JURITEXT000006946050 JAX2005X09XAGX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946050.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 septembre 2005 2005-09-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Septembre 2005 ------------------------- N.R/S.B S.A. AXA FRANCE IARD Jean-Claude X... C/ Fabrice Y... RG N : 04/01264 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Septembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité en son Agence à PESSAC CEDEX
(33608), Aquitaine Europarc Avenue du Haut Lévêque Dont le siège social est 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS Monsieur Jean-Claude X... né le 23 Mai 1945 à AGEN
(47000)Demeurant Rue de la Vierge 47240 BON ENCONTRE représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Fabrice Y... né le 22 Avril 1980 à AGEN
(47000)Demeurant "Chambou" - 47270 SAINT ROMAIN LE NOBLE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Juin 2005 sans opposition des parties, devant Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE En début d'année 2002, Fabrice Y... a confié à Jean-Claude X..., carrossier, son véhicule de marque PORSCHE BOXSTER à l'effet d'y faire procéder à des réparations de carrosserie. Ce véhicule était dérobé dans les locaux de Jean-Claude X... au début de février 2002 pour être retrouvé par les services de la gendarmerie dans le canal du midi le 14 février suivant, à l'état d'épave. Fabrice Y... a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA qui mandatait son expert, le cabinet DESLANDRES pour évaluer le véhicule. Ce dernier évaluait à 26 910 ç le véhicule économiquement et techniquement non réparable. La compagnie AXA a proposé à Fabrice Y... une indemnisation de 50 % franchise déduite au motif que Fabrice Y... étant assuré auprès de la compagnie GENERALI pour le même risque, il y avait une assurance cumulative. Refusant cette indemnisation, Fabrice Y... a saisi le juge des référés d'Agen en paiement d'une provision de 30 456,97 ç. Par ordonnance du 31 juillet 2002, Fabrice X... et AXA étaient condamnés à payer conjointement à Fabrice Y... une somme provisionnelle de 23 910 ç. Par acte des 16 et 20 août 2002, Fabrice Y... a fait assigner Jean-Claude X... et la compagnie AXA assurances IARD pour obtenir leur condamnation solidaire et conjointe à lui payer en deniers ou en quittance la somme de 30 466,97 ç avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2002, celle de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il demandait en outre d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 17 juin 2004, le tribunal de Grande Instance d'AGEN a : - déclaré Jean-Claude X... responsable du préjudice subi par Fabrice Y... , - condamné Jean-Claude X... conjointement avec son assureur responsabilité civile AXA Assurances à payer à Fabrice Y... la somme de 30 466,97 ç en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002 - condamné conjointement Jean-Claude X... et AXA assurance à payer à Fabrice Y... la somme de 3500 ç à titre de dommages et intérêts de celle de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamné Jean-Claude X... et AXA assurances aux entiers dépens. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 30 juillet 2004, la SA AXA FRANCE IARD et Jean-Claude X... ont relevé appel de cette décision. Fabrice Y... a formé appel incident de cette décision, appel portant sur l'attitude de la compagnie d'assurance qui vise à retarder son indemnisation depuis plusieurs mois et qui justifie, selon lui, le règlement d'une somme complémentaire à titre de dommage et intérêts. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, la SA AXA FRANCE IARD et Jean-Claude X... font valoir que la garantie souscrite par Jean Claude X... se limitait à la valeur du véhicule à dire d'expert diminuée du prix de l'épave et déduction faite de la franchise contractuelle de 15 % soit 23 910 ç déjà versés en référés. Ils soutienent que Fabrice Y... a prétendu à la neutralisation de la franchise et au versement des dommages et intérêts complémentaires comprenant des frais de remorquage, le prix de la location d'un véhicule de remplacement outre des dommages et intérêts supplémentaires pour une prétendue résistance abusive de AXA ASSURANCES IARD. Il se fondait pour cela non pas sur l'assurance de choses mais l'assurance de responsabilité, ce qui supposait que la responsabilité professionnelle de Jean-Claude X... soit engagée. Or Ils considèrent que Fabrice Y... n'établissait pas que Jean-Claude X... avait engagé sa responsabilité professionnelle, alors que tenu d'une obligation de moyens rien ne permettait de conclure qu'il n'avait pas veillé sur la chose confiée en bon père de famille, le vol ayant été commis de nuit par effraction. Ils font valoir que dans ces conditions, il ne peut être reproché aucune faute à Jean-Claude X... qui a bien apporté dans la garde de la chose déposée les mêmes soins que ceux qu'il lui auraient apportés si elle lui avait appartenu. Ils estiment donc qu'il y a indéniablement lieu de réformer le jugement déféré. Ils soutiennent que la résistance abusive d'AXA n'était pas davantage établie puisque c'est à bon droit qu'elle s'était refusée à la prise en charge au titre de la