JURITEXT000006946018 JAX2005X09XBXX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946018.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 13 SEPTEMBRE 2005 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/02926 Monsieur Emmanuel X... c/ Monsieur Michel Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 13 Septembre 2005 Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en présence de Madame Chantal A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Emmanuel X... né le 26 Mars 1960 à MADRID (ESPAGNE)
(28023),de nationalité Française, Profession : Huissier de justice, demeurant 4 rue du Faubourg d'Arroux - 71400 AUTUN représenté par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, et assisté de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON Appelant d'un jugement rendu le 23 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 mai 2004, à : Monsieur Michel Y... né le 6 décembre 1958 à BRON
(69), de nationalité française, demeurant 38 avenue des Alpes - 38300 BOURGOIN JALLIEU représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assisté de Me Patrick DUMONT, avocat au barreau de MACON Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 28 Juin 2005 devant : Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Chantal A..., Greffier, Que Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Emmanuel X... a interjeté appel, dans des conditions de régularité qui ne donnent lieu à aucune contestation, d'un jugement rendu le 23 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, première chambre, qui le déboute de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y... et le condamne aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le litige est survenu dans les circonstances suivantes. Emmanuel X... était titulaire jusqu'en juin 1999 d'une charge d'huissiers à PAUILLAC et, souhaitant s'installer pour des raisons personnelles à BORDEAUX, a acquis en septembre 1998 pour le prix de 3.200.000 francs les parts de Maître CELLE dans la SCP constituée par celle-ci avec Monsieur Y... Emmanuel X... a pris ses fonctions à l'étude Y... - X... le 22 juin
- Le 28 juillet 2000, il a cédé ses parts dans cette SCP pour le prix de 2.500.000 francs, soit 700.000 francs de moins que le prix d'acquisition. Considérant que cette moins value résultait des agissements de son associé Monsieur Y..., il a, par acte du 11 octobre 2002, assigné celui-ci aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts. Auparavant, à la suite d'une inspection de la Chambre Départementale des Huissiers en date du 24 janvier 2001, Maître Y... a démissionné à effet immédiat, et Maître X... a démissionné le même jour pour raison de santé. Les acquéreurs des parts de la SCP ont été nommés suppléants de celle-ci. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 21 avril 2005, Emmanuel X... demande à la Cour de réformer le jugement et, vu les articles 1845 et suivants du Code Civil, 1134 et 1147 du même code, de condamner Monsieur Y... à lui payer à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, la somme de 152.449,02 ç, et, vu l'article 427 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner la communication du dossier au Parquet Général ; il sollicite une somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose que Monsieur Y... a commis des infractions pénales ayant conduit la Chambre Départementale des Huissiers de Justice à le contraindre à démissionner, en manquant à son obligation de représentation des fonds clients par des prélèvements personnels excessifs, a détourné des actifs sociaux en déposant sur son compte personnel des chèques destinés à la SCP, et a obéré la situation de celle-ci par le seul biais de son déficit personnel au point de la mettre en état de cessation des paiements, ce qui l'a conduit à accepter la cession de l'étude et à démissionner pour organiser la suppléance, de sorte que, par l'effet de cette revente anticipée, il a perdu toute chance d'un retour sur investissement. Il précise que Monsieur Y... a reconnu la gravité de ses fautes par un courrier du 27 janvier 2001 adressé à la Chambre des Huissiers, à la suite de sa démission provoquée par l'inspection du 24 janvier
- Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 8 juin 2005, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement et sollicite une somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait sienne l'argumentation du premier juge et rappelle que s'il reconnaît avoir détourné des chèques clients pour un montant de 19.383,49 francs, ce qui est à l'origine de sa démission du 24 janvier 2001, la cession de parts de Monsieur X... est intervenue auparavant, que l'état de santé de celui-ci a eu une influence sur la baisse du chiffre d'affaires, laquelle est également causée par la perte du client Trésor Public, et par l'implication insuffisante de Monsieur X... dans l'étude. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin
- MOTIFS : L'appel est recevable comme régulier en la forme. Il y a lieu de rappeler que la Cour est saisie d'une action en responsabilité contractuelle, et qu'il appartient à Monsieur X... d'établir le manquement de Monsieur Y... à ses obligations contractuelles. Il y a lieu à cet égard de rappeler que Monsieur Y... n'a fait l'objet ni de poursuites pénales, ni d'une action disciplinaire de la Chambre des Huissiers, et qu'il n'appartient pas à Monsieur X... d'affirmer que les faits commis par Monsieur Y... constitueraient des infractions pénales. Il est établi que Monsieur Y... a détourné des sommes revenant à la SCP, pour un montant reconnu par lui et constaté lors de l'inspection du 24 janvier 2001, d'un montant de 19.383,49 francs. Pour autant, ce détournement, dont le montant demeure limité, n'est pas de nature à expliquer la baisse sensible de la valeur du prix de l'étude entre son acquisition par Monsieur X... en 1998 et sa cession en juillet 2000, soit antérieurement à la découverte de ce détournement. Par ailleurs, la circonstance que le compte courant de Monsieur Y... dans la SCP ait été débiteur au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 ne constitue ni une infraction pénale, ni un manquement disciplinaire, et il n'est établi par aucun document que cette situation ait mis en péril la SCP, la situation débitrice d'un compte courant n'impliquant pas de la part de l'associé concerné un quelconque détournement, dès lors que les fonds dont l'associé se trouve débiteur apparaissent clairement au bilan et constituent une créance de la SCP. Il ne résulte pas par ailleurs de la régularisation des comptes à la suite de la mise sous suppléance de l'étude au 1er février 2001 en raison de la démission concomitante des deux associés que le débit du compte courant de Monsieur Y... n'ait pas fait l'objet d'une régularisation et que l'étude ait connu un déficit. En outre, il apparaît que la décision de vendre ses parts a été prise par Monsieur X... dès le mois de mars 2000, soit moins d'un an après son entrée en fonction dans l'étude, cette affirmation résultant notamment d'un courrier adressé le 19 janvier 2001 par son épouse Madame X..., qui travaillait au sein de l'étude, au Président de la Chambre des Huissiers. En revanche, il apparaît que le chiffre d'affaires de l'étude a diminué de façon importante puisqu'il est passé de 5.269.145 francs en 1998 à 3.386.465 francs en 1999 et 2.737.651 francs en
- Cet élément résulte pour partie de la perte d'un client important, le Trésor Public, antérieure à la cession de l'étude, et non imputable à Monsieur Y... Par ailleurs, il apparaît que l'état de santé de Monsieur X... qui ne saurait lui être imputé à faute, a eu néanmoins une incidence sur le fonctionnement de l'étude, dès lors qu'il a démissionné pour ce motif le 24 janvier 2001, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 8 janvier 2001, et que sa femme fait elle même état de la dégradation de son état de santé et des effets secondaires de son traitement. Il résulte de plus de pièces fournies par Monsieur Y... que l'implication de Monsieur X... dans l'étude pouvait avoir une part d'incidence dans la baisse du chiffre d'affaires. Il ressort en effet d'une attestation d'un des cessionnaires de l'étude, Raphael Le B..., que la plus grande partie des actes d'exécution ont été dressés par Monsieur Y..., d'une attestation du gérant de la SARL ALLO DEPANN'HEURE, que durant l'association de Maître Y... et Maître X..., la quasi-intégralité des interventions avec assistance d'un serrurier s'effectuait avec Maître Y..., sur cette période quatre cent trente factures ayant été émises par la société dont seulement six au nom de Maître X... ; il apparaît par ailleurs de la lettre de Madame X... en date du 19 janvier 2001 qu'une mésentente importante existait entre les associés, ce que confirme Maître LANDREAU, Président de la Chambre des Huissiers, laquelle a pu être une cause importante des difficultés entre les associés. En outre, Monsieur Y... fournit sans être contesté une lettre de Madame X... établissant l'ambigu'té des relations pouvant exister entre eux, qui a également pu avoir une incidence sur la dissension entre les associés. Il résulte de ces éléments que ni la décision de vendre, ni la décision de démissionner de Maître X... n'ont été directement entraînées par le résultat de la vérification de comptabilité du 24 janvier 2001, puisque la dissension entre les associés avait pris de telles proportions qu'elle aboutissait à une impossibilité de travailler ensemble, que l'état de santé de Monsieur X... l'avait conduit à un arrêt de travail, et que la désignation de suppléants était dès lors nécessaire. Ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes commises par Monsieur Y... et établies à l'encontre de celui-ci antérieurement à la cession et le préjudice subi par Maître X... à la suite de la vente de ses parts dans la SCP n'est pas établie. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. La communication du dossier au Parquet Général, facultative en cette matière, ne s'impose pas. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur X... qui succombe de rechef en ses prétentions, et qui sera, en conséquence, condamné à verser à Monsieur Y... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Reçoit Monsieur Emmanuel X... en son appel, Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, condamne Monsieur Emmanuel X... à payer à Monsieur Michel Y... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Emmanuel X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.