JURITEXT000006946049 JAX2005X09XAGX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946049.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 19 septembre 2005 2005-09-19 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 19 Septembre 2005 ------------------------- F.C./I.L. Jean-Luc X... C/ Marc LERAY, es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, Marc LERAY, es qualité de représentant des créanciers de Monsieur Jean-Luc X... RG Y... : 05/00320 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Septembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Luc X... né le 13 Février 1952 à LA COURONNE
(16400)demeurant 10 Lartigue 33710 PUGNAC représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP BRISSAUD - BENETEAU, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 15 Février 2005 D'une part, ET : Maître Marc LERAY, domicilié 20 Place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS et Maître Marc LERAY, domicilié 20 place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN ès-qualités de représentant des créanciers de Mr Jean Luc X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué et assisté de Me LAGAILLARDE, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 27 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. rapporteur selon les règles de l'art. 13 du 1er décret du 27/12/85 ; il n'apparaît pas des pièces, mais alors il convenait le cas échéant de désigner un Juge rapporteur selon les règles de l'art. 13 du 1er décret du 27/12/85 ; il n'apparaît pas des pièces produites aux débats que cela ait été fait ; en effet, aucune décision n'est versée aux débats laissant supposer qu'il en a été désigné un pour faire rapport en cette qualité ; d'ailleurs, Mr PIQUES, Juge Commissaire commis dans la procédure de liquidation de la SARL précitée, a établi son rapport en mentionnant expressément sa qualité de Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS ; Soit il s'agissait d'établir un rapport en application des règles de l'art. L. 625-5 du Code de Commerce, lesquelles sont spécifiques et dérogatoires du régime général; ces dispositions particulières, qui figurent aux articles L. 624-7 et 164 du 1er décret du 27/12/85, prévoient certes la désignation du Juge Commissaire ou de l'un de membres de la Juridiction mais seulement en vue de réunir des renseignements sur la situation patrimoniale des dirigeants mis en cause ; Tel n'a pas été le sens de la mission accomplie par Mr PIQUES, Juge Commissaire; la lecture de son rapport démontre qu'il n'a en rien poursuivi cet objectif d'information mais a pris position au fond sur la demande dirigée contre Jean-Luc X... par le mandataire liquidateur LERAY ; En prenant partie pour la thèse défendue par ce dernier en émettant l'avis que la sanction envisagée était justifiée aux motifs qu'il apparaissait que Jean-Luc X... avait tenu un comptabilité fictive ou non conforme, de faux bilans, des fausses factures, ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale, il a nécessairement fait usage d'éléments dont il a eu connaissance dans *** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Luc X... a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 15/02/05 ayant : * au vu du rapport du Juge Commissaire et au visa de l'art. L. 624-5 paragraphes 3, 4 et 5 du Code de Commerce : - constaté qu'il était gérant de fait de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, société en liquidation judiciaire, - relevé à son encontre des faits relevant des cas prévus à l'article précité, - ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire simplifié, * désigné les organes de cette procédure et fixé les règles de sa mise en oeuvre. Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 16/04/05 auxquelles il est formellement renvoyé, et par lesquelles il conclut pour l'essentiel aux fins suivantes : une autre procédure, en l'occurrence celle de liquidation judiciaire de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, dans le cadre de laquelle il exerçait les fonctions de Juge Commissaire ; En siégeant ensuite au sein du Tribunal de Commerce pour trancher un litige dont l'objet n'était pas à proprement parler différent de l'autre -il était question ici encore d'ouvrir une procédure collective en lien évident avec celle diligentée à l'égard de la personne morale précité- l'impératif d'impartialité objective concrète exigible tant du Juge que de la Juridiction n'a pas été respecté ; Il