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JURITEXT000006946086

JURITEXT000006946086 JAX2005X02XB4X0000079Z00 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946086.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 14 décembre 2005 2005-12-14 Cour d'appel de Bourges CT0062 14 DECEMBRE 2005 No / Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 17 février 2005 condamnant notamment M. X... à payer à la C.P.A.M. de la NIEVRE la somme de 90493,13ç avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2004 correspondant au capital constitutif de la rente d'invalidité perçue par Mme Y... à hauteur de 48124,90ç et aux arrérages échus entre le 1er mai 2003 et 30 novembre 2004 à hauteur de 11556,61ç ; Vu l'appel interjeté par M. X... le 9 mai 2005 ; Vu les dernières conclusions de M. X... signifiées le 4 octobre 2005 ; Vu les écritures de Mme Y... signifiées le 26 septembre 2005 ; Vu les conclusions de la C.P.A.M. de la NIEVRE signifiées le 4 octobre 2005 ; La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 2 novembre 2005. SUR CE, LA COUR : Attendu que pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour s'en remet au jugement déféré et aux conclusions des parties ; qu'il sera utilement rappelé que le docteur X... a été déclaré responsable du préjudice de Mme Y... consécutif à l'intervention du 1er juin 2001 ; que l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime...; que pour ce faire, il importe donc que soit déterminée au préalable, en droit commun, l'assiette des préjudices soumis à recours ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la victime n'est à ce jour pas consolidée et que son préjudice soumis à recours n'est pas fixé ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à la C.P.A.M. de la NIEVRE le remboursement de leurs débours ; que la décision déférée sera infirmée ; 14 DECEMBRE 2005 No / Attendu qu'il sera alloué à M. X... une indemnité de 800ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Mme Y... une indemnité du même montant ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau, Dit que l'imputation de la créance de la C.P.A.M. de la NIEVRE ne pourra intervenir qu'à l'issue de la détermination du préjudice de droit commun de Mme Y... ; Condamne la C.P.A.M. de la NIEVRE à verser à M. X... une indemnité de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la C.P.A.M. de la NIEVRE aux dépens et alloue à Maître LE ROY DES BARRES le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre, et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. Z... D. MAGDELEINE SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - En matière de rente d'invalidité, le remboursement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des prestations mises à sa charge, en application de l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, ne peut s'apprécier et donc intervenir qu'à l'issue de la détermination du préjudice de droit commun de la victime. L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,

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