JURITEXT000006946087 JAX2005X02XB4X0000080Z23 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/60/JURITEXT000006946087.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0076, du 8 décembre 2005 2005-12-08 Cour d'appel de Bourges CT0076 ARRÊT N 2005/488 DU 08 DÉCEMBRE 2005 SA/TP A SIGNIFIER à : - X... Y... épouse Z... : signifié à personne le 13/01/2006 - C.P.A.M. de Saint Etienne : signifié à personne morale le 13/01/2006 - exp Me TRACOL Eric le 8/12/2005 - exp + grosse Me BARIOZ le 8/12/2005 COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRÊT Prononcé publiquement le JEUDI 8 DÉCEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 19 AVRIL 2005. PARTIES A... CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., épouse Z... née le Dimanche 02 Décembre 1945 à ROANNE
(42), de Alphonse et de JOURLIN Yvette, de nationalité française, mariée, secrétaire, jamais condamnée, demeurant 25 bis rue Dupin 58000 NEVERS, libre, Prévenue intimée Non comparante, représentée par Maître TRACOL Eric, avocat du barreau de BOURGES (non muni d'un pouvoir) ; LE MINISTÈRE PUBLIC Appelante No 2005/ B... C... veuve D... A... son nom et es qualité de représentante légale de sa fille mineure Pascaline, demeurant Chemin des Saunes - Le Dorlay - 42320 LA GRAND CROIX Partie civile appelante ; Non comparante, représentée par Maître BARIOZ, avocat au barreau de LYON ; CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ST ETIENNE, 3 avenue du Pt Emile Loubet - 42000 ST ETIENNE CEDEX 1 Partie intervenante, intimé ; Non comparante ; COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame E..., Madame F..., * * * G..., lors des débats : Mme H... G..., lors du prononcé de l'arrêt : Mme H... * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame I..., Substitut Général. * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 Novembre 2005, le Président a constaté l'absence de la prévenue ; Ont été entendus : Monsieur le Président PUECHMAILLE en son rapport ; No 2005/ Maître BARIOZ, avocat de la partie civile B... C... veuve D... en sa plaidoirie ; Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître TRACOL Eric, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie ; Le Conseil du prévenu ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 8 Décembre 2005. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS, par jugement du 19 avril 2005, Sur l'action publique : a déclaré X... Y..., Josiane, Eveline épouse Z... coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, commis le 11/07/2004, à CHANTENAY ST IMBERT
(58), NATINF 000224, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, commis le 11/07/2004, à CHANTENAY ST IMBERT
(58), NATINF 000222, infraction prévue par les articles 222-19-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de DEUX BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, commis le 11/07/2004, à CHANTENAY ST IMBERT
(58), NATINF 000223, infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route No 2005/ coupable de CONDUITE D'UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, commis le 11/07/2004, à CHANTENAY ST IMBERT
(58), NATINF 000213, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 ç d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an, l'a condamné à 150 ç d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise. Sur l'action civile : - a condamné Mme Y... X... épouse Z... à verser : - au titre des préjudices moraux : - à Mme C... B... veuve D... la somme de 20 000 ç, - à Mme C... B... veuve D... agissant ès-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Pascaline D..., la somme de 13 000 ç - à Mme C... B... veuve D... personnellement et ès-qualités pour sa fille mineure Pascaline D... : - au titre du préjudice matériel, la somme de 4 224 ç, - au titre des frais funéraires, la somme de 2 580,83 ç, - au titre des frais de déplacements, la somme de 1 000 ç, - à Mme C... B... veuve D... personnellement, au titre de son préjudice économique, la somme de 15 438,45 ç, - à Mme C... B... veuve D... ès-qualités pour sa fille mineure Pascaline D..., au titre du préjudice économique de cette dernière, la somme de 6 247,50 ç, - a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme C... B... veuve D..., - a ordonné une expertise médicale de Mme C... B... veuve