JURITEXT000006946137 JAX2005X05XAGX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946137.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 17 mai 2005 2005-05-17 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 17 MAI 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00311 ----------------------- Sylvain X... C/ S.A.R.L. LA MAISON DES VINS DU VALENTRÉ ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix sept mai deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sylvain X... né le 10 Octobre 1972 à CAHORS
(46000)Moulin Neuf de Rassigeac 46800 ST PANTALEON Rep/assistant : la SCP PUJOL - GROS (avocats au barreau de MONTAUBAN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 05 Février 2004 d'une part, ET : S.A.R.L. LA MAISON DES VINS DU VALENTRÉ 300 allées des Soupirs 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP CAMBON & SAINT- PRIX (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 avril 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Sylvain X..., né le 10 octobre 1972, a été embauché en qualité d'attaché commercial par contrat à durée indéterminée le 19 août 2002 ; ce contrat comportait une période d'essai de 30 jours renouvelable une fois ; Le 11 octobre 2002, alors que cette période d'essai était écoulée depuis le 18 septembre 2002, la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré a mis fin au contrat de travail dans les termes suivants : "La période d'essai n'étant pas concluante, j'ai le regret de porter à votre connaissance que je mets un terme au contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 août 2002". Le même jour l'employeur a fait signer à Sylvain X... une lettre dont l'objet était l'attestation de remise en main propre de la lettre du 11 octobre 2002 concernant la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ainsi libellée : "Monsieur, Vous attestez par la présente avoir reçu en main propre la lettre du 11 octobre 2002 attestant le fait que je mets un terme à votre contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 août 2002 pendant la période d'essai". Le 2 décembre 2002, Sylvain X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors qui par jugement du 5 février 2004, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel Sylvain X... fait valoir que la possibilité de prolonger ou de renouveler la période d'essai doit être expressément prévue par le contrat de travail, le renouvellement ne pouvant résulter que d'un accord express des parties ; Il soutient que contrairement à ce qu'affirme la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré, l'attestation qu'il a signée ne comporte aucune reconnaissance explicite ou implicite de son accord sur un prétendu renouvellement antérieur de la période d'essai ; Il ajoute que le renouvellement ne peut intervenir qu'au cours de la période initiale et non au-delà, qu'en outre l'accord du salarié sur le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressé ; Il en déduit que la rupture de la période d'essai est irrégulière, car intervenue postérieurement à la période initiale et non renouvelée de façon expresse par l'employeur et constituant en réalité un licenciement non motivé et sans cause réelle et sérieuse ; Il sollicite la condamnation de la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré au paiement de la somme de 6.900 ç de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 et s'explique sur le préjudice qu'il a subi ; Il sollicite en outre la somme de 1.154,27 ç en raison de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence d'entretien préalable et d'assistance du salarié. Sylvain X... demande en outre la communication sous astreinte de 100 ç par jour de retard du cahier des commandes destiné à établir le montant de la rémunération variable qui lui est due aux termes de son contrat de travail ainsi que la prime de rendement sur le chiffre d'affaires annuel. Il demande enfin la condamnation de la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré au paiement de la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A.R.L. La Maison des Vins affirme que la volonté des parties a été de proroger la période d'essai qui expirait le 19 septembre 2002 que la rupture intervenue le 12 octobre 2002 s'inscrit donc dans la période d'essai ; l'employeur se prévaut de l'attestation de remise en main propre et affirme qu'en signant ce document Sylvain X... a reconnu par écrit que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai. L'employeur produit par ailleurs une attestation d'une employée de l'entreprise selon laquelle Sylvain X... n'aurait émis aucune contestation. L'employeur ajoute qu'au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait pas deux mois d'ancienneté et que la somme qu'il réclame est exorbitante alors qu'il ne fournit pas le moindre justificatif pour démontrer l'existence d'un préjudice ; S'agissant des demandes annexes la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré s'oppose à toute demande de commission affirmant que le salarié a été normalement rémunéré pour le travail