← France

JURITEXT000006946114

JURITEXT000006946114 JAX2005X09XAGX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946114.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 20 septembre 2005 2005-09-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00319 ----------------------- Mohamed X... C/ S.A.S EUROCER ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt septembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mohamed X... né le 19 Août 1963 à MA MAJJAT (MAROC) 21 place des Tourterelles Parasol 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : M. Claude Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 29 janvier 2004 d'une part, ET : S.A.S EUROCER Z.I. La Boulbène BP 139 47303 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : la SELAFA FIDAL 47 (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE d'autre part, ASSEDIC AQUITAINE Service Juridique de Pau 27 avenue Léon Blum B.P. 9067 64051 PAU CEDEX 9 Non comparante PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 juin 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mohamed X..., né en 1963 a été embauché le 23 février 1998 en qualité d'ouvrier au conditionnement par la S.A.S. EUROCER de Villeneuve-sur-Lot. Pour la période d'été 2002, Mohamed X... a déposé une demande de congés du 22 juillet au 18 août 2002, et est parti en vacances au Maroc. Le 17 août 2002, la société EUROCER a reçu par télécopie du Maroc un certificat médical du Centre Hospitalier de MEKNES LE MENZETH indiquant un repos de 10 jours pour Mohamed X... ; ce certificat était daté du 15 août

  1. A l'issue de cet arrêt de travail, soit le 26 août 2002, Mohamed X... ne s'est pas présenté à son travail. Le 30 août 2002, la société EUROCER a adressé à Mohamed X... une lettre recommandée avec avis de réception de convocation à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2002 pour envisager à son encontre un éventuel licenciement. La société est restée sans nouvelles du salarié jusqu'au 4 septembre 2002 ; il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable qui lui avait été fixé. Le salarié a envoyé à EUROCER un arrêt de travail daté du 6 septembre 2002 jusqu'au 9 septembre
  2. Par courrier recommandé du 12 septembre 2002, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 septembre
  3. Par lettre recommandée du 1er octobre 2002, le salarié a été licencié pour faute grave selon les termes suivants : "Monsieur X..., Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 28 août 2002, nous attendions votre retour pour reprendre votre poste, mais ce n'a malheureusement pas été le cas. Jusqu'au 4 septembre 2002, nous avons été sans nouvelles de vous, et ce n'est qu'à cette date que nous apprendrons que vous êtes en arrêt maladie. Un avis d'arrêt de travail indéchiffrable au sujet de votre date de reprise de travail nous sera déposé le 6 septembre
  4. Ce n'est que par un appel de votre docteur que nous apprendrons que vous êtes en arrêt maladie jusqu'au 9 septembre
  5. Il résulte de ce qui précède que nous considérons votre façon d'agir comme un abandon de poste. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Pendant votre absence, et du fait que nous n'avons pas été prévenus de celle-ci, le planning du personnel a posé de fortes difficultés et des perturbations dans le déroulement du travail. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 19 septembre 2002 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet dès la première présentation de la présente correspondance, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous pourrez vous présenter le même jour à la comptabilité pour recevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et indemnités de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. Veuillez agréer, monsieur X..., l'expression de nos sentiments distingués". Le salarié avait 4 ans, 7 mois et 9 jours d'ancienneté au moment de son licenciement. Estimant ne pas avoir commis d'agissements constitutifs d'une faute grave, Mohamed X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 6 juin 2003 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 29 janvier 2004, le conseil de prud'hommes d'Agen a estimé que le licenciement de Mohamed X... était justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes Le 18 février 2004, Mohamed X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Mohamed X... fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ses arguments. Il explique qu'il n'a certes pas justifié son absence dans les délais requis, mais l'a justifié ultérieurement en s'expliquant sur le retard. Il