JURITEXT000006946109 JAX2005X09XAGX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946109.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 6 septembre 2005 2005-09-06 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00385 ----------------------- Marie-Laure TREZEGUET née X... Y.../ EURL ELOTEC ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du six septembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-Laure TREZEGUET née X... née le 11 août 1968 à AGEN
(47000)10 rue Pierre Semard 16000 ANGOULÊME Rep/assistant : Me Serge DAURIAC (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 13 février 2004 d'une part, ET : EURL ELOTEC Boulevard du Midi 47160 DAMAZAN Rep/assistant : Me Ludovic VALAY (avocat au barreau de MARMANDE) INTIMÉE d'autre part, ASSEDIC AQUITAINE Service Juridique de Pau 27 avenue Léon Blum B.P. 9067 64051 PAU CEDEX 9 Non comparante PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2005 sans opposition des parties devant Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers rapporteurs, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marie-Laure X..., née le 11 août 1968, a été embauchée par l'EURL ELOTEC le 17 octobre 1994 en qualité de secrétaire d'abord au niveau 3, échelon 1, coefficient 215, puis au niveau 4, échelon 2, coefficient 275 ; Les 5 et 19 février 2001 Marie-Laure X... a fait l'objet de reproches et d'avertissements de la part du gérant Eric Z... ; elle était en arrêt de travail du 19 février au 5 mars 2001. Le 9 avril 2001 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 avril 2001 ; la notification de son licenciement lui a été faite le 22 mai 2001 pour cause réelle et sérieuse sous les chapitres suivants : - refus d'appliquer les instructions, - absence de volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail, - lenteur anormale dans l'exécution du travail, - erreurs causant des préjudices à la société, - absence de communication. Le 18 janvier 2002 Marie-Laure X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande qui par jugement du 13 février 2004 rendu sous la présidence du juge départiteur a estimé que la procédure était irrégulière et lui a alloué 300 ç de dommages et intérêts sur ce fondement ; que la procédure était également vexatoire raison pour laquelle 150 ç ont été alloués à Marie-Laure X... Par ailleurs le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté Marie-Laure X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire. Marie-Laure X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La salariée réclame tout d'abord une requalification en faisant valoir qu'elle aurait dû être classée dès son embauche au niveau 4, échelon 2, coefficient 275 et au bout de 12 mois au niveau 4, échelon 3, coefficient 295 ; elle estime en effet avoir droit à cette qualification compte tenu des diplômes qu'elle avait obtenus et de la convention collective applicable. Elle sollicite à ce titre la somme de 4.289,46 ç avec les congés payés correspondants soit 428,94 ç. La salariée demande en ce second lieu un complément de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1999 et janvier 2000 en faisant valoir qu'elle a été réglée pour 136 heures de travail alors qu'elle travaillait à temps complet ; elle sollicite à ce titre la somme de 1.146,42 ç plus les congés payés correspondants 114,64 ç. Marie-Laure X... invoque ensuite l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'employeur n'ayant pas dans la lettre de convocation à l'entretien préalable indiqué qu'elle pouvait consulter la liste auprès de sa mairie et ne lui a pas donné l'adresse de la direction départementale du travail ou l'adresse de la préfecture ou l'adresse de la mairie ; elle fait plaider que l'oubli de ces mentions cause nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 1.380,88 ç. Marie-Laure X... soutient ensuite que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; elle fait valoir que l'employeur ne produit pas le moindre élément établissant la réalité des faits qu'il lui reproche ; elle fait observer que son contrat s'est exécuté sans difficulté pendant plusieurs années, précise qu'elle a répondu point par point aux reproches qui lui étaient faits et que les motifs invoqués sont purement imaginaires ; que d'ailleurs l'employeur est resté taisant sur les explications qu'elle a fournies dans son courrier de contestation ; qu'elle s'en explique à nouveau dans de longues conclusions auxquelles la cour renvoie et conteste l'ensemble des griefs qu'ils lui sont faits. Après avoir invoqué l'accumulation de motifs inexistants tous plus inexistants les uns que les autres, leur absence d'imputabilité à la salariée, celle-ci conclut