qu'il a effectué au sein de l'entreprise ; L'employeur conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, et au débouté de Sylvain X... de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut de la renonciation d'un droit de démontrer que le renonçant avait connaissance de la prérogative abdiquée ou qu'il ne pouvait en ignorer l'existence ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; Attendu qu'en l'espèce, aucune intention de renoncer à ses droits ne résulte de la lettre que l'employeur a fait signer après la lettre de rupture le 11 octobre 2002 à Sylvain X... ; Attendu que ce document ne comporte aucune renonciation à se prévaloir d'un licenciement prononcé en dehors de la période d'essai ni aucune reconnaissance de ce que la période d'essai a été effectivement prorogée ; Attendu que c'est à juste titre que Sylvain X... fait plaider que l'accord du salarié sur le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressé ; qu'un tel renouvellement ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'aucune prolongation tacite de la période d'essai ne peut être invoquée par l'employeur et que l'attestation produite par celui-ci, se bornant à constater que Sylvain X... n'a émis aucune contestation lors de la remise de sa lettre de rupture n'établit pas l'accord exprès du salarié à l'existence d'une quelconque prolongation de la période d'essai ; Qu'il s'en déduit que le licenciement a eu lieu en dehors de la période d'essai, qu'il n'est pas motivé et se trouve par voie de conséquence dépourvu de procédure régulière et de cause réelle et sérieuse. Attendu, sur le préjudice, que si, en vertu de l'article L.122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.122-14-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, ce même texte, en prévoit a contrario l'application dans le cas ou l'employeur n'a pas respecté la règle posée par l'article L.122-14 relative à l'assistance par le salarié d'un conseiller de son choix ; Qu'il résulte dès lors des dispositions combinées des articles L.122-14 alinéa 2, L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail, qu'en pareil cas, le licenciement d'un salarié d'une entreprise ayant moins de 11 salariés ou ayant, comme en l'espèce, moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L.122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'article L.122-14-4 précise notamment que l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'il en résulte que pour un salarié ayant moins de six mois d'ancienneté, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail accomplie au sein de l'entreprise employeur ; Attendu qu'en l'espèce Sylvain X... avait, lors de la rupture du contrat de travail une ancienneté de moins de deux mois ; qu'en application des règles ci-dessus énoncées il convient de lui allouer la somme de 2.803,38 ç de dommages et intérêts outre celle de 915,46 ç pour non respect de la procédure. Sur la demande en paiement des commissions Attendu que le principe d'une rémunération variable de 2,5 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé et encaissé figure dans le contrat de travail ; que le bulletin de Sylvain X... comporte une somme de 1.402,98 ç qui lui a été versée à ce titre ; que l'employeur produit une attestation établissant que Sylvain X... n'a pas prospecté du 11 au 31 août 2002 ; que par ailleurs, le salarié n'apporte aucune contestation utile sur la liste produite par la S.A.R.L. La Maison des Vins alors qu'il a nécessairement connaissance des affaires qu'il a conclues pendant la période visée, soit du 3 septembre au 11 octobre 2002 ; qu'il convient de le débouter de sa demande. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Sylvain X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; Qu'il convient de condamner la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré à lui régler la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Que par ailleurs l'employeur devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement dont appel, dit et juge que la rupture du contrat de travail du 11 octobre 2002 est intervenue hors la période d'essai, sans respect de la procédure de licenciement, et sans motif réel et sérieux. Condamne en conséquence la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré à payer à Sylvain X... la somme de 2.803,38 ç de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement outre 915,46 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Condamne enfin l'employeur à payer à Sylvain X... la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute Sylvain X... de ses autres demandes. Condamne la S.A.R.L. La Maison des Vins du Valentré en tous les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Défaut - Applications diverses L'accord du salarié sur le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressé. Dès lors, aucune prolongation tacite de la période d'essai ne peut être invoquée par l'employeur.Le licen- ciement qui a eu lieu en dehors de la période d'essai est par voie de consé- quence dépourvu de cause réelle et sérieuse