estime que le conseil de prud'hommes s'est borné, sans retenir les arguments de l'employeur concernant le prétendu préjudice important et la perturbation prétendument insupportable causée par son absence inattendue, à retenir que l'absence était injustifiée et qu'elle méritait d'être sanctionnée par un licenciement pour faute grave comme celui qui fut prononcé par la société EUROCER. Il fait valoir que depuis des mois, il avait des problèmes de santé qui, sans l'empêcher de travailler, l'amenait à interrompre assez souvent son travail, ce qui devait probablement incommoder l'employeur. Il soutient que son licenciement est intervenu dans une période où l'employeur envisageait de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique. Il ajoute que l'employeur pouvait difficilement envisager de le licencier pour un tel motif dans la mesure où il était un salarié qui avait 4 ans et demi d'ancienneté et qui, de plus, avait des charges de famille importante (6 enfants de 2 à 13 ans). Il considère que l'employeur a saisi l'opportunité d'une faute prétendument commise en n'ayant pas transmis dans le délai requis la prolongation du 24 août 2002 au 4 septembre 2002 de son arrêt maladie du 15 au 24 août 2002, pour le licencier pour faute, lui faisant ainsi perdre le bénéfice du paiement d'un préavis de 2 mois et d'une indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit s'il avait été licencié pour motif économique. Il souligne que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il était en arrêt maladie depuis le 15 août puisque cet arrêt lui était parvenu dans le délai requis. Il ajoute que s'il est vrai qu'il y a eu un "raté" dans la transmission de la prolongation du 24 août 2002, l'employeur avait néanmoins reçu le duplicata de ce certificat de prolongation par le fax du médecin lui-même. Il estime que ce fait confirme ses déclarations lors de l'entretien du 19 septembre
  6. Il expose qu'en prononçant malgré cela le licenciement pour faute grave, l'employeur a montré que sa décision était arrêtée et qu'il ne voulait pas prendre en compte les éléments qui relativisaient la faute commise. Il fait valoir que l'employeur a grossi les prétendues conséquences du prétendu abandon de poste dont il serait rendu coupable. En conséquence, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 janvier 2004, - de condamner la S.A.S. EUROCER à lui verser : * 2.314,78 ç brut à titre d'indemnité de préavis, * 231,48 ç brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, * 549,76 ç net (1.157,39 x 57/120 puisqu'il avait 57 mois d'ancienneté), * 8.000,00 ç net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice conséquent. - de condamner l'employeur à lui donner : * les bulletins de paie correspondant aux sommes ci-dessus, * un certificat de travail corrigé portant terme au 1er décembre 2002, * une attestation ASSEDIC corrigée en fonction de ce qui précède, - de condamner l'employeur à lui verser 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * * * La société EUROCER, intimée réplique, à titre préalable que Monsieur Y... a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2004 au nom et pour le compte de Mohamed X... par lettre du 18 février
  7. Il soutient qu'à cette date, Monsieur Y... n'avait plus la faculté d'assister des salariés en justice, ce dernier ne justifiant pas d'éléments de preuve contraire, il n'a pas démontré sa capacité à défendre Mohamed X... et à interjeter appel en son nom et sa place. Elle estime que dans ces conditions, la cour d'appel ne pourra que constater l'irrégularité de l'appel interjeté et déclarer en conséquence irrecevable l'action de Mohamed X... Elle considère, en tout état de cause que si par extraordinaire la cour devait estimer l'appel comme étant régulier, elle ne pourra que récuser Monsieur Y... A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mohamed X... a été absent du 26 août 2002 au 4 septembre 2002 sans prévenir son employeur, ni lui fournir de justificatifs dans les délais impartis ; qu'il n'a pas informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail dans les 48 heures comme le lui impose la loi de mensualisation, la convention collective de la meunerie et l'usage en vigueur dans la société. Elle soutient qu'elle n'a été informée que le 4 septembre 2002 après avoir pris l'initiative d'appeler le salarié des prétendus motifs de l'absence de Mohamed X..., sans pour autant que ce dernier ne fournisse de certificat médical. Elle fait donc valoir que Mohamed X... a commis une faute en ne déclarant pas son incapacité de travail à son employeur pendant