JURITEXT000006946060 JAX2005X09XAGX0000000K10 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946060.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 13 Septembre 2005 ------------------------- CL/DS Jacques X... C/ CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD Serge X... RG N : 03/01766 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Septembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 17 Février 1953 à MAYENNE Le Pont - ALEX B.P. 4 74290 MENTHON ST BERNARD représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 Octobre 2003 D'une part, ET : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 61 rue du Château d'eau 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Rolland ROINAC, avocat Monsieur Serge X... né le 29 Décembre 1955 à VILLENEUVE SUR LOT
(47300)Mélis 47500 CUZORN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMES, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Mai 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. -:-:-:-:-:- Jacques et Claude X... possédaient en indivision, chacun pour moitié, une maison à usage d'habitation avec terrain et bois, sis à CUZORN au lieu dit PUSSEC. Aux termes d'un acte reçu le 9 décembre 1994, par Maître ROSAY, notaire à THONES ( Haute Savoie), Jacques X... a acquis les droits indivis de son frère sur la dite propriété. Suivant acte au rapport du même notaire en date du 20 décembre 1994, la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord a consenti aux époux Jacques X... un prêt immobilier d'un montant en principal de 150 000 Francs. A la suite d'échéances impayées, la Caisse d'Epargne d'AQUITAINE Nord a poursuivi la vente sur saisie immobilière de l'immeuble précité et suivant jugement d'adjudication rendu à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 8 juillet 1999, celui ci a été vendu à Serge X... Par actes du 25 juillet 2000, Jacques X... a fait assigner la Caisse d'Epargne d'AQUITAINE Nord et Serge X... aux fins de voir prononcer l'annulation du jugement et condamner les défendeurs au paiement de dommages intérêts. Suivant jugement en date du 10 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a déclaré l'action recevable, a débouté Jacques X... de l'ensemble de ses demandes, a débouté la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et a condamné Jacques X... à payer, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 600 Euros tant à Serge X... qu'à la Caisse d'Epargne AQUITAINE NORD. Jacques X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Il explique qu'il n'a reçu signification d'aucun acte de la procédure de saisie avant l'adjudication du 8 juillet 1999 et que la signification du jugement d'adjudication, laquelle n'a été effectuée que le 16 mars 2000, n'a été que le premier acte qu'il a reçu. Il soutient, pour l'essentiel, que plusieurs irrégularités devant être sanctionnées par la nullité du jugement d'adjudication ont été commises dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et notamment que les actes de procédure n'ont pas été signifiés à personne ou au domicile du destinataire, que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas procédé à toutes les investigations nécessaires pour connaître son domicile, sa résidence ou le lieu de son travail, qu'il n'a pas adressé le courrier prévu par l'article 659 du Nouveau Code de Procédure civile à la dernière adresse du saisi et en toute hypothèse, que l'adresse à laquelle ont été signifiés le commandement de saisie immobilière et la sommation à partie saisie de même que la dénonce du commandement de saisie immobilière à son épouse n'était pas son dernier domicile connu. Il prétend, par ailleurs, que la procédure a été poursuivie alors qu'un accord était intervenu, au mois de mars 1998, entre l'établissement financier et lui même, portant sur le paiement échelonné de l'arriéré et alors qu'il respectait l'échéancier convenu. Il considère, par ailleurs, que la mauvaise foi de l'adjudicataire est caractérisée et que le concert frauduleux entre celui ci et l'établissement financier est manifeste, la vente étant intervenue subrepticement et à un vil prix. Il demande, par conséquent, à la Cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement déféré, d'annuler le jugement prononcé à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, le 8 juillet 1999, ayant adjugé au profit de Serge X... un immeuble d'habitation sis commune de CUZORN, lieu dit PUSSEC, cadastré section A no409, 410, 414,415 d'une superficie totale de 87 a 29 ca, moyennant le prix principal de 105000 Francs, d'ordonner la restitution de ses biens et droits immobiliers et la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de VILLENEUVE sur LOT, de condamner solidairement