JURITEXT000006946113 JAX2005X09XAGX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946113.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 04/01864 ----------------------- Marie-Claude X... C/ Société RANDSTAD INTERIM ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize septembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-Claude X... 32 rue Rabelais 32000 AUCH Rep/assistant : la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF GERANDO (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 5 mai 2003 d'une part, ET : Société RANDSTAD INTERIM 1 place de Turenne 94417 SAINT MAURICE CEDEX Rep/assistant : la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 juin 2005 sans opposition des parties devant Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers rapporteurs, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau Code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marie-Claude X..., née le 2 mars 1947 a été embauchée par la société RANDSTAD INTERIM FRANCE, société de travail temporaire le 15 octobre 1984 en qualité d'assistante de département. A compter du 1er janvier 1992, Marie-Claude X... était promue aux fonctions de chef d'agence major. A compter du 1er avril 1994, la salariée était mutée au poste de chef d'agence major au sein de l'agence d'Auch. Elle percevait une rémunération forfaitaire de 2.345,28 ç par mois. Le 18 février 1998, Marie-Claude X... a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur lui reprochant un manque d'activité. Le 17 décembre 1998, la salariée a fait l'objet d'un second avertissement, sanctionnant un refus de coopération. A compter du 2 mars 1999, le contrat de travail de la salariée était suspendu au titre d'arrêts de travail pour maladie de droit commun. Au terme d'une première visite médicale de reprise du 22 mars 2002, la salariée était déclarée inapte temporaire à son poste de chef d'agence. Au terme d'une seconde visite médicale du 5 avril 2002, la médecine du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2002, la société RANDSTAD INTERIM a convoqué Marie-Claude X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril
- A la demande de la salariée, cet entretien a été reporté au 26 avril
- Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2002, l'employeur a licencié la salariée selon les termes suivants : "Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement qui s'est tenu le 26 avril dernier, au cours duquel vous n'étiez pas assistée et durant lequel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous sommes amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail. En effet, à la suite de vos divers arrêts maladie depuis mars 1999, vous êtes passée en invalidité catégorie 1 en octobre
- Vous avez été déclarée temporairement inapte à vos fonctions de chef d'agence sans proposition de poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 22 mars
- Lors d'une seconde visite médicale du 5 avril 2002, le médecin du travail a confirmé définitivement votre inaptitude au poste de chef d'agence sans proposition de poste dans l'entreprise. Tenant compte des avis du médecin du travail, vous déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise, nous n'avons pu vous proposer de solution de reclassement. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifiez par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale qui prendra effet à première présentation de cette lettre à votre domicile. Bien que vous ne puissiez effectuer votre préavis d'une durée de trois mois, nous avons pris la décision de vous rémunérer ce dernier. Vous recevrez votre solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée aux ASSEDIC. Enfin, nous vous informons que nous vous délions de votre clause de non concurrence. Nous vous prions d'agréer Madame l'expression de nos sentiments distingués." La salariée avait 17 ans et 7 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Le 18 mars 1999 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour solliciter l'annulation de deux avertissements et d'une modification de son contrat de travail, outre la condamnation de la société RANDSTAD à lui verser diverses sommes à titre de réparation. Par jugement du 5 mai 2003, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - déclaré l'instance périmée, aucune des parties n'ayant accompli de diligences pendant deux ans, - condamné le demandeur aux dépens. Le 18 juin 2003, Marie-Claude X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 23 novembre 2004, la cour d'appel d'Agen a prononcé la radiation administrative de l'affaire pour