à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 13.800 ç pour licenciement abusif. Elle demande également des dommages et intérêts pour harcèlement en raison du caractère abusif du licenciement ; Elle explique qu'elle s'est vu infliger des remarques dégradantes, produit des attestations établissant l'attitude irrespectueuse d'Eric Z... à son égard, l'ironie méprisante et humiliante dont elle était l'objet et affirme qu'il a exercé sur elle une pression psychologique permanente visant à lui faire perdre pied ce pourquoi elle sollicite 3.500 ç de dommages et intérêts. Marie-Laure X... sollicite en outre le solde de primes d'anciennetés résultant de la requalification qu'elle demande, le complément d'indemnité de licenciement pour la même cause et 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Sur la revalorisation du coefficient L'EURL ELOTEC soutient que la salariée a été engagée en qualité de secrétaire selon un coefficient qui correspondait parfaitement à son poste, à sa qualification et à sa situation ; que la convention collective prévoit en effet que le coefficient 215, niveau 3, échelon 1 correspond à un personnel très qualifié ; et que la classification correspond obligatoirement au poste occupé et non aux diplômes ; L'employeur rappelle qu'elle ne pouvait être considérée comme secrétaire de direction alors qu'elle était sous la responsabilité directe non pas du chef d'entreprise mais de la responsable de la comptabilité et ne possédait pas toute la pratique et les capacités pouvant résulter de son brevet et de sa capacité en anglais et en espagnol alors qu'elle était dans l'incapacité de rédiger en autonomie complète un message destiné à des clients étrangers. L'employeur demande le rejet de l'intégralité des demandes de revalorisation du salaire ainsi que tous les effets induits sur l'indemnité de congés payés, le complément d'indemnité de licenciement et la prime d'ancienneté. Sur le licenciement L'employeur fait valoir que la matérialité des faits exprimés et visés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par la salariée, s'explique à son tour sur les reproches qu'il fait et fait plaider qu'ils n'ont nullement besoin d'être justifiés par des preuves matérielles ; que seul l'employeur est juge des aptitudes du salarié à exercer ses fonctions et à évaluer les capacités du salarié à poursuivre sa mission au sein de l'entreprise et que les juges ne peuvent se substituer à lui dans cette appréciation. L'employeur conclut en conséquence au débouté de la salariée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sans contester l'irrégularité formelle de la procédure consistant en l'absence de l'adresse complète de la préfecture d'Agen ; l'employeur relève que Marie-Laure X... a pu se faire assister par un conseiller inscrit sur les listes spéciales de telle sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice. L'employeur s'explique ensuite sur les faits de harcèlement qui lui sont reprochés par la salariée les conteste formellement et conclut au débouté de toutes les demandes de Marie-Laure X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * L'ASSEDIC Aquitaine intervient volontairement à l'instance aux fins de voir condamner l'employeur en application de l'article L. 122-14-4 2ème alinéa à lui rembourser dans la limite de 6 mois les indemnités de chômage versées à Marie-Laure X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure Attendu que l'EURL ELOTEC ne conteste pas que la convocation à l'entretien préalable n'ait pas comporté l'adresse complète des préfectures où la liste spéciale des conseillers pouvait être consultée ; que ce fait constitue une irrégularité causant nécessairement un certain préjudice au salarié. Qu'en l'espèce, au regard de l'assistance effective de Marie-Laure X... lors de l'entretien préalable, il convient de fixer le montant du préjudice à la somme de 100 ç. Sur le rappel de salaire résultant d'une requalification Attendu que contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, si le contrat constitue une convention qui tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite, il n'en va pas ainsi en droit du travail où l'employeur doit appliquer la convention collective en ce qui concerne la qualification de la salariée qu'il embauche ; Attendu que Marie-Laure X... n'explique pas en quoi le niveau 3, échelon 1, coefficient 215 puis le niveau 4, échelon 2, coefficient 275 ne correspond pas aux fonctions qu'elle exerçait ; que la seule possession des diplômes dont elle se prévaut ne justifie pas sa demande ; Qu'elle ne donne aucun détail sur le contenu exact de ses fonctions qui lui permettraient de prétendre à une qualification supérieure à celle qu'elle a