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JURITEXT000006945962

JURITEXT000006945962 JAX2005X09XBXX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/59/JURITEXT000006945962.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 23 septembre 2005 2005-09-23 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 23 SEPTEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00399 No D'ORDRE : M.P. C/ DUPUY Josiane épouse X... LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Y..., Monsieur LOUISET, Conseiller, Monsieur LEROUX, Conseiller, En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : DUPUY Josiane épouse X... âgée de 54 ans demeurant 15 allée Jacques Brel 33600 PESSAC née le 26 Janvier 1951 à JUILLE

(16)de Marc et de LAUDOYER Victorine de nationalité française, mariée, Jamais condamnée PRÉVENUE, appelante et intimée, citée à personne, libre , absente, sans avocat. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes en date du 13 Janvier 2005 reçus au Secrétariat-Greffe de la Juridiction de proximité de BORDEAUX, la prévenue DUPUY Josiane et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 22 Novembre 2004, (signifié à personne le 06 janvier 2005) à l'encontre de DUPUY Josiane épouse X... poursuivie comme prévenue d'avoir avec le véhicule immatriculé 2916 SD 16 le 25 juin 2003 à BORDEAUX : - conduit un véhicule automobile sans ceinture de sécurité. Infraction prévue par l'article R.412-1 du Code de la Route et réprimée par l'article R.412-1 OEIII du Code de la Route. - omis de présenter la carte grise, sa photocopie, ou le récépissé provisoire. Infraction prévue par les articles R.233-1 OEI 2 , OEIII, R.322-2, R.322-10 du Code de la Route, les articles 1 AL.1, 2 de l'Arrêté ministériel du 05/11/1984, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 31/12/1987 et réprimée par l'article R.233-1 OEIII du Code de la Route. - omis de présenter son permis de conduire. Infraction prévue par les articles R.233-1 OEI 1 , OEII, OEIII, R.221-1 AL.1 du Code de la Route, les articles 11 AL.1, AL.2, 12 AL.1 ANX.1 de l'Arrêté ministériel du 08/02/1999, l'article R.131-2 du Code Pénal et réprimée par l'article R.233-1 OEIII du Code de la Route. LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ A déclaré la prévenue coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamnée à une peine d'amende de 90 euros et à deux peines d'amendes de 38 euros chacune. A prononcé en cas de besoin la contrainte par corps. Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Juin 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Y..., Monsieur MAIRE, Conseiller et Madame C..., Vice-Président placé, assistée de Madame LEROUX, B..., A ladite audience, la prévenue n'a pas comparu ni personne pour elle ; Monsieur le Y... MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI, Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 23 septembre 2005. A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante : MOTIFS DE LA DÉCISION Les appels de DUPUY Josiane épouse X... et du Ministère Public qui ont été relevés dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables. Bien qu'assignée à personne DUPUY Josiane épouse X... n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera dès lors statué par arrêt contradictoire à signifier. Les procès-verbaux d'infraction établis le 25 juin 2003 par les fonctionnaires de police de Bordeaux révèlent que DUPUY Josiane épouse X... a bien commis les trois contraventions qui lui sont reprochées, aucun élément susceptible de démontrer que les constatations opérées ne correspondent pas à la réalité n'étant produit. La décision entreprise, qui a par ailleurs fait une juste application de la loi pénale, sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier Déclare les appels de DUPUY Josiane épouse X... et du Ministère Public recevables. Confirme la décision entreprise. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la contrainte par corps. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Y..., et Mademoiselle A... B... présent lors du prononcé.

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