de pompage démontrent que non seulement M. Y... n'a pas effectué la moindre heure supplémentaire, mais qu'il a été rémunéré sur la base d'un salaire à temps complet alors que son volume horaire était souvent inférieur à celui d'un temps complet, M. Y... soutient pour sa part qu'il effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, que LOCAPOMPE se refusant à fournir les pièces justificatives il est en droit de se référer à un horaire journalier de 15,37 heures et de chiffrer à 11.841,03 ç la somme due au titre des heures supplémentaires. * * * Pour justifier ses prétentions, M. Y..., d'une part, fait valoir que tous les chauffeurs-pompistes de LOCAPOMPE SUD dépassaient très sensiblement 39 heures par semaine et qu'il en était de même pour lui, d'autre part, se réfère à deux expertises judiciaires réalisées par M. Z... dans deux procédures distinctes, concernant d'autres chauffeurs-pompistes de l'entreprise LOCAPOMPE SUD. Si ces éléments ne constituent pas preuves suffisantes de l'exécution par M. Y... d'heures supplémentaires, ils rendent cependant crédibles les allégations de M. Y... à ce sujet et justfient qu'une expertise judiciaire soit confiée à nouveau à M. Z..., dans les termes du dispositif ci-après. III/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés. Le principe et le montant de la dite indemnité dépendant de l'exécution ou non d'heures supplémentaires il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. IV./Sur la rupture de la relation de travail. Monsieur Y... critique le jugement qui a estimé que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, mais au salarié qui a manifesté par écrit sa volonté claire et non équivoque de démissionner pour des motifs personnels en soutenant que l'employeur a commis des fautes graves qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail: - non déclaration du salarié aux organismes sociaux du 6 mars au 2 avril 2001; - régularisation pour une déclaration faite le 2 avril 2001 parce qu'il avait été victime fin mars 2001 d'un accident de travail; - obligation faite au salarié d'exécuter des horaires manifestement illégaux; - non payement des heures supplémentaires et non attribution des repos compensateurs, - fourniture le 12 juillet 2001 au salarié d'un véhicule qui n'avait pas été soumis au contrôle technique obligatoire. Pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris de ce chef il suffira de relever: - en droit, que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de la relation de travail ou de sa démission permettent de requalifier la démission en licenciement; - qu'en l'espèce M. Y... a rédigé et signé une lettre, datée du 11 juillet 2001 et réceptionnée (remiseä) par l'employeur le 23 juillet 2001, dont les termes sont les suivants: " ...Par la présente je vous fais pars de ma démission pour des raisons personelles. Donc je prendrai congés de votre entreprise à la fin des congés que j'ai acquis au sein de votre entreprise..." - que force est de constater que dans cet écrit M. Y... ne formule aucun grief et n'invoque même aucun fait, se contentant de formuler de manière claire qu'il entendait démissionner pour raisons personnelles; - que par ailleurs, si M. Y... soutient qu'il n'a rédigé cette lettre que sous la contrainte de l'employeur, qui refusait de lui régler son salaire de juillet et de lui fournir le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, il s'agit d'une simple allégation qui n'est corroborée par aucun autre élément et qui ne peut être retenue par la Cour, - que dès lors, en l'absence de griefs énoncés dans la lettre de M. Y... datée du 11 juillet 2001 et en raison de l'impossibilité pour celui-ci d'invoquer en cours de procédure d'autres reproches, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la rupture de la relation de travail résulte de la démission du salarié. V./ Sur les conséquences de la démission Dès lors que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de M. Y... celui-ci ne peut prétendre ni à indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , ni à indemnité compensatrice du préavis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ces deux chefs de demande. Il le sera également en ce qui concerne la condamnation de M. Y... à payer à LOCAPOMPE une somme de 682,74 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé, d'une part, que la convention collective applicable prévoit pour un salarié démissionnaire ayant une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois , un préavis de deux semaines, d'autre part, qu'il n'est pas discuté que M. Y... n'a pas effectué le préavis et n'en a pas été dispensé par l'employeur, de dernière part, qu'il y a lieu à compensation dans les termes énoncés au dispositif de l'arrêt. VI. Sur le remboursement des frais médicaux. M. Y... critique également le jugement en ses dispositions rejetant sa demande en remboursement d'une somme de 74,79 ç en faisant valoir qu'elle correspond à des honoraires médicaux et radiologiques qu'il a réglé à la suite d'un accident dont il a été victime