résulte de ce qui précède que la présence du Juge Commissaire à la procédure de liquidation de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS dans la composition du Tribunal de Commerce ayant rendu la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Jean-Luc X..., sur rapport au fond du premier cité, est en contradiction avec les règles de l'art. 6OE1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; Il y a en conséquence lieu d'annuler le Jugement déféré sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens qualifiés de nullité ; Sur l'effet dévolutif et le fondement juridique de la demande : Les conclusions prises au fond par les deux parties démontrent qu'elles admettent que l'effet dévolutif de l'art. 562 du N.C.P.C. a pleinement joué; au demeurant, il y a lieu à application des dispositions édictées à l'art. 11 du 1er décret du 27/12/85 ; L'acte introductif d'instance visait l'art. L. 624-5 paragraphes 3, 4 et 5 du Code de Commerce comme fondement juridique des demandes formées par Me LERAY ; par la suite, mais dès ses conclusions de première instance, ce dernier a été amené à y ajouter le paragraphe 7 dudit article ; Il ne s'agit en l'occurrence pas de la présentation d'une demande 1 ) au principal, > au visa des dispositions des art. 6OE1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 4, 16, 145 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 164 du décret du 27/12/85, 4 du Code Pénal et plus généralement de la Loi du 25/01/85, il sollicite l'annulation du Jugement entrepris et que soit déclaré nulle et de nul effet la procédure dirigée contre lui, > il demande : - que soit donné acte à l'intimé de ce qu'il renonce à invoquer à son encontre les dispositions de l'art. L. 624-5 paragraphe 5 du Code de Commerce, - que l'intimé soit déclaré "irrecevable et mal fondé" en sa demande d'application des dispositions de l'art. L. 624-5 paragraphe 7 du Code de Commerce, - que soit dit et jugé que son comportement ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'art. L. 624-5 paragraphes 3 et 4 du Code de Commerce, - le complet rejet des prétentions adverses, 2 ) subsidiairement, il réclame l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un expert-comptable, 3 ) à titre infiniment subsidiaire, il demande que soit constaté les possibilités de son redressement judiciaire et la confirmation de cette procédure, nouvelle mais de justifier une prétention déjà soumise aux premiers Juges -obtenir la mise en oeuvre d'une procédure collective à l'encontre d'un dirigeant prétendument de fait- en invoquant un moyen nouveau ; Le procédé, autorisé par l'art. 563 du N.C.P.C., est parfaitement régulier, sachant que, demeurant la nature du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application des règles propres aux incriminations applicables sur le terrain purement pénal ; Au demeurant, les faits envisagés au paragraphe 7 de l'art. L. 624-5 du Code de Commerce ne sont qu'une déclinaison des faits énumérés au paragraphe 5 ; Sur la prescription invoquée : Le délai de trois ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale, qui date du 03/12/99, n'avait pas couru lorsque Me LERAY a fait délivrer, le 24/04/02, l'acte introductif de la présente instance à Jean-Luc X... ; Le moyen de prescription soulevé par ce dernier ne peut en conséquence prospérer ; Sur la notion de dirigeant de fait : Les faits énoncés à l'art. L. 624-5 du Code de Commerce ne peuvent être imputés à faute qu'aux dirigeants de droit ou de faits des personnes morales ; S'il n'est pas discuté que l'appelant n'exerçait pas les fonctions de dirigeant de droit de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, il lui est fait grief d'avoir occupé les fonctions de dirigeant de fait ; Au cas précis, il ressort des éléments figurant aux dossiers les éléments suivants : 4 ) il réclame la condamnation de l'intimé à lui payer d'une part la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 1382 du Code Civil en réparation du préjudice résultant de l'abus de droit d'ester en Justice caractérisant la procédure diligentée contre lui, d'autre part la somme de 20.