défaut de diligence de l'appelante. L'affaire ayant été réinscrite au rôle le 9 décembre 2004, c'est en l'état qu'elle revient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Marie-Claude X... fait valoir que dans un premier temps, elle avait saisi le conseil de prud'hommes dans le but de voir prononcer l'annulation des avertissements prononcés à son encontre, ainsi qu'annuler la modification de son contrat de travail, et qu'elle demandait à être rétablie dans ses droits et maintenue dans l'entreprise dans les conditions antérieures. Elle expose que la situation au travail était devenue telle qu'elle a dû être arrêtée pour état dépressif lié au travail, que cet état présentait un degré de gravité tel qu'elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises à compter de mars 1999, puis placée en invalidité à compter d'octobre
- Elle soutient qu'en raison de son état de santé elle a fait l'objet d'un placement en invalidité puis d'une déclaration d'inaptitude au travail prononcée par le médecin du travail qui a pour conséquence son licenciement. Elle explique que non seulement la saisine initiale qu'elle avait faite du conseil était justifiée, mais encore que son état de santé n'a été dû qu'au harcèlement moral dont elle a été victime. Elle fait plaider que le licenciement dont elle a fait l'objet n'est pas fondé puisqu'il est la conséquence d'un état de santé dû au comportement de l'employeur et ayant été diligenté suivant une procédure et pour une cause ne ressortant aucunement de la cause réelle et sérieuse. Elle soutient que son employeur cherchait à rendre ses conditions de travail totalement inadmissibles pour la pousser à la démission et précisait qu'elle n'entendait pas céder à ce type de comportement. Elle considère que les avertissements notifiés les 18 février 1998 et 17 décembre 1998 sont infondés et participaient au processus de déstabilisation qui avait été mis en route par l'employeur ; elle estime qu'ils doivent être annulés. Elle considère que la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée par son employeur le 5 janvier 1999 est infondée. Elle ajoute que son lieu de travail et son secteur d'activité constituant par essence un élément contractuel, et ce, de jurisprudence constante, il est évident que l'employeur ne pouvait aucunement le modifier sans son accord, et ce d'autant qu'en l'espèce cette modification ressortait de la politique de déstabilisation mise en oeuvre. Elle considère en outre qu'il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas cherché à la reclasser, que dès lors, le licenciement notifié n'est pas conforme aux exigences tant légales que jurisprudentielles. Elle précise par ailleurs qu'elle était tenue d'une obligation de non concurrence pendant une durée de douze mois assortie d'une contrepartie financière qui ne lui a pas été versée par son employeur qu'à aucun moment elle n'a été déliée de cette clause et que, l'ayant parfaitement respectée puisque n'ayant jamais exercé d'activité postérieurement à la cessation de son contrat de travail avec la société RANDSTAD, elle est fondée à revendiquer le paiement de cette contrepartie. Elle considère qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir la défense de ses droits. En conséquence, elle demande à la cour : - de faire droit à ses demandes, - de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 5 mai 2003, - de la déclarer recevable dans sa demande et la péremption d'instance nulle et non avenue, - de dire et juger que les avertissements notifiés les 18 février 1998 et 17 décembre 1998 sont infondés, - en conséquence, de prononcer leur annulation, - de dire et juger que la modification de son contrat de travail imposée par son employeur le 5 janvier 1999 est infondée et de prononcer son annulation, - en conséquence, de prononcer l'annulation des avertissements ainsi que la modification de son contrat de travail et lui octroyer à titre de dommages et intérêts la somme de 7.700 ç, - de dire et juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral visant à la pousser à la démission de la part de son employeur et que le licenciement notifié pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de lui octroyer la somme de 60.000 ç à titre de dommages et intérêts, - de dire et juger qu'elle était tenue d'une obligation de non-concurrence pendant une durée d'un an assortie d'une contrepartie financière qui ne lui a pas été versée par l'employeur, - de condamner la société RANDSTAD à lui verser la somme de 5.000 ç au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, - de condamner la société