responsabilité civile de Jean-Claude X... et que si Fabrice Y... s'était adressé à son propre assureur, il aurait obtenu une indemnisation immédiate à hauteur des 23 910 ç offert devant le juge des référés. Sur le moyen subsidiaire soulevé par Fabrice Y... en première instance, ils estiment qu'il y aura lieu de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes et de réformer en cela le jugement déféré. Ils exposent qu'AXA a versé ce qu'elle devait en exécution de ce contrat d'assurances de chose et qu'il ne peut lui être réclamé davantage. Ils ajoutent que l'assurance ne pouvant s'opérer qu'en assurance de choses, le mandat de règlement aurait dû être pris par l'assureur de Fabrice Y... avant que celui-ci n'appelle en cumul, pour un remboursement à hauteur de 50% la compagnie AXA. Ils considèrent que la demande de paiement de dommages et intérêts de l'intimé n'est pas plus sérieuse que sa demande de confirmation du jugement déféré. Ils ajoutent que non seulement le principe même de dommages et intérêts est sans fondement, mais que l'allocation de la somme de 3500 ç est en outre particulièrement généreuse. Ils estiment qu'il y a lieu de débouter Fabrice Y... de son appel incident et de sa demande de confirmation du jugement sur les autres chefs. Ils soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur chrage les frais irrépetibles et les dépens occasionnés qu'ils ont dû supporter pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, ils demandent à la cour : Vu les dispositions des articles 1927, 1933 du Code Civil - de réformer le jugement rendu le 17 juin 2004 par le tribunal de Grande Instance d'AGEN - de débouter Fabrice Y... de l'intégralité de ses demandes - de le condamner au paiement d'une somme de 1500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile - de le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Henry TANDONNET en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Fabrice Y..., intimé et appelant incident , fait valoir qu'il n'est pas contestable que la police d'assurance souscrite par Jean-Claude X... contient à la fois une assurance de choses et une assurance de responsabilité professionnelle, qu'un garagiste étant amené pour le compte de son activité de réparations à conduire différents véhicules de ses clients doit être pourvu d'une police d'assurance couvrant le risque automobile. Il soutient qu'en l'espèce, la seule police susceptible de pouvoir être appliquée est la police couvrant la responsabilité professionnelle comme l'indique le tableau des garanties no840323 indiquant qu'au titre de la responsabilité professionnelle sont couverts les dommages aux véhicules confiés à l'assuré dans ses bâtiments, y compris le vol des véhicules. Il ajoute que dans leurs conclusions, les appelants AXA et Jean-Claude X... laissent sous entendre l'existence d'une assurance cumulative. Il estime qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances sont rigoureuseement inapplicables et qu'il ne peut y avoir assurance cumulative puisqu'il n'y a pas identité de souscripteur, identité d'intérêt et identité de risque. Il fait valoir à titre de principe que le garagiste dépositaire s'engage à restituer le véhicule à son propriétaite dans l'état où il a été remis, donc que le garagiste était responsable du vol de véhicule quant il se trouvait dans son garage et il ne pouvait s'exonerer qu'en prouvant la force majeure ou l'absence de faute de sa part. Il argue que pour étayer ses dires, Jean-Claude X... fait état devant la cour de deux attestations du 24 novembre et du 1er décembre 2004, attestations dénuées de valeur probante. Il considère que Jean-Claude X... et son assureur n'établissent nullement avoir pris toutes les précautions utiles pour garder la chose litigieuse et éviter le vol. Il ajoute que le garagiste a commis une faute d'imprudence en laissant ses locaux insuffisamment protégés, et qu'à l'imprudence, il convient de relever la négligence du garagiste lequel avait manifestement pour habitude de laisser les clefs de contact des véhicules entreposés dans son bureau sur un ratelier, que ces clefs étaient donc facilement accessibles. Il estime dans ces conditions que Jean-Claude X... a bien commis une faute et ne saurait en conséquence pouvoir éluder les conséquences de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle. Il ajoute que l'assureur responsabilité civile AXA est par conséquent tenu de réparer les conséquences pécunières de cette responsabilité, conformément à ses engagements contractuels., et que c'est à bon droit qu'il requiert la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la compagnie AXA et Jean-Claude X... au règlement de la somme de 30 466,97 ç en denier ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002. Fabrice Y... soutient que la compagnie AXA est tenue à garantie du fait de la responsabilité de son assuré, que s'est trouvé dans l'impossibilité de représenter le véhicule du fait du vol. Il ajoute que la compagnie AXA a multiplié les retards, difficultés et autres oppositions pour solder ce dossier qui ne pose en réalité aucune difficulté, puis qu'elle a suspecté une malversation de sa part, ce qui a retardé la procédure d'indemnisation. Il