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JURITEXT000006945999

JURITEXT000006945999 JAX2005X03XRIX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/59/JURITEXT000006945999.xml ARRET Cour d'appel de Riom, COMM, du 9 mars 2005 2005-03-09 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_COMMERCIALE RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 09 Mars 2005 N : 03/02235 TF Arrêt rendu le neuf Mars deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, X... Mme M-Claude GENDRE, X... lors des débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 15.05.2003 par le Tribunal de grande instance LE PUY ENTRE : M. Jacques Z... 17, rue du Commerce 43210 BAS EN BASSET Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) avocat plaidant : Me Roland GALLICE (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE) APPELANT ET : M. Gabriel A... 27 rue de la Résistance 42000 SAINT ETIENNE Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) -avocat plaidant : Me MOPPON (avocat au barreau de LYON) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 17 Février 2005, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries,M. le conseiller FOSSIER Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. DESPIERRES X... a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal de grande instance du PUY EN VELAY a débouté Jacques Z..., preneur à bail commercial d'un bar-restaurant situé à Bas-en-Basset

(43), de sa demande d'annulation d'un commandement visant la clause résolutoire du bail. Le même jugement a laissé six mois au locataire pour démonter une construction illicite, une bonbonne de gaz et un barbecue non autorisé, pour demander l'autorisation au bailleur d'exploiter des jeux en annexe à l'activité de bar, à défaut de quoi la clause résolutoire produirait son effet. Enfin, le jugement a mis à la charge du preneur une réparation de douche, et à celle du bailleur une réparation de plafond outre des travaux de mise au norme de la cuisine, exigés par l'administration. Par acte régulier du 09.09.2003, Jacques Z... a interjeté appel. Il demande à la Cour d'annuler le commandement qui lui a été délivré le 13.9.2001 ainsi que le refus de renouvellement signifié le 10.04.2002 pendant le cours du procès en première instance ; de prendre acte de ce que l'enlèvement de la construction et du barbecue a été fait, de même que l'enlèvement d'une citerne de gaz, remplacée par le gaz de ville pendant la procédure d'appel ; d'autoriser l'activité de jeux, comme connexe à celle de bar ; de mettre à la charge du bailleur les travaux répartis par le premier juge et, y additant, de faire payer audit bailleur les dégâts survenus à la suite d'infiltrations dans la toiture ; enfin, d'ordonner sous astreinte le libre accès à un compteur d'eau. Il est renvoyé aux écritures de l'appelant en date du 28.10.2004 pour le détail de son argumentation, comme l'autorise l'article 455 Nouveau Code de Procédure Civile . L'intimé, Gabriel A..., a conclu à la confirmation du premier jugement, sauf en ce qu'il a imputé au bailleur la réparation d'un plafond et en ce qu'il a accordé au preneur six mois pour s'exécuter. L'intimé demande en outre à la Cour de ne pas autoriser l'activité de jeux -qui est bruyante et a été ajoutée au R.C.S. sans autorisation du propriétaire-, de ne pas entendre -parce qu'elle est nouvelle en cause d'appel- la réclamation au titre d'un prétendu dégât des eaux, de ne pas permettre l'accès au compteur d'eau -qui prend place dans un local privatif du bailleur-, enfin de condamner l'appelant à payer 1500 ç sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile . Il est renvoyé aux écritures de l'intimé en date du 17.11.2004 pour le détail de son argumentation, comme l'autorise l'article 455 Nouveau Code de Procédure Civile . SUR QUOI LA COUR Attendu que l'appel principal et l'appel incident partiel sont recevables ; 1o - Sur le commandement et le refus de renouvellement Attendu que ces actes sont réguliers en la forme ; Attendu que comme le démontrent les diligences entreprises par le