la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord et Serge X... à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse d'Epargne AQUITAINE NORD demande, pour sa part, à la Cour de confirmer la décision déférée et de débouter Jacques X... de l'ensemble de ses demandes et émondant pour partie ledit jugement de condamner Jacques X... à lui verser la somme de 2 500 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et enfin, de le condamner au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 précité. Elle soutient que la vente sur adjudication litigieuse est intervenue dans des conditions et à la suite d'une procédure de saisie immobilière parfaitement régulière alors qu'il s'avère, au contraire, que le débiteur a mis en oeuvre tous les moyens possibles pour tenter d'échapper aux diligences des huissiers. Elle fait état, par ailleurs de la déchéance du terme intervenue le 7 mars 1998 à la suite de nombreux impayés et de ce que, postérieurement à cette déchéance, Jacques X... n'a, à aucun moment, obtenu un accord d'apurement. Elle considère, enfin, que la procédure morosive intentée à son encontre par Jacques X... a été génératrice, pour elle d'un dommage justifiant l'octroi de justes dommages intérêts. Serge X... demande, quant à lui, à la Cour de rejeter comme inopérantes et infondées les demandes présentées par Jacques X..., de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ; à titre subsidiaire et en cas d'annulation du jugement d'adjudication, de condamner la Caisse d'Epargne à lui payer les sommes de 16 007,15 Euros au titre du remboursement du prix, de 2 176,57 Euros et de 1 004,76 Euros au titre des frais et de 6 000 Euros à titre de dommages intérêts ; il sollicite, enfin, la condamnation de Jacques X... et subsidiairement, de la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il prétend que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière ou du défaut de publicité de la vente sont totalement infondés. Il ajoute que les allégations de concert frauduleux en ce qui le concerne avec la partie poursuivante sont dépourvues de toute pertinence. Il fait état, enfin, de ce qu'il s'est porté acquéreur sur des poursuites immobilières engagées par un tiers et de ce qu'il est, lui même, acquéreur de bonne foi. SUR QUOI Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jacques X..., lequel invoque des arguments identiques à ceux qu'il développait, déjà, en première instance. Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : - le principe est la signification à personne des actes de procédure et en cas d'impossibilité de la signification à personne, la signification doit être faite à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; enfin lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal dans les conditions visées à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. - en l'espèce, les actes de la procédure sur saisie immobilière ( commandement aux fins de saisie immobilière du 10 décembre 1998, dénonce de commandement de saisie à Sylvie X... du 5 mars 1999, sommations de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente du 30 avril 1999) ont donné lieu à l'établissement de procès verbaux de recherches dressés par l'huissier instrumentaire qui a constaté l'absence de porte et de boîte au nom des débiteurs, qui mentionne les vaines recherches effectuées par ses soins pour retrouver les destinataires des actes dont il s'agit ainsi que l'accomplissement des formalités effectuées conformément aux dispositions de l'article 659 précité, étant ajouté que les lettres recommandées envoyées par ses soins aux destinataires desdits actes à l'adresse précitée, lui ont été retournées avec la mention " refusé sans motif" ou " non réclamé" - ces différents procès verbaux portent l'adresse de la dernière demeure connue des époux X..., déclarée par la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord, requérante à savoir 4 route des Moulins 74 290 MENTHON SAINT BERNARD ; il s'agit de l'adresse qui figure dans l'acte de prêt immobilier et il est constant que Jacques X... bien qu'avisé par courrier du 16 novembre 1998 de l'imminence d'une procédure de saisie immobilière à son encontre ne s'est plus manifesté auprès de l'établissement financier postérieurement à son courrier de protestation en date du 19 novembre 1998, s'abstenant, non seulement, de communiquer à la Caisse d'Epargne AQUITAINE NORD le moindre changement de résidence alors qu'il résulte de ses propres pièces que les époux X... ont, suivant contrat du 26 septembre 1998, pris en location, à compter du 1o octobre 1998, un logement en meublé sis à LE PONT ALEC 74 290 VEYRIER du LAC où a pu leur être signifié, le 16 mars 2000, le jugement de vente sur saisie