une semaine, en ne cherchant pas à l'informer des motifs de son absence et en ne lui transmettant pas de certificat d'arrêt de travail pour la période considérée. Elle estime que la faute est à l'origine du licenciement de l'appelant et qu'elle était dans l'impossibilité de maintenir ce dernier dans l'entreprise. Elle ajoute que la faute grave Elle estime que la faute est à l'origine du licenciement de l'appelant et qu'elle était dans l'impossibilité de maintenir ce dernier dans l'entreprise. Elle ajoute que la faute grave de Mohamed X... était constituée dès lors que le salarié avait l'obligation de justifier de son absence et qu'il ne l'a pas fait. Elle soutient que les plannings versés au débat montrent qu'à cette période de congés payés, la production était organisée en tenant compte de la présence de Mohamed X..., que du fait de son absence, il a fallu le remplacer au pied levé et que la direction recherche un intérimaire pour le remplacer, qu'il a fallu former, et qu'une perturbation du service n'a pu être évitée. Elle souligne l'attitude négligente et la mauvaise foi du salarié, et relève la bonne foi de la SAS EUROCER qui a recherché par tout moyen à s'enquérir de la situation de Mohamed X... et des motifs de son absence. Elle soutient qu'il n'existe pas de lien entre le licenciement de Mohamed X... et la procédure de licenciement économique initiée en octobre 2002 du fait des difficultés économiques de la société EUROCER. Elle considère que les propos de l'appelant à ce sujet sont fantaisistes, et que la cause réelle et sérieuse du licenciement est incontestable. Elle souligne que la faute grave étant constituée, Mohamed X... ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis. En conséquence, elle demande à la cour : - de constater l'irrégularité de l'appel de Mohamed X... et de déclarer irrecevable son action, En tout état de cause, si par extraordinaire, de constater l'impossibilité de Monsieur Y... à assister Mohamed X..., et de récuser Monsieur Y..., Vu les articles L 122-14 et suivants du code du travail, - de rejeter l'ensemble des demandes de Mohamed X..., - de déclarer bien fondé le licenciement du salarié - de constater la faute grave à l'origine du licenciement prononcé par EUROCER à l'encontre de Mohamed X..., En conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 janvier 2004, - de débouter Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner l'appelant à lui verser 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * L'ASSEDIC d'Aquitaine, partie intervenante, fait valoir que selon l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, s'il résulte de la cause que le comportement fautif de l'employeur est établi, celui-ci doit être en conséquence condamné au remboursement à l'ASSEDIC Aquitaine du montant des indemnités versées dans la limite de 6 mois. En conséquence, elle demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire en la cause, - de dire et juger que l'employeur sera condamné à lui rembourser le montant des indemnités versées dans la limite de 6 mois et ce, selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la représentation de Mohamed X... par Claude Y... Attendu qu'aux termes de l'article R. 516-5 du Code du travail, "les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : 1- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité, 2- les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales, ouvrières ou patronales" Attendu que l'union CFDT du villeneuvois produit ses statuts, déposés à la mairie de Villeneuve-sur-Lot le 22 janvier 2000, ce qui infirme l'allégation selon laquelle "la structure dont il se prévaut pour asseoir son mandat n'existe plus statutairement". Attendu qu'il n'est pas non plus établi que l'union CFDT du villeneuvois a été radiée par la confédération CFDT ; que s'il est exact que l'union interprofessionnelle du villeneuvois est adhérente à l'union départementale CFDT du Lot-et-Garonne et déclare en accepter les principes, il n'apparaît pas que l'union départementale ait refusé à l'union interprofessionnelle la faculté de représenter des salariés suite à une décision de son congrès ; Que la mention figurant sous l'article 16 selon laquelle seuls les syndicats professionnels et l'union départementale ont la personnalité juridique sur le département ne peut suffire à démontrer que l'union CFDT du villeneuvois n'est pas un syndicat professionnel ; Attendu dès lors que la capacité de Claude Y..., qui produit sa désignation en tant que secrétaire général de cette union et le pouvoir spécial de relever appel que lui a délivré