JURITEXT000006946048 JAX2005X09XAGX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946048.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 19 septembre 2005 2005-09-19 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 19 Septembre 2005 ------------------------- C.A/F.K S.A.R.L. AACI, C/ Colombe X..., SCP GUGUEN-STUTZ mandataire judiciaire RG N : 04/00799 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du dix neuf Septembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. AACI, dont le siège social est 10 boulevard Georges Leygues 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par son gérant actuellement en fonctions domicilié audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Hélène FRONTY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Mai 2004 D'une part, ET : Madame Colombe X... née le 03 Octobre 1949 à COURLAY
(79440)demeurant lieudit Poussou 47150 LA SAUVETAT SUR LEDE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Daniel VEYSSIERE, avocat SCP GUGUEN-STUTZ, mandataires judiciaires dont le siège est 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL AACI puis ès-qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SARL AACI représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er octobre 2002, un contrat d'agent commercial immobilier a été signé entre la SARL AACI et Madame Colombe X..., aux termes duquel la première a confié à la seconde le mandat de la représenter à titre de profession indépendante de façon exclusive et permanente auprès de la clientèle, moyennant le paiement de commissions fixées en pourcentage des honoraires encaissés par l'agence immobilière. Par lettre recommandée du 18 février 2003, Madame Colombe X... a réclamé à la SARL AACI le règlement de l'intégralité de ses commissions et a démissionné de ses fonctions exercées dans cette agence. Par ordonnance du 5 juin 2003, le président du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT a enjoint la SARL AACI de payer à Madame X... la somme de 12.808,53 ç en principal, avec intérêts au taux légal, celle de 456,39 ç pour frais et 27,19 ç pour les dépens. La SARL AACI a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 7 mai 2004, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT a condamné la SARL AACI à payer à Madame Colombe X... la somme de 15.808,53 ç avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, soit le 10 juin 2003 à hauteur de 12.808,53 ç et depuis le 13 août 2003 pour la facture de 3.000 ç, ainsi que la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 28 mai 2004, la SARL AACI a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ailleurs, par jugement du 18 mars 2005, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AACI et désigné la SCP GUGUEN STUTZ en qualité de mandataire liquidateur. Dans le cadre de la présente instance, toutes les parties, y compris la SCP GUGUEN STUTZ, ont constitué avoué et ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai
- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL AACI, par conclusions du 28 septembre 2004, a demandé à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de constater les actes de concurrence déloyale dont Madame X... s'est rendue coupable, - de condamner Madame X..., au titre du détournement de clientèle, à lui payer la somme de 10.062 ç, - de prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Madame X... une partie des sommes objet des factures versées aux débats, - de dire qu'il y a lieu d'opérer compensation entre les deux sommes, - d'ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le compte séquestre BPQA no 03221906744, - de condamner Madame X... au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. * La SCP GUGUEN STUTZ, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AACI, s'en remet à la Cour. Elle rappelle toutefois que conformément aux articles L 622-3 et L 621-41 du Code de Commerce, les instances en cours lors de l'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances antérieures et à la fixation de leur montant et non à une condamnation au paiement du débiteur en liquidation judiciaire. * Madame Colombe X... a conclu à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de la SARL AACI de toutes demandes contraires et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir essentiellement que sur la base du contrat signé avec la société AACI, elle a émis des factures de commissions dont plusieurs n'ont pas été réglées, que la SARL AACI n'oppose aucune contestation sérieuse à sa demande et qu'elle sollicite d'ailleurs une compensation mais sans préciser les sommes dont elle serait redevable. Elle conteste les reproches formulés à son encontre concernant une concurrence déloyale et un détournement de clientèle. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par jugement du 18 mars 2005, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AACI et désigné la SCP GUGUEN STUTZ en qualité de mandataire liquidateur. L'article L 622-9 du Code de Commerce dispose : "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens... Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur." En vertu de ces dispositions, la SARL AACI n'apparaît plus avoir qualité pour agir en justice depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, seule la SCP GUGUEN STUTZ étant habilitée à cet effet, en sa qualité de liquidateur. Or, si la SCP GUGUEN STUTZ est présente à l'instance et si elle a conclu, elle n'a pas cependant repris les demandes et les moyens qui étaient invoqués par la société AACI à l'appui de son appel dans ses conclusions du 28 septembre
- Aux termes de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défaut de qualité est une fin de non recevoir qui, selon l'article 125 du même code modifié par l'article 3 du décret 2004-836 du 20 août 2004, peut être relevée d'office par le juge. En application de l'article 16 de ce code, les parties doivent cependant être invitées à présenter leurs observations. Il y a donc lieu, avant dire droit, d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualité à agir de la SARL AACI et sur la recevabilité de ses moyens et prétentions. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et avant dire droit au fond, Vu les articles 122 et 125 du Nouveau Code de Procédure Civile, Invite les parties à présenter leurs observations sur la qualité à agir de la SARL AACI, ainsi que sur la recevabilité de ses conclusions, au regard des dispositions de l'article L 622-9 du Code de Commerce, Renvoie l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président, PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observation préalables des parties - Nécessité - /jdf En application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge qui décide de soulever d'office une fin de non-recevoir pour défaut de qualité de l'appelant, débiteur placé en liquidation judiciaire, doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point code de commerce, article L. 622-9 nouveau code de procédure civile, articles 16, 122 et 125