JURITEXT000006946062 JAX2005X04XPUX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946062.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CIV.2, du 4 avril 2005 2005-04-04 Cour d'appel de Pau CHAMBRE_CIVILE_2 PAU JL/BB Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 04 avril 2005 Dossier : 03/02697 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : Jean Bernard X... C/ Marie-Laure DE Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 04 avril 2005 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Février 2005, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Madame MOLLET, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean Bernard X... né le 22 Février 1952 à LAGOR
(64150)Maison Saint Cricq 64150 LAGOR représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Me Pierre PEGHAIRE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Mademoiselle Marie-Laure DE Y... Résidence Les Buissonnets Bât.A2 Rue Victor A... 64320 BIZANOS représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me Martine COUDEVYLLE-LOQUET, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 25 FEVRIER 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU DECISION Vu le jugement prononcé le 5 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, qui a : - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur Michel B... avec mission, pour l'essentiel de : - rechercher si la parcelle cadastrée section AW No 167, commune de LAGOR a un caractère indispensable pour l'usage des fonds appartenant à Monsieur X... et à Mademoiselle DE Y... ; - donner au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur le caractère indivis de la parcelle susvisée ; - dire s'il y a enclave de la propriété de Mademoiselle DE Y... à défaut d'utilisation de la parcelle 167 ; - fixer la valeur de la parcelle AW No 167 ; - donner de manière générale au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur la demande principale ; - donner tous éléments sur l'éventuelle occupation de la parcelle 137 appartenant à Mademoiselle DE Y... par Monsieur X... ; Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur B... le 7 juin 2001 ; Vu le jugement prononcé le 25 février 2003 par la même juridiction, auquel la Cour se réfère expressément pour exposé des faits de la cause de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a : - débouté Monsieur Jean Bernard X... de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à partage de la parcelle cadastrée, commune de LAGOR, section AW No 167 ; - condamné Monsieur Jean Bernard X... à libérer la partie de la parcelle AW 137 qu'il occupe et en particulier, à supprimer la clôture qu'il a posée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; - débouté Mademoiselle DE Y... de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle DE Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur X... aux dépens. Vu l'appel de cette décision, interjeté par Monsieur X... dans des conditions de formes et de délai qui n'apparaissent pas contestables ; Vu, conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions de chacune des parties, déposées le 30 octobre 2003 par Monsieur X... et le 24 mars 2004 par Mademoiselle DE Y... ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2004 ; Monsieur X... demande à la Cour de : - prononcer sur les dispositions des articles 1873-3 et 815 du Code Civil, le terme de la convention d'indivision liant les parties et ordonner le partage de la parcelle indivise sise commune de LAGOR cadastrée section AW No 167. - lui allouer la totalité de la parcelle cadastrée section AW No 167 à charge pour lui d'indemniser Mademoiselle Marie Laure DE Y... de la valeur de cette dernière, à savoir 71,00 euros à dire d'expert, Subsidiairement : - ordonner la vente à la Barre du Tribunal sur le cahier des charges de Maître Pierre PEGHAIRE de la parcelle de terre sise commune de LAGOR cadastrée section AW No 167 pour une contenance de 3 a 95 ca sur une valeur de mise à prix de 71,00 euros, - débouter Mademoiselle Marie Laure DE Y... en ses demandes tant de servitude de passage que d'attribution, - débouter Mademoiselle Marie Laure DE Y... en sa demande reconventionnelle. - dire qu'il est propriétaire de la parcelle sise commune de LAGOR cadastrée section AW 137 conformément aux dispositions de l'article 2262 du Code Civil, - condamner Mademoiselle Marie Laure DE Y... à lui verser la somme de 780 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle Marie Laure DE Y... aux entiers dépens. Quant à Mademoiselle DE Y..., elle sollicite de la Cour de : -confirmer dans toutes ses dispositions la décision dont