obtenu. Qu'il convient de la débouter de ce chef de demande et des conséquences qu'elle en tire tant au niveau des congés payés que de la prime d'ancienneté ou du complément d'indemnité du licenciement. Sur les motifs du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux et réel des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement et ne peuvent retenir à titre de preuve les seules allégations énoncées par l'employeur ; Que les premiers juges ont estimé que les motifs invoqués étaient matériellement vérifiables, que néanmoins l'employeur ne produit aucun élément objectif permettant une quelconque vérification. Attendu que les Attendu que les explications données par la salariée dans la lettre du 8 septembre 2001 n'ont été en rien contestées par l'employeur, que pourtant ces explications contredisaient directement les griefs allégués par celui-ci. Attendu que le conseil de prud'hommes en l'absence de tout élément produit par l'employeur n'a pas respecté le devoir de vérification que lui fait l'article L. 122-14-3 du Code du travail. Qu'en effet, l'employeur, s'il est seul juge de la capacité d'un salarié à remplir sa mission, n'est pas dispensé de produire les éléments permettant au juge de se prononcer devant une contestation précise des griefs allégués. Qu'il demeure un doute sur la réalité même des motifs de licenciement et qu'il convient en conséquence de déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il y a lieu à application de l'article L. 122-14-4 et qu'il convient de condamner l'EURL ELOTEC à payer à Marie-Laure X... la somme de 8.500 ç de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le licenciement abusif Attendu qu'il est établi par les documents produits qu'Eric Z..., gérant, s'adressait à Marie-Laure X... "à la façon d'un dictateur qui aboie ses ordres de manière sèche sans la moindre politesse et avec une certaine ironie méprisante et humiliante" ; qu'il allait jusqu'à faire monter les larmes aux yeux de Marie-Laure X... de manière à la rabaisser devant ses collègues de travail pour la faire craquer ; que ses remarques désobligeantes étaient quotidiennes ; que l'auteur de l'attestation précise que la salariée par sa gentillesse et son dévouement vis-à-vis de ses employeurs a encaissé, et cela pendant plusieurs mois, les paroles blessantes de personnes en recherche permanente de souffre-douleur ; Attendu qu'il résulte d'une autre attestation qu'à partir de janvier 2001 Eric Z..., gérant, ne disait plus bonjour à Marie-Laure X... le matin à l'embauche au bureau et a demandé aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole ; Attendu que ces faits caractérisent les circonstances vexatoires entourant le licenciement ; qu'il convient de condamner l'EURL ELOTEC à payer sur ce fondement à Marie-Laure X... la somme de 3.500 ç. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner l'EURL ELOTEC à lui payer sur ce fondement la somme de 1.200 ç. Attendu qu'il y a lieu de condamner la EURL ELOTEC à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE le montant des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 13 février 2004 ; Statuant à nouveau, Déboute Marie-Laure X... de sa demande en rappel de salaire fondée sur la requalification de son emploi au coefficient 295 ; Dit et juge que la procédure n'a pas été régulièrement suivie et condamne l'EURL ELOTEC à payer sur ce fondement à Marie-Laure X... la somme de 100 ç. Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Marie-Laure X... a fait l'objet. Condamne l'EURL ELOTEC à lui payer sur ce fondement la somme de 8.500 ç. Dit et juge que des circonstances vexatoires ont entouré le licenciement et condamne l'EURL ELOTEC à payer à Marie-Laure X... la somme de 3.500 ç sur ce fondement. Condamne enfin l'EURL ELOTEC à payer à Marie-Laure X... la somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'EURL ELOTEC à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage dans la limite de six mois en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Condamne l'EURL ELOTEC en tous les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Office du juge - //JDF En l'absence de tout élément produit par l'employeur, le Conseil de Prud'hommes n'a pas respecté le devoir de vérification que lui fait l'article L 122-14-3 du Code du Travail. En effet, l'employeur, s'il est seul juge de la capacité d'un salarié à remplir sa mission, n'est pas dispensé de produire les éléments permettant au juge de se prononcer devant une contestation précise des griefs allégués. Il demeure donc un doute sur la réalité même des motifs de licenciement et, en conséquence, il convient de déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse L 122-14-3