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JURITEXT000006946021

JURITEXT000006946021 JAX2005X09XBXX0000000H16 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946021.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0075, du 1 septembre 2005 2005-09-01 Cour d'appel de Bordeaux CT0075 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 01 Septembre 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 03/02480 Monsieur Roger X... c/ SA RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS Nature de la décision : AU FOND PG/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Le 01 septembre 2005 Par Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé, assisté de Mademoiselle France Z..., Greffier La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Roger X..., demeurant 149, Rue de Couhins - 33884 VILLENAVE D'ORNON, Représenté par Maître Jean-Pascal POMIE, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement rendu le 21 janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 18 Mars 2003, à : La SA RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège 3, rue Henri Germain - BP 217 - 69802 SAINT PRIEST CEDEX, Représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Juin 2005, devant : Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé. [* FAITS ET PROCEDURE Par jugement contradictoire du 21 Janvier 2003, le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a condamné la SA RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur Roger X..., qui avait été embauché le 1er Octobre 1969 comme secrétaire technique, une somme de 4.758,67ç au titre du rappel de salaires après avoir jugé qu'il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire à compter du 1er Septembre 1999 dès lors qu'il devait bénéficier à cette date du statut de cadre en tant que manager réseau, ainsi qu'une somme de 9.298,01ç au titre du complément de l'indemnité conventionnelle due à l'occasion de son départ pré-retraite le 30 Juin 2000, outre une somme de 480ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] Par déclaration au Secrétariat-Greffe du Conseil le 18 Mars 2003, Monsieur X... a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 Mars 2003. [* Au soutien de son appel, Monsieur X..., par conclusions écrites développées à l'audience, a maintenu qu'il devait bénéficier du statut de cadre notamment depuis son entrée en fonction en tant qu'inspecteur commercial le 1er Juin 1979 en invoquant les dispositions de l'article 7 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, et a réclamé un rappel de salaires en conséquence, sans toutefois le chiffrer, ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de départ en pré-retraite de 31.126,89ç outre une somme de 2.286,76ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, la Société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, par conclusions écrites développées à l'audience, a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de bénéficier du statut de cadre depuis 1979 et de l'infirmer en ce qu'il a retenu ce statut à compter du 1er Septembre 1999, en faisant valoir, au surplus, que le jugement dont appel n'est pas motivé et est erroné sur le montant des condamnations prononcées. La Société a réclamé le paiement d'une somme de 2.286ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] SUR QUOI Attendu qu'il est établi et non contesté, qu'après avoir été initialement embauché par la Société SAVIEM comme secrétaire technique le 1er Octobre 1969, puis nommé successivement au poste d'inspecteur technique en mai 1970 et à compter d'octobre 1976 comme inspecteur commercial petite gamme ainsi qu'à compter du 1er Juin 1979 comme inspecteur commercial supérieur avec la prise en charge des concessions gamme lourde, Monsieur X... a été promu manager de réseau en septembre 1999 à la suite d'une sélection parmi le personnel et d'une formation ; Attendu que Monsieur X... réclame le bénéfice du statut de cadre dès son accès au poste d'inspecteur commercial supérieur le 1er Juin 1979 contrairement, d'une part, à l'analyse des premiers juges qui ne lui accordent ce statut qu'à compter de son accès au poste de manager réseau en septembre 1999 et, d'autre part, à la thèse soutenue par son employeur, avant son départ en pré-retraite au 30 juin 2000, selon laquelle l'inspecteur commercial n'appartient pas à la catégorie des cadres et le passage à la formation manager réseau ne conduit pas nécessairement au statut de cadre ni ne confère de droit acquis pour ce statut, mais n'est qu'un simple préalable pour accéder à ce statut. Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats que si, selon la classification des intitulés de poste effectuée par la Société RENAULT, les fonctions d'Inspecteur Commercial ne relèvent pas du statut de cadre mais seulement de la catégorie des employés techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.), il convient néanmoins de constater, ainsi que l'ont énoncé à juste titre les premiers juges, que seul Monsieur X... parmi d'autres salariés ayant suivi la même formation et occupant les fonctions d'Inspecteur Commercial n'a pas bénéficié du statut de cadre à l'issue de sa formation et de sa réussite aux fonctions de manager réseau, alors que l'employeur dans un courrier du 7 Juillet 2000, en réponse à une lettre de Monsieur X... le 26 Mai 2000, n'a pas exposé à ce dernier les raisons objectives pour lesquelles il n'a pas accédé au statut de cadre, la référence à une réponse du 25 Juin 1996 à un précédant courrier de Monsieur X... ne pouvant valoir explication satisfaisante sur ce point notamment en raison du succès postérieur à la formation de manager réseau, même si l'employeur a rappelé que l'examen des candidatures avait lieu dans le cadre d'un processus de validation par diverses commissions, statuant collégialement, et qui apprécient souverainement les dossiers qui leur sont soumis dans le respect des quotas définis ; Attendu que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges qui n'ont pas retenu la thèse de Monsieur X... lequel ne peut prétendre au statut de cadre à compter du 1er Juin 1979, ont énoncé que ce salarié a néanmoins subi une discrimination à l'issue de sa formation réussie de manager réseau en n'accédant pas au statut de cadre contrairement à d'autres salariés dans les mêmes conditions, eu égard notamment à sa carrière professionnelle dont la qualité n'a jamais été contestée par l'employeur ; Attendu toutefois que c'est par une contradiction dans la motivation que le conseil a accordé le statut de cadre à compter du 1er Septembre 1999, date du début de la formation de manager réseau, alors qu'il a jugé que la discrimination était caractérisée à l'issue de la formation, en janvier 2000 ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point en allouant à Monsieur X... une somme de 2.855,20ç correspondant à un rappel sur six mois (janvier à juin 2000) et non sur 10 mois ; Attendu que s'agissant du surplus de l'indemnité conventionnelle de départ en pré-retraite, les premiers juges ont alloué une somme de 9.298,01ç à Monsieur X... sans aucune motivation, tant sur le principe que sur le montant ; que Monsieur X... réclame à ce titre, dans ses conclusions, une somme de 31.126,89ç en tenant compte de la somme de 32.181,84ç perçue à l'occasion de son départ en pré-retraite le 30 Juin 2000, et de l'indemnité qu'il aurait du percevoir par application de l'article 29 de la convention collective (63.308,72ç) s'il bénéficie du statue de cadre à compter du 1er Juin 1979 ; qu'en application de l'article 31 de la convention précitée, l'allocation de fin de carrière de cadre est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29 qui concerne l'indemnité de congédiement pour les cadres licenciés ; que cette indemnité est également prévue par l'article 32 pour le cadre qui choisit de partir à la retraite anticipée à partir de 60 ans avec un montant égal à l'indemnité prévue par l'article 31 ; que cette indemnité est calculée, selon les dispositions de l'article 29, sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ; que son montant doit être fixé à 5.578,80ç comme correspondant à la période de six mois de cadre et non de dix mois telle que déterminée par les premiers juges. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, - confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'application du statut de cadre à Monsieur X... le 1er Septembre 1999 et sur le montant des indemnités allouées Et statuant à nouveau sur ces chefs - constate le statut de cadre de Monsieur X... à compter du 1er Janvier 2000, - condamne la SA RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - 2.855,20ç au titre du rappel de salaire - 5.578,80ç au titre du surplus de l'indemnité conventionnelle de départ en pré-retraite. Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboute les parties de leurs demandes. Condamne Monsieur X... aux dépens. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Mademoiselle France Z..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. Z... B. FRIZON DE LAMOTTE

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