JURITEXT000006946112 JAX2005X09XAGX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946112.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 14 septembre 2005 2005-09-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 14 Septembre 2005 ------------------------- B.B/D.T Liliane VINCENEUX C/ Denise X... S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) venant aux droits de la WINTERTHUR ASSURANCES RG N : 03/01071 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Septembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Liliane VINCENEUX ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ATLANTIC RENOV Demeurant 5, rue du Prieuré 31050 TOULOUSE représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 18 Décembre 2002 D'une part, ET : Madame Denise X... née le 26 Février 1931 à BERNEDE
(32400)Demeurant 3, rue Lakanal 32000 AUCH représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me GRELET, avocat S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) venant aux droits de la WINTERTHUR ASSURANCES prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 19, 21 rue Chanzy 72000 LE MANS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 18 décembre 2002 le tribunal de grande instance d'AUCH, homologuant le rapport de l'expert HERMANNAUD, condamnait Maître VINCENEUX, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATLANTIC RENOV, au paiement à Denise X... des sommes de : * 16.096.215 ç au titre du préjudice matériel, * 5.000 ç au titre du préjudice moral, * 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il était aussi décidé que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) devait relever et garantir Maître VINCENEUX des condamnations sous réserve de la franchise de 20 % applicable aux préjudice matériels et immatériels. L'exécution provisoire était ordonnée. Statuant sur l'appel interjeté par Maître VINCENEUX contre ce jugement et dans un arrêt rendu le 11 octobre 2004, cette cour ordonnait le sursis à statuer et invitait les parties à s'expliquer sur un certain nombre de points indiqués tenant notamment à l'irrecevabilité de l'appel principal, de celle de l'appel incident de la compagnie MMA, de l'appel provoqué et sur le sens à donner à certains termes des demandes de Denise X... Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2005, Denise X... soutient que tant l'appel principal que l'appel incident doivent être déclarés irrecevables. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'est pas soumise à la procédure de déclaration de créance ni à la franchise contractuelle. Elle réclame 2.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître VINCENEUX, ès qualités, dans ses dernières écritures déposées le 07 juin 2005, estime que tant son appel principal que l'appel incident de la compagnie MMA sont recevables. Au fond, elle estime que Denise X... n'ayant pas déclaré sa créance, celle-ci est éteinte. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle ne pouvait pas être condamnée au paiement. Le 13 avril 2004 , la compagnie MMA fait appel incident et estime que les conditions de la garantie décennale de son assurée, Maître VINCENEUX, ne sont pas réunies et qu'elle ne doit pas sa garantie. Elle sollicite donc sa mise hors de cause et demande 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité des appels, Denise X... explique que le jugement du 18 décembre 2002 était signifié à Maître VINCENEUX le 15 mai 2003 ; qu'elle ne faisait déposer sa déclaration d'appel que le 30 juin 2003 mais qu'elle impute ce retard à une grève postale ayant affecté à l'époque le centre de tri de TOULOUSE ; que ce liquidateur invoque donc la force majeure ; Que toutefois, la grève, qui n'est pas établie en l'espèce, ne saurait constituer un obstacle de force majeure alors qu'un préavis est obligatoire avant son déclenchement et que Maître VINCENEUX avait d'autres moyens à sa disposition pour charger un avoué près la cour d'appel de relever appel en son nom dans les délais prescrits ; que l'appel de Maître VINCENEUX sera donc déclaré irrecevable ; Attendu sur la recevabilité de l'appel incident de la compagnie MMA que celui-ci n'est recevable que, l'appel principal étant irrecevable, il a été formé pour agir à titre principal ; qu'il est établi que le jugement était signifié à cette compagnie par Denise X... le 12 mai 2003 ; que Maître VINCENEUX, ès qualités, ne signifiait pas le jugement à la compagnie MMA ; Qu'en ne formalisant son appel incident que dans ses conclusions signifiées le 09 avril 2004, la compagnie MMA est forclose dans ses demandes à l'encontre de Denise X... ; qu'elle l'est encore dans la totalité de son appel incident alors qu'il n'est pas dirigé contre le mandataire liquidateur, les conclusions ne visant que Denise X... et le débouté des demandes faites par cette partie en première instance ; Qu'en l'état de l'irrecevabilité tant de l'appel principal que de l'appel incident ; l'appel provoqué repris par Maître VINCENEUX, ès qualités est également irrecevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond du litige ; Attendu que Maître VINCENEUX, ès qualités, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant dire droit du 11 octobre 2004, Déclare irrecevables l'appel principal diligenté par Maître VINCENEUX, ès qualités, l'appel incident de la compagnie MMA et l'appel provoqué de Maître VINCENEUX, ès qualités, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Maître VINCENEUX, ès qualités, aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT et la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - L'appelante, ès qualité de mandataire liquidateur d'une société, a fait déposer sa déclaration d'appel tardivement, au point de la rendre irrecevable. Elle impute ce retard à une grève postale ayant affecté à l'époque le centre de tri et invoque donc la force majeure. Toutefois, la grève, qui n'est pas établie en l'espèce, ne saurait constituer un obstacle de force majeure alors qu'un préavis est obligatoire avant son déclenchement et que l'appelante avait d'autres moyens à sa disposition pour charger un avoué près la cour d'appel de relever appel en son nom dans les délais prescrits. Son appel sera donc déclaré irrecevable.