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JURITEXT000006946039

JURITEXT000006946039 JAX2005X05XPOX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946039.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, CT0028, du 19 mai 2005 2005-05-19 Cour d'appel de Poitiers CT0028 POITIERS COUR D'APPEL DE POITIERS Arrêt N0 Numéro de rôle : 05/00092 ARRET DU 19 MAI 2005 Prononcé publiquement par la chambre des appels correctionnels, sur appel d un jugement rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal correctionnel de LES SABLES D OLONNE. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du prononcé de l arrêt : Président Monsieur ROUX X...: Monsieur Y... Monsieur Z... MINISTERE PUBLIC Madame SALLABERRY A...: Mademoiselle POUSSET Le président et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi. L arrêt a été lu à l audience par Monsieur Z.... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: 1) LE MINISTÈRE PUBLIC, 2) B... C... né le 27 novembre 1949 à NANTES Fils de B... Claude et de GOURIEC Lucienne Décédé le 23 janvier 2005 3) D... E... né le 21 février 1950 à CRAMOISY Fils de D... Maurice et d OLIVIER Hélène De nationalité française Séparé Demeurant La petite Villeneuve -- 85670 GRAND LANDES Prévenu, intimé Comparant, 4) F... E... né le 3 février 1952 à NANTES Fils de F... Marcel et de LE CAM Léone De nationalité française Célibataire Demeurant La Gagnerie - 44520 MOISDON LA RIVIERE Prévenu, intimé Comparant, 5) F... G... né le 11 juin 1956 à ST ETIENNE DE MONTLUC Fils de F... Marcel et de LE CAM Léone De nationalité française Divorcé Demeurant 91 route de la Chapelle sur Erdre - 44300 NANTES Prévenu, appelant Comparant, assisté de Maître ROUSSEAU Benoît, avocat au barreau de NANTES DÉCISION DONT APPEL: Le tribunal a: - constaté la prescription de l action publique, - renvoyé les prévenus des fins de la poursuite sans peine, ni dépens, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public APPEL A ETE INTERJETE PAR: - M. le Procureur de la République, le 23 décembre 2004 contre Monsieur F... G..., Monsieur F... E..., Monsieur B... C..., Monsieur D... E... DÉROULEMENT DES H...: A l audience publique du 31 mars 2005 : - Monsieur le Conseiller Z... a vérifié l identité des prévenus et a fait le rapport de l affaire; - le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions; - Maître ROUSSEAU a présenté les moyens de défense de F... G... ; - les prévenus ont eu la parole en dernier. - puis l affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2005, les parties ayant été averties par le Président de cette date. DÉCISION: La Cour, après en avoir délibéré, Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus, Vu l appel susvisé, régulier en la forme, Attendu que B... C... est prévenu de: - MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D INSCRIPTION INEXACTE en l espèce une Renault 4L 1473 TX 85 en refrappant les numéros de série, en 1996 et 1997, En Vendée, infraction prévue par l article L.317-4OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.317-4, L.224-12 du Code de la route - RECEL DE BIEN PROVENANT D UN VOL en l espèce un espace Renault, une Renault 4L 1473 TX 85 volé au préjudice de Monsieur Luc I... entre le 14 et 15 septembre 1996, en 1996 et 1997 En Loire Atlantique, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du Code pénal Attendu que D... E... est prévenu de: - VOL de 3 Master Renault au préjudice de Hertz, Europcar, et Stylos, en 1994, 1996 et 1997, à En Vendée et Maine et Loire, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code pénal - MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D INSCRIPTION INEXACTE, en l espèce des Master Renault et Renault 4L munis d une plaque ou d une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule en refrappant les numéros de série, en 1996 et 1997, En Loire Atlantique, infraction prévue par l article L.317-4 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.317-4, L.224- 12 du Code de la route - VOL d un buffle en ébène et 4 chaises Henri Il au préjudice de la société Cheminée Brisach sis à Venansault AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES à savoir en réunion et par effraction, le 29/05/1997, En Vendée, infraction prévue par les articles 311-4AL.2,AL.1, 311- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code pénal - RECEL DE BIEN PROVENANT D'IJN VOL COMMIS A L AIDE D UNE EFFRACTION en l espèce 4 roues de véhicule 4x4, un téléphone fax, une machine à écrire Olympia et un scooter provenant d un, vol commis avec effiaction au préjudice de la société Vendée Loisirs sise aux clouzeaux, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1996 et d un vol commis au préjudice d une victime non identifiée à Nantes courant mai 1997, en 1996 et 1997 En Loire Atlantique, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1, AL.2, 311-1, 311-4 AL.1 6o du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du Code pénal Attendu que F... E... est prévenu de: - VOL en l espèce un buffle en ébène et 4 chaises Henri II au préjudice de la société Brisach sise à Venansault, AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, en réunion et par effraction, le 29/05/1997, EnVendée, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.l, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code pénal - RECEL DE BIEN PROVENANT D UN VOL en l espèce une bonnetière, un secrétaire et un scooter qu il savait provenir d un vol commis au préjudice d une victime non identifiée et un buffle d ébène et 4 chaises Henri II, vol commis au préjudice de la société Cheminée Brisach sise à