appel, - condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - le condamner aux entiers dépens ; Sur quoi : Attendu que par acte notarié du 26 octobre 1987 , il a été convenu entre Monsieur C..., les époux D..., Monsieur X... et Mademoiselle DE Y... une cession de diverses parcelles et la reconnaissance de la parcelle section AW No 167 comme passage indivis et son attribution à concurrence d'un tiers à Monsieur C..., d'un autre tiers à Mademoiselle DE Y... et du dernier tiers à Monsieur et Madame X... ; Attendu que le 13 septembre 1990, Monsieur C... a vendu à Monsieur X... ses droits sur la parcelle indivise ; Que l'acte alors établi a repris la destination de passage de la parcelle devenue du fait de la cession, indivise, à raison de deux tiers pour Monsieur X... ; Que plus précisément il ressort du plan dressé par Monsieur E..., géomètre-expert et annexée à l'acte du 26 octobre 1987 que la parcelle No 167 avait vocation à desservir les différents terrains appartenant aux parties en cause et situés de part et d'autre du passage créé ; Or attendu que par exception aux dispositions de l'article 815 du Code Civil, le droit au partage ne s'applique pas aux choses qui, par l'effet d'une convention, sont affectées, à titre d'accessoires indispensables, à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents ; Qu'ainsi tout bien immobilier nécessaire à plusieurs fonds constitue une indivision perpétuelle dès lors que l'usage ou l'exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détérioré si leurs propriétaires respectifs n'avaient pas l'usage de la chose créée pour ces immeubles ; Que dans un tel cas l'indivision constitue un état normal et perpétuel auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime des indivisaires ; Attendu certes qu'en l'occurrence les parties ont voulu par la convention du 26 octobre 1987 que le terrain litigieux soit indivis pour être utilisé en commun en vue de l'exploitation de leur propriétés respectives ; Que toutefois le caractère perpétuel de l'indivision suppose, pour pouvoir être retenu, que la parcelle indivise AW No 167 soit indispensable pour l'usage des immeubles principaux ; Attendu à ce sujet que si Monsieur B... a pu constater que le terrain litigieux occasionnait une gêne pour Monsieur X... puisqu'il traversait deux parcelles en nature de prairie, lui appartenant, il a également observé qu'il constituait l'accès le plus pratique, le plus sûr et le seul praticable par tous les temps pour le haut de la propriété DE Y... ; Attendu par suite que l'intérêt, certain, de Monsieur X... à la cessation de l'indivision et à l'attribution de la parcelle AW No 167 à lui-même, n'empêche pas Mademoiselle DE Y... de disposer elle aussi d'un intérêt au maintien de l'indivision qui l'avait conduite à conclure l'acte du 26 octobre 1987, à une époque où Monsieur X... n'avait pas encore acquis la parcelle No 163 séparée de celle No 95 par le passage ; Que de même la circonstance que l'appelant ait plus de droit sur la parcelle AW No 167 que Mademoiselle DE Y... et le fait que celle-ci n'exploite pas elle-même la propriété dont le démembrement allégué n'est en rien démontré, sont indifférents dès lors que la voie contractuellement créée, dessert les deux propriétés ; Qu'il reste que du rapport d'expertise il se dégage que la suppression du passage et l'obligation de passer par l'accès principal de la propriété (accès aux bâtiments à partir de la route de SAUVELADE) imposeraient à Monsieur D..., fermier de l'intimée, un détour de 1700 mètres pour se rendre sur la parcelle AW 93, pouvant être considérée comme le centre géographique de la propriété ; Attendu encore, ainsi que souligné par le premier juge, que la grande surface de la propriété DE Y..., (près de 27 ha) sa configuration avec un dénivelé de 90 mètres entre le bas de la propriété et le haut, le mode d'exploitation (présence de deux fermiers) rendent nécessaires l'existence d'au moins deux accès sur la voie publique, praticables par des engins agricoles, Attendu certes que des chemins pourraient être créés ou prolongés à partir du chemin Mirassou ; Attendu toutefois que Monsieur B..., spécialiste en la matière a considéré que pour être carrossables par tous temps ils nécessiteraient des travaux importants, hors de proportion avec l'intérêt du litige ; qu'il explique qu'en raison de la pente importante, sur la partie haute de la propriété (les courbes de niveau se resserrent) il serait nécessaire de réaliser un chemin en lacets pour rejoindre la partie privative de l'accès actuel ; Qu'il est également indiqué que le chemin privé (sur la propriété DE Y...) faisant suite au