JURITEXT000006946053 JAX2005X09XAGX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946053.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 21 septembre 2005 2005-09-21 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 21 Septembre 2005 ------------------------- D.N/S.B Hicham X... C/ Renée Y... épouse Z... RG A... : 04/01694 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Hicham X... né le 12 Mars 1956 à BEIT-CHAMA (LIBAN) Demeurant 13 Avenue Kennedy 47520 LE PASSAGE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Suzanne MOREAU-BOURDIN, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 19 Octobre 2004 D'une part, ET : Madame Renée Y... épouse Z... née le 21 Décembre 1928 à BON ENCONTRE
(47240)Demeurant 20 rue Henri Descoins 47000 AGEN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SELARL GARDEIL - DARRIEUX - GIRARDEAU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 19 octobre 2004 le tribunal d'instance d'Agen a notamment supprimé l'astreinte qui avait été prévue dans l'acte authentique du 6 février 2004. Par déclaration du 5 novembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Hicham X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement, à la condamnation de Renée Z... à lui payer la somme de 10 500 ç à titre d'astreinte, y ajouter qu'elle devra prendre l'enlèvement des déchets à sa charge et rendre les clés du portail. Il réclame encore la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire elle demande à la Cour de dire qu'elle n'est pas responsable du non respect de la clause d'astreinte. Elle réclame encore la somme de 10 000 ç à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi et de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 19 mai 2005 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 2 mars 2005 ; SUR QUOI Par acte authentique du 6 février 2004 Monsieur et Madame X... ont acquis de Renée Z... un immeuble sis à Boé. Une clause de l'acte prévoyait comme condition essentielle de l'acte que le vendeur s'oblige à faire enlever deux panneaux publicitaires appartenant à la société AVENIR PUBLICITE AGEN implantés sur l'immeuble vendu, et ce aux frais exclusifs du vendeur de manière à ce que l'acquéreur ne soit jamais inquiété ni recherché et ce au plus tard le 1er mars 2004 date à laquelle était fixée l'entrée en jouissance, sous astreinte de 150 ç par jour de retard. Il résulte d'un constat d'huissier établi le 22 avril 2004, qu'à cette date, les panneaux et les poteaux avaient été enlevés mais qu'il restait deux socles métalliques de forme rectangulaires dépassant de 20 cm du sol. Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère. SUR LE COMPORTEMENT DE RENÉE Z... : Il résulte des éléments versés aux débats que dès la signature de l'acte, Renée Z... s'est mise en contact avec la SOCIETE AVENIR pour obtenir le retrait des panneaux. En effet cette société lui écrivait le 20 février 2004 "comme suite à votre entretien avec Monsieur B... nous avons noté que vous n'étiez plus propriétaire du terrain ... nous nous chargeons de prendre contact avec l'acquéreur afin de savoir quelle suite il compte donner aux dossiers ... il est stipulé dans les baux "en cas de vente de la propriété en cours de contrat, le nouvel acquéreur fera son affaire du présent bail sous préavis de trois mois". La société a d'ailleurs le même jour interrogé Hicham X... sur ses intentions. En second lieu, elle a sollicité l'intervention du notaire qui a également écrit à la SOCIETE AVENIR le 28 février 2004 pour lui signifier la non-intention de l'acquéreur de poursuivre le contrat. Or, Hicham X... informé de cette situation écrivait le 24 février à Renée Z... pour lui dire que le contrat avec l'agence publicitaire ne le concernait pas alors que seul le nouvel acquéreur avait qualité pour résilier le bail, la société Avenir ayant d'ailleurs dès qu'elle a eu connaissance de la demande de Renée Z... pris contact avec Hicham X... En troisième lieu, il résulte des termes contractuels du débat que l'acte notarié a été signé le 6 février 2004 avec une obligation mise à la charge de Renée Z... le 1er mars alors que le bail souscrit avec la société AVENIR prévoyait un préavis de trois mois, ce qu'aucune des parties au contrat n'ignorait, mais surtout avec un transfert de propriété le jour même de la signature de l'acte à savoir le 6 février. Il est dès lors établit que Renée Z... a tout mis en oeuvre pour exécuter son obligation et que si les panneaux et les poteaux n'ont été enlevés que le 15 avril 200, ce n'est qu'à la suite d'une cause étrangère à Renée Z..., à savoir le refus de la société AVENIR de prendre en compte sa demande d'enlèvement en raison du transfert de propriété intervenu le jour où Renée Z... a demandé la résiliation du bail. SUR LES SOCLES SUPPORTANT LES PANNEAUX : Ces socles n'ont pas été enlevés par la société AVENIR. Il résulte toutefois des termes de l'acte de vente que la vendeuse s'engageait à faire enlever les panneaux publicitaires. L'acte ne vise pas ces supports en béton, par conséquent, de ce seul fait aucune faute ne peut être reprochée à Renée Z... Mais surtout il résulte des éléments versés aux débats que l'artisan mandaté par la société AVENIR pour enlever les panneaux, Monsieur C..., n'a pu pénétrer sur le terrain le portail ayant été condamné par Hicham X... C'est seulement au mois de septembre, constatant que la propriété était ouverte qu'il a pu y accéder, or Hicham X... s'est opposé à ce qu'il reste sur les lieux, alors même qu'il avait loué une pelle mécanique pour effectuer son travail, au motif qu'il n'avait pas pris rendez-vous. Là encore, pour autant que Renée Z... ait eu l'obligation de procéder à l'enlèvement des socles en béton, c'est bien encore à une cause étrangère qu'est dû le retard à exécuter celle-ci, à savoir le comportement de Hicham X... SUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS ET LA RESTITUTION DES CLEFS DU PORTAIL : Cette demande est nouvelle en cause d'appel, le fait que Hicham X... l'ait formulée par courriers adressés à Renée Z... avant la procédure étant sans influence sur ce point. Elle ne se rattache pas à la demande principale de liquidation d'astreinte qui repose sur le non respect d'une clause de l'acte de vente, elle sera en conséquence déclarée irrecevable. Surabondamment, il sera indiqué que Hicham X... est rentré dans les lieux, qu'il utilise son portail puisque l'artisan Monsieur C... l'a trouvé soit ouvert, soit fermé, qu'aucune clause de l'acte de vente ne fait état d'une obligation de nettoyer les lieux, qu'en tout état de cause cette dernière demande est donc infondée. En définitive la décision du premier juge de supprimer l'astreinte en raison de la justification d'un comportement diligent de Renée Z..., et d'une cause étrangère expliquant le retard dans l'exécution de l'obligation, sera confirmée. Renée Z... ne caractérise pas l'existence d'un préjudice spécifique, ou d'un acharnement procédural fautif de Hicham X... permettant l'allocation de dommages et intérêts. Il sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, confirme le jugement rendu le 19 octobre 2004 par le tribunal d'instance d'Agen, Déclare irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel relativement à l'enlèvement des déchets et à la remise des clefs, Condamne Hicham X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Hicham X... à payer à Renée Z... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant - Fixation Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère Loi du 9 juillet 1991, article 36