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; S'agissant de la nullité de la décision querellée prononcée sans que sa cause ait pu être entendue équitablement par un Tribunal indépendant et impartial, il fait valoir que : - l'ancien Juge commissaire à la liquidation n'a jamais répondu à sa demande d'extension de mission de l'expert judiciaire GIMBERT, - le rapport du Juge commissaire à la liquidation judiciaire, établi sur une seule et unique page, est superficiel, dénué d'objectivité, partial et fondé sur des considérations morales et non juridiques, - l'auteur de ce rapport présidait la formation ayant rendu le Jugement dont appel, - ledit Jugement ne comporte aucune mention des textes justifiant l'ouverture de la procédure collective à son égard, ce qui constitue une absence de motifs suffisants et un défaut de réponse à conclusions, 1 ) la SARL OCCITANIE TRANSPORTS bénéficiait d'un établissement secondaire, régulièrement immatriculé au registre du commerce, dans les locaux situés à SAINT ANDRE DE CUBZAC de la société ITELE dirigée de droit par Jean-Luc X...; cependant, aucun dirigeant de droit, ni aucun salarié de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS n'y a jamais travaillé, de sorte que c'est nécessairement l'appelant, comme cela sera confirmé par les considérations ci-après, qui faisait fonctionner cette structure dans tous ses aspects, 2 ) ainsi a-t-il été amené à signer des contrats de location de véhicules industriels sans chauffeur, dont le nombre n'est pas négligeable, à la fois pour son propre compte de bailleur, es-qualité de dirigeant légal de la S.A.ITELE, et pour le compte du locataire, au nom de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, en ajoutant P.O. à sa signature située sous la mention "le locataire", étant précisé qu'était de surcroit apposé le cachet au timbre humide de "OC'TRANS", 285 Rue Nationale à SAINT ANDRE DE CUBZAC; on ne sait à quel titre l'appelant a pû signer des contrats au nom de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS et l'engager, 3 ) le dirigeant de droit de cette société, Mr POLO, a donné à Jean-Luc X... deux procurations: l'une en date du 24/11/97 par laquelle il lui attribue "tous pouvoirs à l'effet de procéder à toutes les formalités nécessaires auprès du centre de formalités des entreprises ou de la direction régionale de l'équipement, à la création d'un établissement secondaire"; selon l'appelant lui-même qui l'écrit dans un dire à l'expert judiciaire en date du 30/10/00, il s'agissait d'un mandat "général pour les opérations intéressant cette agence" -de SAINT ANDRE DE CUBZAC- (conclusions de contrats de - l'assignation introductive d'instance adverse vise les dispositions de l'art. L. 624-5 paragraphes 3, 4 et 5 du Code de Commerce mais, en cours de procédure, l'intimé a renoncé à invoquer le paragraphe 5 précité pour se prévaloir du paragraphe 7, ce qu'il ne pouvait faire car il s'agissant d'un "motif nouveau" d'extension de la procédure collective, irrecevable; il lui appartenait de le mettre dans le débat par voie de signification; de toute manière, ce motif se heurtait à la prescription de trois ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ; Sur le fond, il soutient d'une part qu'il n'a jamais été dirigeant de fait de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS au sens de l'art. L. 624-5 du Code de Commerce et au regard des critères et de la définition qu'en donne la Jurisprudence, d'autre part que la démonstration n'est pas faite de ce qu'il se serait livré aux actes décrits aux paragraphes 3, 4 et même 7 de l'article précité ; Vu les écritures déposées le 24/05/05 par Me LERAY, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens et par lesquelles il demande au principal la confirmation de la décision appelée et, subsidiairement, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la nullité du Jugement déféré soulevée par l'appelant ; Il réclame dans cette hypothèse que l'affaire soit "évoquée" et que la Cour: > au visa de l'art. L. 624-5 paragraphes 3, 4 et 7 du Code de Commerce, déclare que Jean-Luc X... s'est comporté en dirigeant de crédit bail, locations financières longue durée, baux"...); l'autre du 29/10/97 par laquelle il lui donne le pouvoir d'effectuer au nom de la personne morale "toutes opérations de banque", y compris la souscription de prêts, sur la compte ouvert par elle dans les livres de la société bordelaise de crédit; en vertu de ce pouvoir bancaire, il a été amené à signer plusieurs dizaines de chèques tant à des tiers créanciers de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS qu'au profit de salariés de celle-ci; cette procuration bancaire a été consentie par Mr POLO à l'appelant avant même l'immatriculation de la société précitée, dont la