JURITEXT000006946057 JAX2005X06XAGX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946057.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 juin 2005 2005-06-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Juin 2005 ----------------------- D.N/S.B CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCE S.A. C/ François X... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE RG N : 04/01038 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Juin deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES S.A. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Mai 2004 D'une part, ET : Monsieur François X... né le 13 Octobre 1962 Demeurant "Manioudale" 47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 304 Boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mai 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 27 mai 2004 le tribunal de grande instance d'Agen a notamment dit que la CNP devait sa garantie à François X... au titre de l'ITT subie à la suite de l'accident du 29 janvier 2002 et condamné la CNP à verser les échéances des prêts litigieux pour la période du 29 janvier 2002 au 29 janvier 2003 sous réserve du délai de carence. Par déclaration du 6 juillet 2004 dont la régularité n'est pas contestée, la CNP relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et au débouté de François X... de ses demandes. Subsidiairement elle demande à la cour de dire que toute éventuelle condamnation à prise en charge ne pourra être relative qu'à la période d'ITT fixée par l'expert judiciaire. Son adversaire sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris. Il forme un appel incident demandant que la durée de la période d'ITT soit étendue au 3 août
- Il sollicite à défaut un complément d'expertise. Il demande en outre la condamnation de la CNP à lui verser directement le montant des échéances perçues et dues par le CRCA avec intérêt à compter de la date de chaque échéance. Il réclame encore la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La CRCAM demande à la cour, au cas où elle ordonnerait une prise en charge rétroactive par la CNP de juger que les échéances du prêt seraient versées à la CRCAM à charge pour elle d'en rétrocéder le montant à François X... Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 23 mars 2005 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 14 mai 2005 ; Vu les dernières conclusions du CRCAM en date du 28 février
- SUR QUOI Monsieur et Madame X... ont souscrit trois prêts en 1998 auprès du CREDIT AGRICOLE pour lesquels ils ont adhéré à l'assurance groupe CNP pour les risques décès, IPA et ITT. L'adhésion à la CNP était soumise à la restriction suivante : groupe 02 avec deux restrictions : - l'exclusion de troubles lombosciatiques portant sur l'Incapacité Permanente et Absolue - l'exclusion du risque ITT sauf d'origine accidentelle. Le 29 janvier 2002 François X... s'est retrouvé bloqué à son travail avec une forte douleur dans le dos. La CNP ayant refusé sa garantie une expertise judiciaire a été ordonnée. SUR LA GARANTIE DE LA CNP Pour s'opposer à la prise en charge de l'ITT subie par François X... la CNP estime que l'arrêt de travail de ce dernier n'est pas consécutif à un accident et de ce fait n'entre pas dans le cadre de la garantie contractuelle. Il n'y a pas de définition de l'accident dans le contrat souscrit entre les parties. Il revient donc au juge de déterminer si l'arrêt de travail de François X... est la conséquence d'une atteinte corporelle provoquée par un événement extérieur, imprévu et soudain. L'expert judiciaire estime que l'arrêt de travail "est la conséquence d'un préjudice physique subi au temps et sur les lieux du travail le 29 janvier 2002, préjudice physique ayant entraîné un lumbago aig dont l'enquête étiologique a conduit à la découverte de l'état antérieur déjà évolué décrit et d'une hernie discale opérée dont il a été apporté la preuve médico-légale qu'elle n'était pas le fait dudit préjudice." L'expert en a conclu que ce préjudice devait être indemnisé au titre de la législation du travail. La Cour, comme le premier juge ne partage pas ce raisonnement. Il résulte en effet des éléments versés aux débats que "l'incident" qui a causé l'interruption de travail s'est produit dans les circonstances suivantes. Un collègue de travail de François X..., Monsieur Y... déclare "qu'ils étaient en train de manipuler des plaques striées en acier quand soudain en soulevant une plaque, François s'est trouvé entièrement bloqué avec une forte douleur dans le dos". C'est donc bien soudainement, fortuitement et de façon involontaire qu'à la suite du geste accompli par François X... il s'est trouvé bloqué. Cet événement consécutif à une action violente et soudaine du fait d'une cause extérieure à François X... lui-même, à savoir la manipulation d'une plaque en acier, constitue bien un accident qui est la cause directe de l'accident du travail de ce dernier la lombalgie dont il souffrait et qu'il avait régulièrement déclarée à la compagnie d'assurance n'étant pas à l'origine directe de cet arrêt du travail. SUR LA DUREE DE L'ITT L'expert judiciaire a retenu une durée d'ITT de douze mois, alors que l'expert du médecin conseil de la CPAM aux termes d'une expertise non contradictoire a retenu 18 mois. Il n'y a pas lieu de consulter à nouveau le docteur Z... puisque celui-ci a déjà déclaré que la durée de l'ITT s'arrêtait le 29 janvier
- Cette date sera donc retenue. SUR LA PRISE EN CHARGE DES ECHEANCES DU PRÊT François X..., en cause d'appel justifie par la production de l'ensemble de ses relevés bancaires avoir payé les échéances des prêt litigieuses, il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'en être remboursé directement, outre intérêt au taux légal à compter de la date de leur échéance. La CNP Assurances qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, infirme le jugement rendu le 27 mai 2004 par le tribunal de grande instance d'Agen mais seulement en ce qu'il a condamné la CNP à verser les échéances dues par l'intermédiaire de l'organisme prêteur, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la CNP à verser directement à François X... le montant des échéances des prêts litigieuses en intérêts et capital pour la période du 29 janvier 2002 au 29 janvier 2003 sous réserve du délai de carence, outre intérêt au taux légal à compter de la date de chaque échéance, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la CNP aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la CNP à payer à François X... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Détermination L'intimé et son épouse ont souscrit trois prêts auprès d'une banque en raison desquels ils ont adhéré à l'assurance groupe de la Caisse de prévoyance appelante pour les risques décès, IPA et ITT. Cette adhésion était soumise à la restriction excluant le risque ITT, sauf étant d'origine accidentelle. Pour s'opposer à la prise en charge de l'ITT subie par l'intimé, l'appelante estime que l'arrêt de travail de ce dernier n'est pas consécutif à un accident et, de ce fait , n'entre pas dans le cadre de la garantie contractuelle. Or, il résulte des éléments versés aux débats que l'incident qui a causé l'interruption de travail s'est produit alors que l'intimé était en train de manipuler des plaques striées en acier quand soudain, en en soulevant une, il s'est trouvé entièrement bloqué avec une forte douleur dans le dos. C'est donc bien soudainement, fortuitement et de façon involontaire, qu'à la suite du geste accompli, l'intimé s'est trouvé bloqué. Cet événement consécutif à une action violente et soudaine du fait d'une cause extérieure à l'intimé lui-même, à savoir la manipulation d'une plaque en acier, constitue bien un accident, cause directe de l'accident du travail de ce dernier, la lombalgie dont il souffrait et qu'il avait régulièrement déclarée à la compagnie d'assurance n'étant pas à l'origine directe de cet arrêt du travail