RANDSTAD à lui verser la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * La société RANDSTAD INTERIM, intimée réplique, à titre principal, que Marie-Claude X... est mal fondée à solliciter l'annulation des deux avertissements prononcés les 18 février 1998 et 17 décembre 1998 puisqu'en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 no 2002-1062 les sanctions disciplinaires prononcées avant le 17 mai 2002 sont amnistiées de plein droit. Elle ajoute qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur la demande d'annulation formulée par Marie-Claude X.... A titre subsidiaire, elle considère que les deux avertissements notifiés à l'appelante étaient légitimes, que contrairement aux allégations de cette dernière, les griefs retenus à l'encontre de Marie-Claude X... n'avaient rien à voir avec son état de santé et reposaient bien surgations de cette dernière, les griefs retenus à l'encontre de Marie-Claude X... n'avaient rien à voir avec son état de santé et reposaient bien sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. Elle soutient que l'argumentation de l'appelante sollicitant de la cour l'annulation d'une modification de son contrat de travail en date du 5 janvier 1999 consistant à lui confier un nouveau secteur d'activité, et prétendant que le secteur nord ouest du département du Gers qui lui était confié était le plus défavorisé du point de vue de l'emploi ne saurait prospérer. Elle soutient qu'en aucun cas, la nouvelle répartition commerciale des clients décidée le 5 janvier 1999 ne constituait une modification du contrat de travail de Marie-Claude X..., que le périmètre géographique du portefeuille commercial qui lui était dévolu n'avait jamais été contractuellement défini. Elle explique que les secteurs géographiques des commerciaux au sein de l'entreprise n'ont jamais été définis contractuellement alors que dans le cadre de son pouvoir de direction, la société RANDSTAD INTERIM devait être en mesure de les modifier en fonctions des départs et des embauches des salariés. Elle ajoute que selon son contrat de travail, la salariée n'était pas en mesure de refuser légitimement la mise en place d'une nouvelle répartition des clients de l'agence, laquelle ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail. Elle considère que les éléments essentiels du contrat de travail demeuraient inchangés. Elle estime qu'il est difficile d'identifier le fondement juridique de dommages et intérêts ayant trait à la rupture du contrat de travail de la salariée, puisqu'elle invoque à la fois des faits de harcèlement moral et une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement du 30 avril
- Elle ajoute que les allégations de Marie-Claude X... sont mal fondées. Elle expose que l'appelante n'a établi aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, et qu'elle appuie cette argumentation sur deux avertissements, une prétendue modification de son contrat de travail et sur son état de santé. Elle fait valoir que les deux avertissements étaient légitimes, et qu'il serait fallacieux de prétendre, qu'ils pourraient constituer des agissements répétés de harcèlement moral, d'autant qu'ils sont espacés de dix mois. Elle ajoute que la salariée n'a pas comme elle le prétend fait l'objet d'une modification de son contrat de travail à effet du 5 janvier 1999, qu'elle n'a jamais poussé la salariée à démissionner. Elle conteste l'affirmation de Marie-Claude X... soutienne selon laquelle son état santé lui serait imputable et que rien ne permet de rattacher objectivement l'état de santé de Marie-Claude X... à son activité professionnelle, qu'il est fallacieux de prétendre que la mise en invalidité 1ère catégorie de l'appelante à effet du 1er octobre 2001 serait due à son comportement. Elle estime que les visites médicales des 22 mars 2002 et 5 avril 2002 ont bien été passées en vue d'une reprise de travail, que la procédure de déclaration d'inaptitude définitive de Marie-Claude X... est régulière, que la société RANDSTAD INTERIM a respecté son obligation légale de reclassement et que le licenciement de l'appelante repose bien sur une cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle souligne le caractère largement excessif des dommages et intérêts sollicités par Marie-Claude X... tant au titre d'un harcèlement moral que d'une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Elle soutient qu'elle a délié la salariée de sa clause de non-concurrence dans les délais prévus par la convention collective applicable, que dans ces conditions, la cour ne pourra que rejeter les allégations de l'appelante