JURITEXT000006946051 JAX2005X09XAGX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946051.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 21 septembre 2005 2005-09-21 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 21 Septembre 2005 ------------------------- D.N/S.B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE C/ ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.C.I. SCI FM 97 Jacques X... Yvonne Y... épouse X... Hélène GASCON BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS RECETTE Z... DES IMPOTS D'AUCH G.I.E. BATISSEURS DE GASCOGNE CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL RG A... : 04/00704 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 11 Boulevard du Président Kennedy B.P. 329 65003 TARBES CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP MOULETTE SAINT YGNAN VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 17 Février 2004 D'une part, ET : ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 37 boulevard Vanban-Guyancourt 78066 SAINT QUENTIN EN YVELINES ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 19 Boulevard des capucines 75001 PARIS défaillante S.C.I. SCI FM 97, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est En Pisset 32810 CASTIN ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Jacques X... né le 06 Novembre 1940 à AUCH
(32)B... Chemin de Bataillé Le Chalet 32000 AUCH ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué Madame Yvonne Y... épouse X... née le 12 Février 1941 à AUCH
(32)B... Chemin de Bataillé Le Chalet 32000 AUCH ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué Maître Hélène GASCON, Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Jacques X... B... 34 rue Victor Hugo 32000 AUCH représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats RECETTE Z... DES IMPOTS D'AUCH, représentée par M. Le Receveur Z... des Impôts, domicilié en cette qualité à ce siège, agissant au nom du TRESOR PUBLIC Dont le siège social est 14 rue Leconte de Lisle 32010 AUCH CEDEX défaillante G.I.E. BATISSEURS DE GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Chambre des Métiers B.P. 1 32001 AUCH CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats CAISSE D'EPARGNE ECUREUIL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 18 rue Guynemer 32000 AUCH ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Juin 2005, devant Dominique NOLET, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * C... jugement du 17 février 2004 le juge aux ordres du tribunal de grande instance d'Auch a notamment déclaré la SA BNP et la CRCAM PYRENEES GASCOGNE irrecevables en leur recours en révision. C... déclaration du 12 mai 2004 dont la régularité n'est pas contestée, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de la dire recevable en son recours en révision de l'ordonnance du juge aux ordres du tribunal de grande instance d'Auch du 12 novembre 1998 qui sera déclarée nulle avec toutes conséquences de droit. Elle réclame encore la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA BNP PARIBAS forme un appel incident aux mêmes fins et sollicite la condamnation de Maître Gascon à lui payer 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le GIE BATISSEURS DE GASCOGNE forme également un appel incident pour s'associer aux conclusions de la CRCAM et de la BNP. Maître Gascon es qualité de liquidateur de Jacques X... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement elle conclut au débouté de la CRCAM de sa demande de rétablissement de deux inscriptions et s'en remet à justice pour le surplus, elle demande à la cour de dire que les frais de rétablissement incomberont totalement à la CRCAM. Elle réclame encore la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les autres défendeurs n'ont ni comparu ni conclu. Vu les dernières conclusions de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE en date du 6 juin 2005, Vu les dernières conclusions de la BNP en date du 22 avril 2005, Vu les dernières conclusions du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE du 2 juin 2005, Vu les dernières conclusions de Maître Gascon es qualité de liquidateur de Jacques X... en date du 3 janvier
- SUR QUOI Suivant acte sous conditions suspensives passé le 16 décembre 1997, les époux X... ont vendu à la SCI FM 97 un ensemble immobilier pour un prix de 500 000 F . Cette vente a été notifiée aux créanciers inscrits. Le 29 juin 1998 le juge délégué aux ordres a ouvert une procédure d'ordre concernant la répartition du prix de vente de cet immeuble. L'acquéreur a consigné le prix et a requis la validation de cette consignation et la radiation des inscriptions. C... l'ordonnance objet du recours en révision du 12 novembre 1998, le juge aux ordres a notamment : - déclaré valable cette consignation, - ordonné avec maintien de leurs effets sur les sommes consignées la radiation des inscriptions (dont celles du CRCAM). Le 16 décembre 1998 le tribunal de grande instance d'Auch ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur X... C... ordonnance du 2 février 2000, le juge aux ordres disait y avoir lieu à surseoir