demande a été déposée au registre du commerce le 12/11/97, soit une quinzaine de jours plus tard, 4 ) en dépit de la plainte pour faux témoignage déposée par l'appelant contre Patrick LEDOUX, qui demeure dans la région de SAINT ANDRE DE CUBZAC, plainte pourtant ancienne dont le sort est tu, il ressort de l'attestation, non contrebattue en l'état, établie par celui-ci le 03/01/01 qu'il n'a eu d'entretien d'embauche qu'avec Jean-Luc X... et qu'"après son embauche" seulement, il a été "dirigé vers Mr POLO", 5 ) sur les cinq contrat de crédit-bail présentés à l'expert judiciaire GIMBERT, un seul est signé du dirigeant de droit de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, Mr POLO; les quatre autres sont paraphés par l'appelant pour le compte de la société précitée avec la mention P/O ; on ne sait en vertu de quel pouvoir l'appelant a pu engager la société précité en dépit de l'importance des sommes en jeu; l'un de ces contrats porte une seconde fois la signature de Jean-Luc X... en qualité de caution personnelle, fait de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS et a accompli des faits et actes tels que ceux décrits dans le texte précité, > ouvre une procédure de liquidation judiciaire dont les conditions sont réunies et en désigne les organes, > fixe la date de cessation des paiements au 30/11/99, date retenue de cessation des paiements de la personne morale, > déboute l'appelant de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Sur le moyen adverse de procédure, il fait remarquer que la sanction de l'éventuel défaut d'impartialité du rapport du Juge Commissaire et de l'irrecevabilité de la demande fondée sur la paragraphe 7 de l'art. L. 624-5 du Code de Commerce ne peut être la nullité du Jugement; d'une part, le rapport en cause, déposé, a pu être discuté et le Tribunal a été amené à statuer au vu de son contenu ; d'autre part, l'impossibilité de s'appuyer sur le paragraphe 7 susvisé ne pourrait constituer qu'un motif de réformer et non d'annuler la décision ; S'agissant de la recevabilité de la demande, il fait observer que les article 8 et 9 du décret du 27/12/85 ne sont pas applicables puisque la procédure n'a pas été initiée d'office ou par le Ministère Public ; il ajoute qu'en toute hypothèse, il lui était possible d'invoquer, dans un second temps et malgré le contenu de l'assignation, le paragraphe 7 de l'art. L. 624-5 du Code de Commerce en vertu des articles 15, 16, 30 et 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il soutient encore que le moyen tiré de la prescription édictée à l'article précité ne peut prospérer alors qu'il ne concerne que l'action et non les moyens ; 6 ) même si l'est constant que les relations entre Mr POLO et l'appelant sont devenues extrêmement conflictuelles dès l'issue de l'aventure commerciale de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS et que le premier cité a fait l'objet d'une procédure ayant abouti à sa liquidation judiciaire personnelle, ce qui démontre les vices entachant ses pratiques professionnelles, il n'en reste pas moins qu'il a à maintes reprises dénoncé le second comme le véritable maître de l'affaire; s'il est constant que l'appelant ne détenait personnellement qu'une maigre partie du capital social et environ 15% avec des membres de sa famille, la S.A. ITELE qu'il dirigeait était dans la réalité des faits le seul et unique client de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, même si la convention d'affrètement ne comportait pas de clause d'exclusivité et permettait théoriquement à cette dernière de travailler pour d'autres donneurs d'ordre: la S.A.ITELE garantissait en effet contractuellement à la SARL OCCITANIE TRANSPORTS un chiffre d'affaire minimum de 550.000 francs H.T. par véhicule mis à disposition pendant 300 jours durant la période, ce qui représente 6 jours sur 7, hors jours fériés ; De ce qui précède, il ressort que Jean-Luc X... doit être considéré comme dirigeant de fait de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS pour y avoir exercé en toute indépendance une activité positive de direction, de gestion ou d'administration, un faisceau d'éléments convergents établissant que ses immixtions n'ont rien eu d'épisodiques ou de bénignes ; il ne peut à bon droit se retrancher derrière de prétendus mandats qui ne couvrent manifestement qu'une partie des diverses activités auxquelles il s'est livré; bien plus, il aurait à ses dires détenu une véritable "délégation générale" l'autorisant à accomplir tous les actes -et il en a effectué un certain nombre- qui relèvent habituellement des pouvoirs exclusifs d'un gérant de SARL, ce qui fait nécessairement de lui un véritable dirigeant de fait ; Sur le fond, il estime rapportée la preuve tant de la gérance de fait de l'appelant -au sens effectif et actuel de cette notion, sachant que les actes réalisés par le dirigeant de fait peuvent se cumuler avec ceux accomplis par le dirigeant de droit- que de l'accomplissement par ce dernier de faits entrant dans les préventions des paragraphes 3, 4 et 7 de l'article L. 624-5 du Code de Commerce; MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la décision attaquée : Le cumul des fonctions de Juge-Commissaire et de Président de la Juridiction prononçant l'ouverture d'une procédure collective n'est pas, en soi, contraire aux dispositions de l'art. 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; Il peut cependant porter atteinte aux principes exprimés dans ce texte, quant aux exigences du droit à un procès équitable tranché par un Tribunal impartial, dès lors que serait rapportée la preuve de ce que la nature et l'étendue des fonctions du Juge Commissaire durant la procédure, impliquent un préjugé sur la question tranchée par la Juridiction au sein de laquelle il siège ; Si au cas précis, la procédure a été engagée à l'initiative de Me LERAY en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS, le rapport déposé le 29/12/03 en vu de l'audience destinée à statuer sur cette demande apparaît dénué de fondement juridique : Soit il s'agissait d'appliquer les règles générales gouvernant l'ouverture d'une procédure collective devant le Tribunal de Commerce, mais alors il convenait le cas échéant de désigner un Juge Cette direction -de fait- a parfaitement pû être partagée et se cumuler avec la présence d'un dirigeant de droit lui aussi agissant au nom de la personne morale ; D'où il suit que la première condition posée à l'alinéa 1er de l'art. L. 624-5 est remplie; Sur les faits visés aux paragraphes 3, 4 et 7 de l'art. L. 624-5 du Code de Commerce : Si le CEGEMIP, dans son rapport d'audit daté du 14/12/99, n'hésite pas à affirmer que la SARL OCCITANIE TRANSPORTS avait été "constituée uniquement pour séparer la partie production (sensible) du centre de décision (situé au niveau de la S.A.ITELE) et protéger celui-ci", la preuve de ce montage volontaire n'est pas rapportée bien que la dépendance économique effective de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS envers la S.A.ITELE soit patente; nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire, il n'a jamais été démontré que les contrats d'affrètement entre ces deux structures sociales aient été léonins, voire simplement déséquilibrés ; la comparaison avec des contrats de même type signé entre la S.A.ITELE et d'autres transporteurs laisse apparaître des conditions similaires alors qu'il n'a jamais été déterminé s'il était exigé de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS l'accomplissement de plus d'heures de travail et de plus de kilomètres, ce qui aurait naturellement influé sur le niveau des frais; il n'apparaît donc pas que les conditions du paragraphe 3 de l'art. L. 624-5 du Code de Commerce sont réunies ; Il a été découvert dans la comptabilité de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS un journal spécifique qui démontre qu'entre les mois d'octobre et décembre 1998, 29 factures établies à l'ordre de la S.A.ITELE ont été systématiquement annulées par des avoirs d'un montant équivalent et que de nouvelles factures ont été établies pour une valeur supérieure; cette surfacturation ainsi réalisée en fin d'exercice, pour une somme de 400.00 francs, a permis d'établir un bilan ne reflétant pas de manière objective la situation effective de cette société car, au lieu de faire apparaître un déficit de l'ordre de 450.000 francs, le résultat négatif n'était plus que d'environ 10.000 francs ; On sait que Mr POLO, dirigeant de droit était évidemment au fait de cette manoeuvre; L'expert explique les raisons pour lesquelles il estime que l'appelant en avait connaissance: d'une part, Jean-Luc X... est accusé par Mr MARTY, membre de la société OCCITANIE TRANSPORTS, d'avoir donné l'ordre de redresser les comptes ; à tout le moins, les dirigeants de la S.A. ITELE ne pouvaient que connaître les irrégularité entachant la comptabilité relative à l'exercice 98 ; dans la phase de préparation du bilan, leur attention avait été attirée par la trop grande importance des frais généraux; ils n'ont pu manquer de s'apercevoir de cette surfacturation d'autant qu'elle ne concernait pas des débiteurs tiers mais la S.A.ITELE elle-même; d'ailleurs, aux dires de tous, il a fallu plusieurs réunions de travail à BORDEAUX, dans les locaux de la S.A.ITELE, pour analyser et arrêter les comptes ; la multiplication de ces réunions ne s'explique que par la difficulté à rétablir certains équilibres permettant d'élaborer un bilan présentable aux divers partenaires de la société OCCITANIE TRANSPORTS, notamment à ses banquiers; on ne peut croire qu'au cours de ces discussions, les intervenants ne soient seulement contentés de parler du problème des frais généraux, certes exorbitants comparés à d'autres entreprises du secteur d'activité, alors que, dès le mois de janvier 1999, la situation de trésorerie de la SARL OCCITANIE TRANSPORTS était à ce point compromise qu'il avait fallu recourir à la compensation ; Au reste, Mme X... (page 30 du rapport d'expertise), en déclarant qu'une facture de janvier 1999 établie par la SARL OCCITANIE TRANSPORTS avait été imputée sur l'exercice 1998 et était "de même nature que les précédentes", c'est à dire fausse, admet qu'elle connaissait l'existence de pièces fabriquées pour les besoins de la cause et de manipulations permettant comptablement de bénéficier en 1998 d'un chiffre d'affaire réalisé en 1999 ; tout autant admet-elle qu'elle n'ignorait rien du sens de ces opérations aboutissant à passer une écriture permettant de finir d'équilibrer le bilan au 31/12/98; il n'est pas concevable qu'elle ait détenu plus d'informations que son mari, gérant de fait de la société en cause ; Lors de l'assemblée générale ordinaire qui ne s'est tenue qu'au mois de novembre 1999, aux des délais légaux, les comptes de l'exercice social 1998 ont été approuvés à l'unanimité des associés, parmi lesquels Mr et Mme X... ; Ce qui précède démontre qu'en sa qualité de gérant de fait, l'appelant a tenu une comptabilité manifestement irrégulière en sachant que des écritures, qui auraient dû apparaître dans le bilan de l'année 1999, étaient passées dans celui de 1998 et en approuvant l'irrégularité en assemblée générale annuelle ; Les éléments énoncés au paragraphe 7 de l'art. L. 624-5 du Code de Commerce étant réunis, il convient, sans qu'il soit utile d'examiner au surplus spécialement le grief formulé par l'intimé sur le terrain du paragraphe 4 de ce texte, d'ouvrir à l'égard de l'appelant une procédure de redressement judiciaire, ce dernier paraissant en l'état disposer de possibilités financières laissant croire à un possible apurement ; Il y a lieu de débouter Jean-Luc X... de l'ensemble de ses prétentions ; La date de cessation des paiements est celle fixée par le Jugement d'ouverture de la procédure de la personne morale, ainsi que l'impose la Loi ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être passés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Annule le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 15/02/05, Ouvre à l'égard de Jean-Luc X... une procédure simplifiée de redressement judiciaire, Dit que le Juge-Commissaire et le représentant des créanciers de cette procédure seront désignés par le Tribunal de Commerce d'AUCH, Fixe à compter de ces désignations à UN AN à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances de Jean-Luc X..., Fixe à QUATRE MOIS la durée de la période d'observation et dit que l'affaire sera rappelée pour qu'il soit statué par le Tribunal de Commerce d'AUCH, Ordonne la publication du présent Arrêt dès désignation des organes de la procédure, Déboute Jean-Luc X... de l'ensemble de ses prétentions, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Composition - /JDF Le cumul des fonctions de juge-commissaire et de président de la juridiction prononçant l'ouverture d'une procédure collective n'est pas, en soi, contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il peut cependant porter atteinte aux principes exprimés dans ce texte quant aux exigences du droit à un procès équitable tranché par un tribunal impartial, dès lors que serait rapportée la preuve de ce que la nature et l'étendue des fonctions du juge-commissaire durant la période, impliquent un préjugé sur la question tranchée par la juridiction au sein de laquelle il siège Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6-1