et devra la débouter de sa demande de contrepartie financière. En conséquence, elle demande à la cour : A titre principal - de dire et juger que les avertissements notifiés les 12 février 1998 et 17 décembre 1998 sont amnistiés de plein droit en application des dispositions de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, - en conséquence, de dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation formulée par Marie-Claude X... et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - de dire et juger que les avertissements notifiés les 12 février 1998 et 17décembre 1998 étaient justifiés, et de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts dont elle ne justifie pas de quantum, En tout état de cause, - de dire et juger que la nouvelle répartition des clients de l'agence à effet du 5 janvier 1999 constituait un simple changement des conditions de travail de Marie-Claude X..., et de la débouter de sa demande d'annulation de cette mesure et de dommages et intérêts dont elle ne justifie de surcroît pas de quantum, - de dire et juger que Marie-Claude X... n'a subi aucun harcèlement moral de sa part ou de l'un des salariés, en conséquence de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral dont elle ne justifie pas du quantum, - de dire et juger que les visites médicales des 22 mars 2002 et 5 avril 2002 ont été bien passées en vue d'une reprise du travail, qu'il y a lieu de dire et juger que la procédure de déclaration d'inaptitude définitive de l'appelante est régulière, - de dire et juger qu'elle a respecté son obligation légale de reclassement, et que le licenciement pour inaptitude physique de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle ne justifie pas du quantum, - de dire et juger qu'elle a délié l'appelante de sa clause de non concurrence dans les délais prévus par la convention collective applicable, et de débouter Marie-Claude X... de sa demande de contrepartie financière à la clause de non concurrence, - de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de la condamner au versement de 1.000 ç au titre de ce même article et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Attendu qu'aux termes de l'article 388 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile la péremption ne peut être relevée d'office par le juge ; que les parties n'ont pas demandé au conseil de prud'hommes d'Auch de prononcer une telle mesure mais au contraire ont sollicité d'un commun accord le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, de telle sorte que le conseil de prud'hommes d'Auch ne pouvait statuer ainsi qu'il a fait ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et d'évoquer l'affaire au fond. Sur l'annulation des avertissements et les dommages et intérêts sollicités de ce chef Attendu que c'est à juste titre que la société RANDSTAD INTERIM fait valoir qu'en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 les sanctions disciplinaires prononcées avant le 17 mai 2002, ce qui est le cas en l'espèce, sont amnistiées de plein droit. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation formée par la salariée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la procédure de rupture pour inaptitude ne peut être contestée ; Attendu en effet qu'il importe peu que le médecin traitant ait estimé que la salariée ne devait reprendre son travail que postérieurement à la première visite de reprise ; que les deux visites ont bien été faites, à l'initiative de l'employeur, selon un calendrier régulier et qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les règles dans ce domaine. Sur l'argumentation de Marie-Claude X... Attendu qu'il résulte du premier avertissement du 12 février 1998 que l'employeur était mécontent de l'activité professionnelle de Marie-Claude X... à qui il reprochait "la faiblesse des marges de l'agence", "le manque de rentabilité de celle-ci en raison d'une déficience commerciale mettant l'agence en danger" ; Qu'il lui fait grief également de n'avoir pas communiqué en temps utile les renégociations avec les clients, ce qu'elle a néanmoins fait dès le 18 février