le 24 mars 2001 et que c'est l'absence de déclaration de son embauche à la sécurité sociale qui l'a empêché de bénéficier de la prise en charge à 100% afférente aux soins des accidents du travail. Pour rejeter cette prétention et confirmer le jugement de ce chef il suffira là encore de relever: - que M. Y... prétend avoir été victime d'un accident du travail le 24 mars 2001, mais qu'à aucun moment il n'a précisé les conditions et circonstances dans lesquelles cet accident serait survenu; - que non seulement son allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier, mais qu'elle apparait douteuse dès lors que le 24 mars 2001 était un samedi et qu'il résulte du rapport d'expertise de M. A... (établi dans le cadre d'une procédure distincte, mais produit par M. Y... qui s'en prévaut par ailleurs) que les chauffeurs pompistes et assistants-chauffeurs pompistes ne travaillaient que 5 jours par semaine, et des bons de pompage établis par M. Y... lui-même qu'il n'a jamais travaillé le samedi. - que la réalité de l'accident du travail n'étant pas établie par les pièces soumises à la Cour, c'est vainement que M. Y... affirme que la carence de LOCAPOMPE l'aurait empêché de bénéficier de la législation relative aux accidents du travail et d'obtenir le remboursement intégral des frais médicaux exposés. VII Sur la garantie de l'A.G.S. Les prétentions des A.G.S, qui correspondent à un simple rappel des dispositions légales applicables, ne sont pas contestables, ni contestées par les autres parties et seront rappelées au dispositif du présent arrêt. VIII Sur les frais non répétibles et les dépens. Il y a lieu de surseoir à statuer de ces chefs jusqu'au dépôt du rapport d'expertise . PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les appels principal et incident réguliers en la forme et recevables; Confirme le jugement en ses dispositions - énonçant que la démission de M. Y... est claire et non équivoque, rejetant la demande tendant à voir requalifier cette discussion en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - déboutant M. Y... de ses demandes en payement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 74,79 ç à titre de remboursement de frais médicaux, Emende le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité compensatrice de préavis due par M. Y... et statuant à nouveau de ce chef, Fixe la créance de M. Y... au passif de la société LOCAPOMPE SUD au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 8.192,88 ç ; Fixe la créance de la société LOCAPOMPE sur M. Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due par ce dernier à la somme de 682,74 ç, Compense les deux créances à due concurrence et dit que le solde de la créance de M. Y..., soit 7.510,14 ç sera inscrit au passif de la procédure collective de LOCAPOMPE, au titre des créances salariales; Surseoit à statuer sur les prétentions relatives aux heures supplémentaires et à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Pierre Z..., demeurant 17 rue Jolimont à TOULOUSE qui aura pour mission les parties présents ou dûment appelées, après avoir entendu tout sachant et consulté tous documents qu'il estimera utile, et notamment les fiches de pompage et les disques du chronotachygraphe, de: - rechercher et indiquer les transports et autres activités auxquelles était affecté M. LALLEMENT et décrire les conditions précises dans lesquelles il exerçait son activité pour le compte de la société LOCAPOMPE SUD; - vérifier l'existence d'éventuelles heures supplémentaires réalisées par M. Y... et le cas échéant, fournir tous éléments permettant de les chiffrer et de chiffrer l'indemnité compensatrice de congés payés; Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission après avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils, qu'il les entendra en leurs observations et déposera rapport de celles-ci et de son avis dans les trois mois à dater de sa désignation, sauf prorogation des opérations, sur demande formée avant l'expiration du délai accordé. Dit que les parties seront tenues de produire à l'expert, en original, les documents que celui-ci estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et ce à première demande et qu'elles devront invoquer, dès la première réunion d'expertise, tous les arguments qui leur paraîtront utiles à leur défense et dont elles entendent se prévaloir. Dit que les frais occasionnés par cette mesure d'instruction seront avancés par l'Etat et recouvrés selon les dispositions de la loi relatives à l'aide juridictionnelle. Désigne le Président de la Chambre Sociale pour surveiller les opérations d'expertise. Désigne le Président de la Chambre Sociale pour surveiller les opérations d'expertise. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par M.MULLER, président et par Mme MARENGO greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Paule MARENGO Roger MULLER Code du travail L324-10, L143-3, L320, L143-11-1, L143-11-7, L143-11-8, L324-11-1 Nouveau code de procédure civile 945, 700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.