souligne qu'alors qu'aucun reproche ne peut être formulé à son encontre, la compagnie AXA continue encore à retarder l'indemnisation. Il expose que dans un premier temps, la compagnie AXA a essayé de faire passer une indemnisation dérisoire de 11955 ç alors que l'estimation de l'expert ressortait à 26 910 ç, que devant une telle attitude, il a dû s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, puisqu'il était à la fois privé de son véhicule et d'indemnisation. Il ajoute qu'aujourd'hui, la société AXA fait la démonstration qu'elle essaie par tous moyen de retarder l'indemnisation de la victime depuis de nombreux mois. Il s'estime fondé à ce titre à réclamer la condamnation de la compagnie d'assurance au règlement d'une somme complémentaire de 10 000 ç. Il considère qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter le frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits. En conséquence il demande à la cour : Vu les articles 1915, 1927 et 1933 du code civil Vu les articles 1915, 1927 et 1933 du code civil - de débouter la compagnie AXA et Jean-Claude X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement dont appel hormis en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la compagnie AXA et jean-Claude X... à la somme de 3500 ç au titre de dommages et intérêts. Faisant droit à son appel incident - de condamner conjointement et solidairement la compagnie AXA et Jean Claude X... à lui verser une indemnité de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts En tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement la compagnie AXA et Jean-Claude X... à verser une indemnité de 2500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT, conformément à l'article 699 du même code. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la responsabilité contractuelle ne se cumule pas avec la responsabilité quasi délictuelle ; Attendu qu'il convient de rechercher dans les pièces contractuelles passées entre Jean-Claude X... et la société AXA BANQUE venant aux droits de la compagnie UAP quelles sont les conditions contractuelles de la garantie ; Attendu que les conditions particulières en page 2 prévoient que le contrat est constitué par : - les conditions générales - l'information des assurés - et les annexes citées aux conditions particulières ; Attendu que parmi les annexes citées aux conditions particulières se trouve l'annexe 840323 ; Attendu qu'aux termes de ces conditions il apparaît que la police couvre la responsabilité professionnelle et que sont couverts les dommages aux véhicules confiés à l'assuré dans ses bâtiments, y compris le vol des véhicules ; Attendu que le risque automobile tel que visé dans les conventions spéciales 840113 également visée, est le risque automobile lié à l'obligation d'assurance découlant de la conduite des véhicules par le garagiste ; Qu'en effet étant amené pour le compte de son activité de réparations à conduire les véhicules de ses clients, le garagiste doit être pourvu d'une police d'assurance couvrant ce risque ; Attendu qu'il résulte des documents produits du contrat que le risque de vol est bien prévu par l'annexe 840323 reprise dans le contrat ; Attendu dès lors qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit et que Jean-Claude X... et son assureur sont responsables sur le plan contractuel du seul fait du vol ; Attendu que pour ce seul motif il y a lieu à confirmation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne la réparation principale de 30 466,97 ç, que celle de 3 500 ç de dommages et intérêts alloués à Fabrice Y... en raison de la résistance abusive et injustifiée de la compagnie d'assurances. Attendu que la somme de 3 700 ç sanctionnera suffisamment, avec les intérêts de droit dus sur la somme de 30 466,97 ç la résistance abusive de la compagnie AXA, qu'il n'y a pas lieu de porter cette somme à celle de 10 000 ç. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Fabrice Y... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de fixer à 1 200 ç la somme que les appelants devront verser à l'intimé sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Substituant ses motifs à ceux du premier juge, Confirme le principe de la responsabilité de Jean-Claude X... et de la compagnie S.A. AXA FRANCE IARD et les sommes qui ont été allouées à Fabrice Y... en réparation de son préjudice. Y ajoutant, Condamne conjointement et solidairement la compagnie S.A. AXA FRANCE IARD et Jean-Claude X... à payer à Fabrice Y... la somme supplémentaire de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de la Présidente empêchée ASSURANCES (règles générales) Le contrat passé entre la compagnie d'assurance et le carrossier est constitué notamment des annexes citées aux conditions particulières, aux termes desquelles il apparaît que la police couvre la responsabilité professionnelle et que sont couverts les dommages aux véhicules confiés à l'assuré dans ses bâtiments, y compris le vol de ces véhicules. Il en résulte que le risque de vol est bien prévu par une des annexes reprise dans le contrat et qu'il s'agit dès lors d'une responsabilité de plein droit : du seul fait du vol, le carrossier et son assureur sont responsables sur le plan contractuel.