- Attendu que le 22 octobre 1998, Alain RAYNAUD "district manager" a relevé que Marie-Claude X... n'assumait pas suffisamment son rôle de responsable d'agence dans l'application de la politique commerciale de la société et lui adressait une série de reproches particulièrement vagues qui a entraîné une demande d'entretien de la salarié avec son responsable et une réponse très vive de celle-ci qui lui demande de définir clairement les responsabilités de chacun et la hiérarchie au sein de l'agence. Attendu que dans sa réponse le "district manager" lui dénie tout pouvoir hiérarchique au sein de l'agence et marque à nouveau son mécontentement sur le travail de Marie-Claude X... en raison de sa personnalité. Attendu que celle-ci s'est trouvée face à l'hostilité des deux autres collaborateurs de l'agence, hostilité dont elle rapporte la preuve et dont elle a fait part à Alain RAYNAUD en soulignant le fait qu'étant selon lui dépourvue de toute autorité hiérarchique à leur égard ils refusaient d'entendre ses conseils, d'exécuter ses ordres etc ; Que la réponse évasive d'Alain RAYNAUD du 8 décembre 1998 ne pouvait apporter aucune solution au problème existant ; que le "district manager" a persisté a adresser à la salariée des reproches professionnel (note interne du 8 janvier 1999) ; que le 18 janvier 1999 le redécoupage du secteur, défavorable à Marie-Claude X... a aggravé la situation. Attendu que le 23 février 1999, le Directeur Régional Franck TEBOUL a insisté auprès de la salariée pour qu'elle accepte ce découpage géographique tout en lui précisant que sa position de chef d'agence impliquait la responsabilité qu'elle avait de rétablir de saines relations avec son management au sein de l'agence. Attendu qu'il résulte de cette analyse que l'employeur qui n'était plus satisfait des services de Marie-Claude X... lui a retiré une autorité hiérarchique dont elle disposait nécessairement sur les deux collaborateurs de l'agence, lui a imputé la responsabilité de la mésentente au sein de l'entreprise, a multiplié les reproches sur ce terrain et a cherché à l'évincer en lui imposant d'abandonner un secteur qu'elle avait créé plusieurs années auparavant. Attendu qu'en agissant ainsi, il l'a mise dans une situation qui l'empêchait d'accomplir son travail dans des conditions normales et que c'est cette situation intenable qui a entraîné la dégradation de l'état de santé de la salariée cause de l'inaptitude ayant motivé son licenciement. Attendu qu'il appartenait à l'employeur, s'il était mécontent des résultats de l'agence dirigée par Marie-Claude X... de la licencier pour motifs professionnels clairs et objectifs mais qu'il ne pouvait légitiment la marginaliser ainsi qu'il l'a fait, tout d'abord en lui refusant toute autorité hiérarchique sur les deux collaborateurs de l'agence puis lui imputant en tant que chef d'agence responsable l'initiative de rétablir avec eux de saines relations alors qu'il venait de lui en retirer les moyens. Que ce comportement inadéquat et déloyal ne pouvait qu'entraîner un désarroi très grave chez la salarié et a effectivement été à l'origine de la dégradation de son état de santé. Attendu dès lors qu'il convient de déclarer imputable à la société RANDSTAD INTERIM la rupture du contrat de travail de Marie-Claude X... et de lui allouer, au vu de son ancienneté, de son âge, et des graves conséquences la somme de 50.000 ç. Sur la clause de non-concurrence Attendu que la société RANDSTAD INTERIM a bien délié Marie-Claude X... de son obligation de non-concurrence et qu'elle n'est redevable à ce titre d'aucune somme. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la société RANDSTAD INTERIM à lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.500 ç. Que la société RANDSTAD INTERIM devra en outre supporter la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 5 mai 2003 ; Déclare recevable l'action intentée par Marie-Claude X... à l'encontre de la société RANDSTAD INTERIM, Evoquant, Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Marie-Claude X... a fait l'objet. Condamne en conséquence la société RANDSTAD INTERIM à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 ç outre celle de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute Marie-Claude X... de ses autres demandes fins et conclusions. Condamne la société RANDSTAD INTERIM en tous les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur Il appartenait à l'employeur, s'il était mécontent des résultats de l'agence dirigée par l'appelant, de le licencier pour motifs professionnels clairs et objectifs. Il ne pouvait légitiment le marginaliser ainsi qu'il l'a fait, tout d'abord en lui refusant toute autorité hiérarchique sur les deux collaborateurs puis, en lui imputant en tant que chef d'agence responsable l'initiative, de rétablir avec eux de saines relations, alors qu'il venait de lui en retirer les moyens. En raison de ce comportement inadéquat et déloyal, il convient de déclarer imputable à la société intimée la rupture du contrat de travail de l'appelant et de lui allouer des dommages et intérêts