D..., a désigné le Docteur Hubert J..., 1 COURS VITTON 69006 LYON avec mission habituelle, - a condamné Mme Y... X... épouse Z... à verser à Mme C... B... veuve D... une somme de 5 000 ç à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - a renvoyé l'affaire en ce qu'elle concerne l'indemnisation du préjudice corporel de Mme C... B... veuve D... et les parties, contradictoirement à l'audience du 20 octobre 2005 à 9 heures, No 2005/ - a condamné Mme Y... X... épouse Z... à verser à Mme C... B... veuve D... agissant pour elle-même, à Mme C... B... veuve D... agissant ès-qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Pascaline D..., chacune la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame B... C... veuve D... en son nom personnel et es-qualités de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle Pascaline D..., le 29 Avril 2005 ; M. le Procureur de la République, le 29 Avril 2005 (appel incident) contre Madame X... Y... épouse Z... ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame C... B... veuve D... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Mademoiselle Pascaline D... née le 10 août 1989, a fait déposer des conclusions tendant à voir par réformation partielle du jugement déféré : - condamner Madame Y... X... épouse Z... à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice morale les sommes de : - 60 000 euros à Madame C... B... veuve D..., - 45 000 euros à Mademoiselle Pascaline D... - condamner Madame Y... X... épouse Z... à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique les sommes de : - 131 318 euros à Madame C... B... veuve D..., - 29 400 euros à Mademoiselle Pascaline D..., - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - condamner Madame Y... X... épouse Z... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à payer à Madame C... B... veuve D... la somme de 4 000 euros, - condamner Madame Y... X... épouse Z... en tous les dépens de la procédure. No 2005 / La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SAINT ETIENNE auprès de laquelle est affiliée Madame C... B... veuve D... a fait connaître par lettre parvenue au greffe de la Cour le 29 septembre 2005 qu'elle n'entendait pas intervenir à la cause et que ses débours s'élevaient provisoirement à la somme de 74 453,55 euros. Madame l'AVOCAT GÉNÉRAL a requis la confirmation du jugement, Madame Y... X... épouse Z... a fait déposer des conclusions tendant à la confirmation du jugement. SUR QUOI, LA COUR : 1 - Sur l'Action Publique : Attendu que les faits étant établis et de surcroît non discutés, c'est à bon droit que Madame Y... X... épouse Z... a été retenue dans les liens de la culpabilité ; Attendu que les peines prononcées assurent une répression efficace et adaptée aux faits de la cause ; Que le jugement déféré mérite entière confirmation du chef de l'action publique ; 2 - Sur l'Action Civile : 2.1 - Sur les préjudices moraux : Attendu qu'il convient de rappeler que la victime Monsieur Dominique D..., né le 6 septembre 1961, était âgé de 43 ans à la date de l'accident ; l'accident ; Qu'il était marié et père de trois enfants, âgés à la même date de 21, 18 et 15 ans pour Mademoiselle Pascaline D... ; Que Madame C... B... veuve D..., son épouse, a eu la douleur de perdre son mari après 20 années de mariage, elle-même étant âgée de 40 ans à la date de l'accident, et ayant à sa charge sa fille mineure Pascaline, collégienne ; Attendu que si au vu de ce qui précède le Premier Juge a justement fixé le préjudice moral de Madame C... B... veuve D... à la somme de 20 000 euros, il a en revanche sous-évalué celui de sa fille Mademoiselle Pascaline D... qu'il conviendra de porter à 16 000 euros ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; No 2005/ 2.2 - Sur les préjudices économiques : Attendu que la victime Monsieur Dominique D..., a toujours travaillé, n'ayant connu qu'une courte période de chômage de quelques mois au cours de l'année ayant précédé l'accident ; Qu'au début du mois de juillet 2004 il avait retrouvé un emploi pérenne à temps plein au sein de la Société GENELEC ; Qu'il percevait un salaire mensuel net de 1 533,91 euros soit une rémunération annuelle de 18 407 euros ; Que Madame C... B... veuve D... a perçu quant à elle en 2003 un revenu mensuel net de 