à statuer à la distribution du prix par voie d'ordre jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la demande de nullité de la vente. C... jugement du 6 décembre 2000 le tribunal de grande instance d'Auch a annulé l'acte de vente. SUR LA FORCLUSION Aux termes de l'article 596 du CPC le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée. Le premier juge a estimé que la CRCAM ayant eu connaissance par l'ordonnance rendue le 2 février 2000 de la procédure en annulation de la vente, ce délai a commencé à courir à cette date et qu'elle se trouvait donc forclose en son action. Il y a lieu toutefois de constater que les créanciers titulaires de droits réels immobiliers n'on pas été appelés à l'instance en annulation or la cause de la révision ne réside pas en la connaissance de l'existence de cette procédure mais en la connaissance par ces derniers de la décision elle-même. Maître Gascon n'a pas appelé les créanciers à l'instance en révision, elle ne les a pas davantage informés de la décision rendue. Ce n'est que par l'information qui leur a été donnée par le juge aux ordres le 23 mai 2002 qu'ils ont eu connaissance de l'annulation de la vente et du fait que la procédure d'ordre devenait sans objet. La CRCAM PG a assigné les acquéreurs, les vendeurs et les créanciers les 8 et 9 juillet 2002 aux fins de recours en révision. Son action n'est donc pas frappée de forclusion, et la première décision sera donc infirmée. SUR LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES La CRCAM PG demande le rétablissement à son profit de quatre inscriptions or Maître Gascon fait valoir, sans être contredite par le CRCAM PG qui est taisant dans ses conclusions sur ce point, que l'inscription prise le 16.05.1991 concerne la CAISSE D'EPARGNE la CRCAM n'est donc pas fondée à en demander le rétablissement. Maître Gascon soulève également la péremption de l'inscription prise le 26 février 1993 qui avait effet jusqu'au 15 février
- La CRCAM n'oppose aucun moyen de défense à ce constat. La Cour ne peut donc que constater la péremption de cette inscription. En revanche il sera fait droit à la demande de rétablissement des inscriptions du 22 janvier 1990 et du 4 décembre
- Maître Gascon n'émet aucune observations concernant le rétablissement des inscriptions formalisées au profit de la BNP PARIBAS, il y sera fait intégralement droit. Les frais de rétablissement incomberont à Maître Gascon es qualités. Il doit être relevé que les inscriptions de la CRCAM PG et de la BNP PARIBAS conserveront leurs effets sur les sommes consignées. C... CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, infirme le jugement rendu le17 février 2004 par le tribunal de grande instance d'Auch, Statuant à nouveau Statuant à nouveau Déclare recevable le recours en révision intenté par la CRCAM PG de l'ordonnance du juge aux ordres du tribunal de grande instance d'Auch du 12 novembre 1998, Déclare nulle ladite ordonnance, Déboute la CRCAM PG de sa demande de rétablissement d'inscriptions concernant celles du 15.05.1991 volume 1991V No1163 et celle du 26.02.1993 volume 1993 V No386, Ordonne aux frais de Maître Gascon es qualité de liquidateur de Jacques X... le rétablissement : 1o) Au profit de la CRCAM PG des inscriptions formalisées à la conservation des hypothèques d'Auch en son nom les : - 22 janvier 1990 volume 1990 J No110 - 4 décembre 1990 volume 1990 J No 1586 2o) Au profit de la BNP PARIBAS des inscriptions formalisées à la conservation des hypothèques d'Auch en son nom sous les références suivantes : - volume 1996v numéro 1499 du 27 juin 1996 - volume 1996v numéro 1515 du 28 juin 1996 - volume 1996v numéro 1936 du 20 août 1996 - volume 1998v numéro 80 du 14 janvier
- Dit que ces rétablissements auront lieu à la diligence et aux frais de Maître Gascon es qualités dans le mois de la décision à intervenir. Rappelle que les inscriptions de la CRCAM PG et de la BNP PARIBAS conserveront leurs effets sur les sommes consignées. Condamne Maître Gascon es qualités de liquidateur de Jacques X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ - Connaissance de la cause de révision invoquée Aux termes de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée. Le premier juge a estimé que la banque appelante, ayant eu connaissance par l'ordonnance, de la procédure en annulation de la vente, ce délai a commencé à courir à cette date et qu'elle se trouvait donc forclose en son action. Il y a lieu toutefois de constater que les créanciers titulaires de droits réels immobiliers n'on pas été appelés à l'instance en annulation. Or, la cause de la révision ne réside pas en la connaissance de l'existence de cette procédure mais en la connaissance par ces derniers de la décision elle-même. Le mandataire liquidateur n'a pas appelé les créanciers à l'instance en révision et ne les a pas davantage informés de la décision rendue. Ce n'est que par l'information qui leur a été donnée par le juge aux ordres qu'ils ont eu connaissance de l'annulation de la vente et du fait que la procédure d'ordre devenait sans objet Code de procédure civile (Nouveau), article 596