locataire après la délivrance desdits actes, ceux-ci étaient parfaitement justifiés au fond, à l'époque précise à laquelle ils ont été délivrés par huissier de justice ; Attendu pour ces motifs, et ceux non contraires et plus amples du premier juge, que la Cour adopte, que la confirmation du premier jugement s'impose sur ce point ; 2o - Sur le rappropriement des lieux loués Attendu que les actes d'huissier de justice ont exigé du locataire l'enlèvement d'une pergola, d'un barbecue et d'une citerne ; Qu'il n'a pas été dénié par le bailleur que ces opérations aient été accomplies, ce dont il sera donné acte à l'appelant comme il le demande ; Qu'à l'audience de la Cour, il a été évoqué un risque de reconstruction d'un barbecue illicite mais sans que le bailleur fournisse un constat quelconque à ce sujet ; Que dès lors, la confirmation s'impose, sauf le donné-acte sollicité ; Attendu que le commandement imposait encore le nettoyage des lieux avant déguerpissement, mais que celui-ci n'est pas d'actualité ; 3o - Sur l'activité de jeux Attendu que la jurisprudence (Cass.com., 7.12.2004 ou 12.7.2000, outre l'arrêt ancien cité par l'appelant) autorise le preneur à bail à développer des activités connexes ou complémentaires à celle que vise le bail ; qu'il lui est simplement imposé d'en aviser le bailleur, lequel n'a pas de droit de s'y opposer sauf s'il conteste le caractère "connexe ou complémentaire" ; Attendu qu'en signifiant le jugement de première instance qui lui laissait six mois pour faire sa démarche auprès de M. A..., le locataire a satisfait à l'obligation formelle qui pesait sur lui d'interroger son bailleur officiellement ; Qu'en réponse, le bailleur aurait pu tenter de démontrer que les jeux ne sont ni connexes ni complémentaires à l'activité de bar ; que les conclusions de l'intimé ne se livrent pas à cette démonstration ; Que cette démonstration n'aurait d'ailleurs pas été aisée tant la présence d'un billard, d'un baby-foot, d'un jeu électronique et d'un flipper dans un café est devenue banale, et le nombre ainsi atteint (quatre jeux) n'excédant pas les inconvénients normaux que crée un bar pour le voisinage ; Attendu par conséquent que l'appelant est bien fondé en sa prétention ; 4o - Sur les infiltrations Attendu que la demande est nouvelle et comme telle irrecevable, ainsi que le soutient l'intimé ; qu'en effet, son examen nécessiterait, selon les documents versés aux dossiers, d'attraire à la cause le ou les artisans intervenus sur la toiture dont il s'agit et qui n'auraient prétendûment pas donné satisfaction ; que la configuration de l'instance serait alors radicalement différente de celle qui occupe présentement la Cour ; 5o - Sur les autres travaux Attendu qu'à l'issue d'une motivation exacte en droit et rigoureusement conforme aux faits de la cause, le premier juge a procédé à la répartition des travaux sur la douche et le plafond ; Attendu que s'agissant des travaux imposés par la direction des services vétérinaires, que ces travaux doivent faire l'objet d'une répartition de même type, selon la nature -modificative ou seulement confortative- de chaque opération ; Que selon le descriptif établi en juin 2001 par les artisans qu'a contactés M.GOYET, sont modificatifs et requis impérativement par la D.S.V. pour continuer l'activité de restaurant incluse au bail : la pose de cloisons de séparation à l'intérieur du local de cuisine ; la réfection intégrale du circuit électrique, y compris le tableau d'alimentation ; le tout étant évalué par la Cour à 6.000 ç TTC faute de meilleure précision des parties ; Qu'au contraire, sont seulement confortatifs, voire mobiles, et relèvent donc des charges du preneur à bail dans les termes de la convention de l'espèce : la pose de panneaux sandwich isothermes au plafond et sur les murs ; la pose d'une hotte et de ses accessoires ; 6o - Sur le local à compteurs Attendu que l'accès à son compteur d'eau est une prérogative de tout usager du réseau, sur laquelle seul un impératif supérieur, tel que la protection de la vie privée, peut prévaloir ; qu'en l'espèce, si le compteur apparaît général à tout le bâtiment, un sous-compteur propre au bar-restaurant de M. Z... existe, de sorte que ce locataire pourrait connaître sa consommation sans violer le secret de l'intimité domestique du bailleur ; Attendu par suite, que le preneur est bien fondé en sa demande, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après ; 7o - Sur les accessoires Attendu que, pour ne pas envenimer encore les relations entre des parties, qui vont devoir continuer leurs relations contractuelles, et chacune d'elles triomphant et succombant tour à tour, il ne sera pas fait application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens seront partagés par moitié ; Que ces dépens comprendront tous les frais des actes d'huissier qui ont précédé ou jalonné le présent litige, qu'ils aient été délivrés à la demande du bailleur ou celle du locataire, aucun de ces actes n'étant considérés par la Cour comme nuls ou superflus au jour de leur confection ; que seules les demandes de renouvellement du bail (23-1 et 5-2-2002), dont la nécessité est étrangère au procès, resteront à la charge du preneur ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré, Déclare les appels, principal et incident, recevables ; Déclare irrecevable la demande nouvelle formée pour cause d'infiltration dans le toit ; Réforme partiellement le jugement entrepris, en ce qui concerne l'enlèvement de divers objets ou ouvrages, l'activité de jeux, les travaux exigés par la D.S.V., l'accès au compteur d'eau et les dépens ; et, statuant à nouveau de ces chefs : Donne acte à Jacques Z... de ce qu'il a satisfait à l'ordre d'enlever une citerne à gaz, une pergola et un barbecue et d'interroger le bailleur sur l'exploitation de jeux ; et par conséquent qu'il a rempli la condition posée par le premier juge pour échapper aux effets du commandement et du refus de renouvellement ; Donne acte aux parties de ce que M. A... ne s'est pas valablement opposé à l'activité de jeux et au besoin, autorise ladite activité pour quatre jeux : un billard, un flipper, un baby-foot et un jeu électronique ; Condamne Gabriel A... à payer à Jacques Z..., pour participation aux travaux ordonnés par l'administration, la somme de 6.000 ç (six mille euros) TTC, sur présentation de la facture acquittée des travaux correspondants ; Ordonne à M. A... de permettre l'accès de M. Z... au compteur de sa consommation d'eau, soit en lui laissant les clefs du local, soit en faisant installer à ses frais une dérivation du sous-compteur jusque dans les locaux loués, et ce sous astreinte de 5 ç (cinq euros) par jour de retard passé le 90ème jour après signification des présentes, la liquidation étant réservée au juge de l'exécution ; Pour le surplus : Confirme le jugement rendu le 15.5.2003 par le Tribunal de grande Instance du Puy en Velay ; Dit Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile , en première instance comme en appel Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice des 19.7.2001, 14.3.2002, 11.10.2002 et 3.12.2003 et les frais de commandement des 13.9.2001 et 10.04.2002, et les partage par moitié entre les parties ; Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier Le président C.Gozard J.Despierres BAIL COMMERCIAL - Déspécialisation - Demande d'extension d'un commerce - Activité connexe ou complémentaire Le preneur à bail peut développer des activités connexes ou complémentaires à celles que vise le bail à la simple condition d'en aviser le bailleur, lequel n'a pas le droit de s'y opposer sauf s'il conteste le caractère "connexe ou complémentaire". Satisfait à l'obligation formelle qui pesait sur lui d'interroger son bailleur officiellement le locataire qui signifie le jugement de première instance qui lui laissait six mois pour faire sa démarche auprès du bailleur. Le bailleur n'ayant pas tenté de démonter dans ses conclusions que les jeux ne sont ni connexes, ni complémentaires, à l'activité de bar, le preneur est ainsi bien fondé en sa prétention

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