Mohamed X... a bien la capacité de représenter le salarié et qu'il appartient à la CFDT si elle a un avis contraire de se pourvoir ainsi qu'elle le jurera utile. Au fond Attendu que l'employeur ne peut se fonder sur la maladie du salarié ou sur son état de santé pour rompre le contrat de travail ; que certes le salarié est tenu d'informer l'employeur de son absence en justifiant les raisons de celle-ci au moyen de l'envoi du certificat médical dans des délais raisonnables ; Attendu qu'il convient d'observer que le motif du licenciement de Mohamed X... consiste en une absence non justifiée du 26 août 2002 au 4 septembre 2002 ; que l'employeur ne conteste pas l'explication donnée par le salarié selon laquelle le médecin devait lui-même procéder à l'expédition par fax du certificat médical daté du 24 août 2002, certificat qui n'a été reçu que le 26 août suivant ; Attendu que la réalité de l'indisponibilité du salarié ne fait aucun doute ; Qu'il résulte de l'ensemble des documents produits que Mohamed X..., victime d'un accident du travail le 27 mars 1998 a subi des séquelles de cet accident entraînant plusieurs absences successives qui ont toutes été prises en charge au titre professionnel ; Que l'arrêt de travail du 26 août au 4 septembre 2002 a été justifié par le certificat médical expédié par le médecin l'ayant délivré ; Attendu que par la suite Mohamed X... a fait l'objet d'une hospitalisation et d'une opération le 7 janvier 2003 ; Que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'imputabilité de la rechute du 30 septembre 2002 à l'accident du 26 mars 1998 ; Qu'il résulte de l'ensemble des documents médicaux produits que si Mohamed X... n'a pas assumé strictement les obligations qui sont les siennes de prévenir dans le délai de 48 heures son employeur, il n'en demeure pas moins que ce non-respect ne peut constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que faire droit à un licenciement prononcé dans de telles conditions serait accorder à un employeur le droit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ce qu'interdit la loi. Attendu dès lors que le licenciement doit être déclaré comme ne reposant pas sur une faute grave comme sur une cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné à payer à Mohamed X... les indemnités auxquelles lui donne droit son ancienneté soit 2.314,78 ç au titre de l'indemnité de préavis plus les congés payés correspondants 231,47 ç, 549,76 ç au titre de l'indemnité de licenciement et le minimum prévu par l'article L.122-14-4 en pareille matière soit 7.000 ç. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; que la S.A.S. EUROCER devra lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 450 ç. Attendu que l'ASSEDIC comparaît dans l'instance et demande l'application du 2ème alinéa de l'article L.122-14-4 ; qu'il convient de faire droit à cette demande et de condamner la S.A.S. EUROCER à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage servies au salarié dans la limite de six mois. Attendu que la S.A.S. EUROCER devra en outre supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 29 janvier 2004 ; Déclare recevable l'action intentée par Mohamed X... représenté par Claude Y... dûment mandaté par l'union CFDT du villeneuvois. Déclare dépourvu de faute grave comme de cause réelle et sérieuse le licenciement dont Mohamed X... a fait l'objet le 2 octobre
  8. Condamne en conséquence la S.A.S. EUROCER à lui verser les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 2.314,78 ç - congés payés correspondants : 231,47 ç - indemnité de licenciement : 549,76 ç - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.000,00 ç - dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 450,00 ç Condamne encore la S.A.S. EUROCER à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités chômage servies au salarié dans la limite de six mois. Condamne la S.A.S. EUROCER en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Etat de santé du salarié - //JDF Si l'appelant n'a pas assumé strictement les obligations qui sont les siennes de prévenir dans le délai de 48 heures son employeur, il n'en demeure pas moins que ce non-respect ne peut constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Faire droit à un licenciement prononcé dans de telles conditions serait accorder à un employeur le droit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ce qu'interdit la loi. Dès lors, l'employeur sera condamné à lui payer les indemnités auxquelles lui donne droit son ancienneté Code du travail, article R. 516-5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.