1 457,40 euros soit une rémunération annuelle de 17 489 euros ; Que le couple disposait ainsi d'un revenu annuel net de 35 896 euros ; Qu'après déduction de la part d'autoconsommation de Monsieur Dominique D..., qui peut être évaluée à 30 %, le revenu familial ressort à 25 127,20 euros ; Qu'en ce qui concerne Madame C... B... veuve D..., après déduction de son propre revenu évalué à 17 489 euros, elle subit une perte économique de 7 638,20 euros ; Que si l'on considère qu'en présence d'un enfant mineur vivant au foyer, la part de l'épouse veuve peut être évaluée à 80 % de la consommation du revenu et celle de l'enfant à 20 %, le préjudice patrimonial annuel de Madame C... B... veuve D... est donc de : 7 638,20 x 80 % = 6 110,56 euros ; Et celui de Mademoiselle Pascaline D... de : 7 638,20 x 20 % = 1 527,64 euros ; Que le prix de l'Euro de rente temporaire limitée à 60 ans, calculé en utilisant les tables de mortalité TV 88.90 et TD 88.90 sur la base d'un taux de capitalisation de 5 %, correspondant à l'âge de la victime, Monsieur Dominique D..., au moment de l'accident (43 ans), étant de 10,765, la capitalisation du préjudice économique de Madame C... B... veuve D... s'établit donc à 65 780,18 euros (6 110,56 ç x 10,765) ; Que pour Mademoiselle Pascaline D... aujourd'hui âgée de 16 ans, le prix de l'Euro de rente temporaire limitée à 25 ans, calculé de la même manière, étant de 7,095, la capitalisation de son préjudice économique s'établit à 10 838,61 euros (1 527,64 ç x 7,095) ; No 2005 / Que réformant en conséquence le jugement déféré, il convient de condamner Madame Y... X... épouse Z... à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique : - la somme de 65 780,18 euros à Madame C... B... veuve D... ; - la somme de 10 838,61 euros à la même en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Mademoiselle Pascaline D... ; 2.3 - Sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 1 000 euros la demande formée par Madame C... B... veuve D... sur le fondement du dit article, afin de l'indemniser des frais qu'elle a dû exposer pour les besoins de sa représentation devant la Cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de Mme B... C... veuve D..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme X... Y... épouse Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Au fond ; Confirme le jugement déféré du chef de ses dispositions pénales ; Compte tenu de l'absence de la condamnée, le Président n'a pu donner l'avis prévenu par l'article 132-29 du Code Pénal ; Réformant partiellement du chef de ses dispositions civiles et statuant à nouveau ; Condamne Madame Y... X... épouse Z... à payer à titre de dommages et intérêts à Madame C... B... veuve D... es-qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, Mademoiselle Pascaline D..., pour le préjudice moral subi par cette dernière, la somme de 16 000 (SEIZE MILLE) EUROS ; No 2005 / Condamne la même à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique : - la somme de 65 780,18 (SOIXANTE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS DIX HUIT CENTS) à Madame C... B... veuve D... ; - la somme de 10 838,61 (DIX MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS) à la même es-qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Mademoiselle Pascaline D... ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT ETIENNE ; Condamne Madame Y... X... épouse Z... à payer à Madame C... B... veuve D... la somme de 1 000(MILLE) EUROS au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu'aux frais de l'action civile ; Et ont signé le Président et le G... LE G..., LE PRÉSIDENT, Sandrine H... Gilbert PUECHMAILLE La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros dont est redevable la condamnée. ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération Doivent notamment être pris en compte dans le calcul du préjudice économique du conjoint survivant et de l'enfant mineur de la victime d'homicide involontaire l'aptitude à travailler de cette dernière, sa rémunération annuelle déduite de sa part d'autoconsommation personnelle ainsi que le taux de capitalisation correspondant à l'âge du conjoint décédé Code civil, article 1382 Code de procédure pénale, articles 2, 3 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985