immobilière et mais encore, fournissant, au contraire, à l'établissement financier, par courriers des 9 et 19 novembre 1998, une adresse de boîte postale dont le contrat d'abonnement a été souscrit, par ses soins, à la date du 30 septembre 1998, étant rappelé qu'une boîte postale ne constitue ni un domicile, ni une résidence ni un lieu de travail auxquels un acte peut être valablement signifié. - la procédure de vente sur saisie immobilière, dès lors, parfaitement régulière au regard de la signification des différents actes de procédure, a fait l'objet des mesures légales de publicité et notamment : publication régulière du commandement de saisie immobilière, cahier des charges conforme aux dispositions de l'article 688 du Code de Procédure Civile, réalisation des publicités visées à l'article 699 de ce même code : en outre, la vente a été réalisée à la barre du Tribunal, le montant des enchères résultant de libre jeu de l'offre et de la demande, étant ajouté que la visite préalable des lieux, objets de la vente, n'est pas une condition de validité de celle ci - dans son courrier en date du 19 novembre 1998, Jacques X... reconnaît avoir reçu de la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord le courrier de cette dernière portant la date du 21 février 1998, de mise en demeure d'avoir a payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme ; Jacques X... n'a pas donné suite à cette mise en demeure ; l'établissement financier est, donc, bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme qui a été notifiée à l'emprunteur et à son épouse par courriers recommandés avec accusés de réception adressés le 7 mars 1998 : les allégations de Jacques X... selon lesquelles il aurait conclu avec la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord, postérieurement à la déchéance du terme intervenue, un accord d'apurement de la dette ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, étant relevé que l'acceptation par l'établissement financier de paiements réalisés, dès lors, à titre d'acomptes ne saurait valoir renonciation à la déchéance du terme ; le courrier du 19 novembre 1998 de Jacques X... est, dans ces conditions, sans incidence sur une situation juridique de déchéance du terme acquise depuis le 7 mars 1998 et rendant la créance de la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord exigible. - Serge X... s'est porté acquéreur sur des poursuites régulières en saisie immobilière engagées par la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord ; aucune collusion frauduleuse n'est démontrée entre cette dernière et l'acquéreur sur adjudication ; la démonstration de la mauvaise foi de ce dernier n'est pas davantage effectuée. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Jacques X... de l'ensemble de ses demandes. Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelant n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi dans le cas présent ; qu'il convient, donc, de débouter laonner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi dans le cas présent ; qu'il convient, donc, de débouter la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord de sa demande de dommages intérêts. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Jacques X... qui succombe lequel devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 500 Euros tant à la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord qu'à Serge X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Et y ajoutant, Condamne Jacques X... à payer tant à la Caisse d'Epargne AQUITAINE Nord qu'à Serge X... la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jacques X... aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG et la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. La minute de l'arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffière présente lors du prononcé de l'arrêt. La Greffière, La Présidente, SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - /JDF La procédure de vente sur saisie immobilière, parfaitement régulière au regard de la signification des différents actes de procédure, a fait l'objet des mesures légales de publicité, la vente a été réalisée à la barre du tribunal, le montant des enchères résultant du libre jeu de l'offre et de la demande, étant ajouté que la visite préalable des lieux objets de la vente, n'est pas une condition de validité de celle ci. Aucune collusion frauduleuse n'est démontrée entre la banque intimée et l'acquéreur sur adjudication, pas plus que la mauvaise foi de ce dernier. Par conséquent, il convient de débouter l'appelant de sa demande d'annulation du jugement prononcé à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance. articles 688, 699 du Code de Procédure Civile