Venansault entre le 18 et le 20 mars 1995, en 1996 et 1997, En Loire Atlantique, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du Code pénal Attendu que F... G... est prévenu de: - MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D INSCRIPTION INEXACTE en l espèce un Master Renault 2512 VZ 49 en refrappant les numéros de châssis et en fournissant une carte grise d une épave d un Master récent, en 1996 et 1997, En Loire Atlantique, infraction prévue par l article L.317-4 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.317-4, L.224-12 du Code de la route - RECEL DE BIEN PROVENANT D UN VOL en l espèce 4 roues de véhicule 4x4 et un téléphone fax provenant d un vol commis au préjudice de la société Vendée Loisirs sis aux Clouzeaux dans la nuit du 6 au 7 janvier 1996, de 1996 et 1997, En Loire Atlantique, infraction prévue par les articles 321-1 AL..,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o, 6o du Code pénal RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Courant 1996, une enquête sur un vol de matériel informatique au préjudice de la société E.C.A. Manutention a conduit à la mise sur écoute téléphonique de plusieurs personnes. Ces écoutes, sans apporter d éléments aux poursuites en question, ont conduit à la mise en cause de M. C... B..., de M. E... D... et de MM. E... et G... F... dans des affaires de vol, de recel et d usage de fausses plaques d immatriculation. Le Tribunal Correctionnel des Sables d Olonne, saisi une première fois, par Jugement devenu définitif du 22 décembre 2001, a annulé les actes d instruction postérieurs à l avis de fin d instruction du 26 septembre 2000, y compris l ordonnance de renvoi du 11 septembre 2001, a constaté qu il n était pas saisi valablement et renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir. Le 19 janvier 2004, M. le Procureur de la République des Sables d Olonne a transmis le dossier au Juge d instruction aux fins de poursuite et de clôture de l information. Saisi à nouveau, le Tribunal Correctionnel, le 16 décembre 2004 a constaté la prescription de l action publique et relaxé les prévenus. Le Ministère Public a interjeté appel le 23 décembre 2004. Devant la Cour, Mme l Avocate Général a requis la constatation de l interruption de la prescription par le Jugement du 20 décembre 2001, et en cas d évocation, elle a requis le renvoi à une audience au fond. Elle a en outre requis la constatation de l extinction de l action publique dans le cas de M. B..., décédé le 28janvier 2005. M. G... F..., assisté de son conseil, a conclu à la confirmation. MM. E... F... et E... D... ont conclu à la confirmation. SUR CE, LA COUR I - Sur le cas de M. B...: Attendu que M. B... est décédé le 28 janvier 2005; que la Cour constatera l extinction de l action publique à son égard. Il - Sur la prescription: Attendu qu il est constant que le plus ancien acte annulé par le Jugement définitif du 20 décembre 2001 est du 26 septembre 2000, et que l acte interruptif de prescription non contesté suivant, la nouvelle saisine du Juge d Instruction par le Ministère Public, est du 19 janvier 2004, soit plus de trois ans plus tard. Attendu que la seule question qui se pose est de savoir si le Jugement du 20 décembre 2001 a ou non interrompu la prescription avant commencé à courir au 26 septembre 2000. Attendu qu un Jugement au fond ou avant-dire droit doit être considéré comme acte de poursuite ou d instruction interrompant la prescription. mais qu il n en est pas de même d un Jugement annulant ou constatant la nullité de l Ordonnance de renvoi et de la citation c est à dire de la saisine du Tribunal; qu un Tribunal qui ne peut statuer parce que la procédure est nulle, ne peut rendre une décision quelle qu elle soit, et donc ne peut effectuer un acte de poursuite. Attendu qu un Jugement de Tribunal Correctionnel annulant une procédure ne saurait être assimilé à cet égard à un arrêt de Chambre d Instruction; que si une annulation d acte par la Chambre d Instruction ressaisit le Juge d Instruction, le Tribunal, saisi même irrégulièrement au fond, ne peut saisir le Juge d Instruction; qu il ne peut que renvoyer au Ministère Public à mieux se pourvoir, en application de l article 385 ai. 2 du Code de Procédure Pénale, ce qu a d ailleurs fait le Tribunal le 20 décembre 2001; que le Jugement du 20 décembre 2001 ne peut dès lors être considéré comme un acte d instruction ni de poursuite. Attendu que l exception de nullité soulevée le 20 décembre 2001 n était pas elle-même un acte de poursuite, et que le Jugement statuant sur cette seule exception ne peut non plus être considéré comme acte de poursuite interruptif de prescription. Attendu que le Jugement du 16 décembre 2004 sera confirmé en ce qui concerne MM. D... et E... et G... F... PAR CES MOTIFS Statuant en appel, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en dernier ressort, Reçoit l appel du Ministère Public. Au fond : -Réformant pour ce qui concerne M. B...; -Constate l extinction de l action publique consécutive au décès du prévenu le 28 janvier 2005; -Confirme le Jugement du 16 décembre 2004 en toutes ses dispositions pour ce qui concerne MM. E... D..., E... F... et G... F... Le A... Le Président PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite Si un jugement au fond ou avant-dire droit doit être considéré comme un acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription, il n'en est pas de même d'un jugement annulant ou constatant la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation qui ont saisi le tribunal correctionnel

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