passage indivis, se trouve environ à 25 mètres en dessous du chemin Mirassou ; Attendu que le seul devis non circonstancié produit par l'appelant au titre de l'aménagement d'un chemin existant desservant la parcelle AW 137 au demeurant , revendiquée par l'appelant n'est pas de nature à contrarier efficacement l'appréciation de l'expert judiciairement désigné ; étant au surplus précisé que le passage indivis est un chemin plat qui se poursuit sur la propriété DE Y... sur des terrains de pente assez faible et autorisant un accès aisé au chemin Mirassou ; Que d'ailleurs les constats d'huissier démontrent également la nécessité de travaux d'adaptation non négligeables ; Qu'ainsi force est de retenir la disproportion, telle que constatée par le premier juge, entre le coût des travaux nécessaires au rétablissement d'un accès à la partie haute de la propriété de DE Y... et la valeur de la parcelle litigieuse dont le tiers indivis est estimé à 70,43 euros ; Qu'alors en outre qu'il indique que la suppression du seul accès praticable à la partie haute de la propriété empêcherait de diviser celle-ci (en particulier par la vente des bâtiments) ceci constituant la meilleure façon de tirer partie de ce bien), Monsieur B... conclut à l'issue d'investigations non critiquables, que la suppression de l'accès par la parcelle AW 167 rendrait difficilement accessibles certaines parties de la propriété, ce qui par mauvais temps constituerait pour ces terrains une enclave de fait, Qu'à la lumière des éléments d'appréciation ci-dessus, il s'avère que la parcelle AW 167, revêt un caractère indispensable pour l'usage de la propriété DE Y..., conférant à l'indivision conventionnellement établie un caractère perpétuel ; Qu'en effet, tout partage, quelqu'en soit le mode, aurait pour effet de gêner et même de rendre impossible la jouissance telle qu'elle a été prévue par la convention et telle qu'elle doit par suite subsister ; Attendu que pour ce qui est de la parcelle AW 137 Monsieur X... se prévaut de l'usucapion telle que prévue par l'article 2262 du Code Civil ; Attendu cependant que les deux attestations qu'il produit, établies par Monsieur F... et PERRIAT qui font mention d'une possession plus que trentenaire sans toutefois la caractériser sont combattues efficacement par les quatre témoignages produits par l'intimée, davantage circonstanciés, qui eux font état d'une occupation seulement depuis 1992 ; Qu'il ressort en outre de ces témoignages que toutes les conditions prescrites par l'article 2229 du Code civil ne sont pas remplies ; Attendu qu'en cet état et alors au surplus que Mademoiselle DE Y... dispose d'un titre Monsieur X... ne saurait se voir reconnaître un droit de propriété sur ladite parcelle ; Attendu par suite que pour les motifs énoncé par le premier juge, que la Cour adopte expressément comme procédant d'une juste appréciation des faits de la cause et d'une exacte application de la règle de droit, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la condamnation de Monsieur X... à libérer la partie de la parcelle AW 137 qu'il occupe et à supprimer la clôture qu'il a posée, sauf à préciser que cette libération devra intervenir dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ; Attendu que Mademoiselle DE Y... sera elle-même déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif de l'action n'étant pas démontré même si l'appelant succombe dans ses prétentions ; Qu'en revanche il est justifié d'allouer à Mademoiselle DE Y... une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de celle justement accordée par le premier juge en application du même article ; PAR CES MOTIFS La Cour, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; RECOIT l'appel comme régulier en la forme ; Au fond : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à préciser que Monsieur X... est condamné à libérer la partie de la parcelle AW 137 qu'il occupe et à supprimer la clôture qu'il a posée, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai. Y ajoutant : CONDAMNE Monsieur X... à payer à Mademoiselle DE Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens AUTORISE la SCP F. PIAULT/M.LACRAMPE-CARRAZE est autorisé à recouvrer directement contre Monsieur X... des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT P. Z... J. LACROIX INDIVISION - Indivision forcée - Existence - Accessoire indispensable à l'usage commun Tout bien immobilier nécessaire à plusieurs fonds constitue une indivision perpétuelle dés lors que l'usage des immeubles principaux serait impossible si leurs propriétaires respectifs n'avaient pas l'usage de la chose créée pour les immeubles