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JURITEXT000006946138

JURITEXT000006946138 JAX2005X05XAGX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946138.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 31 mai 2005 2005-05-31 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 31 MAI 2005 BM/SBE ----------------------- 03/01902 ----------------------- Association GIC-ARRATZ GIMONE C/ Gérard X... ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Association GIC-ARRATZ GIMONE Mairie de Mauvezin 32120 MAUVEZIN Représentée par M. Raymond Y... (Président) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 20 novembre 2003 d'une part, ET : Gérard X... né le 02 Août 1945 à DOMONT

(95330)3 rue Nationale 32200 GIMONT Rep/assistant : Me Alain PEYROUZET (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000030 du 30/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 avril 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Gérard X... a été embauché à compter du 16 août 2000, par contrat emploi consolidé à durée déterminée d'un an, en qualité d'animateur cygénétique par l'association GIC ARRATZ GIMONE. Le contrat prévoyait qu'il pouvait être renouvelé par voie d'avenant, et ce dans la limite de 60 mois sur l'ensemble du dispositif emploi consolidé. Le contrat a pris fin le 16 août
  1. Par jugement rendu le 20 novembre 2003, le conseil de prud'hommes d'Auch a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamné en conséquence l'association GIC ARRATZ GIMONE à payer à Gérard X... : - 867,00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 867,00 ç à titre d'indemnité pour procédure abusive ; - 1.734,20 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 173,42 ç à titre de congés payés sur préavis ; - 867,00 ç à titre d'indemnité pour requalification du contrat. L'association GIC ARRATZ GIMONE a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association GIC ARRATZ GIMONE sollicite la réformation du jugement et le débouté de Gérard X... de toutes ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 15.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que le premier contrat conclu le 16 août 2000 a été renouvelé par un avenant du 16 août 2001 régulièrement signé par Gérard X..., et qu'elle a notifié à Gérard X... le non renouvellement du contrat à compter du 16 août 2002 par courrier du 1er juillet 2002, de sorte de contrat a pris fin à son terme le 16 août
  2. * * * Gérard X... demande à la Cour de juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'association GIC ARRATZ GIMONE à lui payer les sommes suivantes : - 8.670,00 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 867,00 ç à titre d'indemnité de licenciement pour procédure irrégulière, - 1.734,20 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 173,42 ç à titre de congés payés sur préavis, - 2.000,00 ç à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail, - 391,72 ç à titre de rappel de salaire, - 1.000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir que le premier contrat d'une durée d'un an commençant à courir le 16 août 2000 n'a été signé par lui-même et l'employeur que le 16 septembre 2000, qu'il n'a pas signé l'avenant du 16 août 2001renouvelant le contrat pour une nouvelle période d'un an, et que la rupture n'est intervenue que le 16 août 2002 alors que l'échéance du terme était fixée au 15 août, de sorte que Gérard X... ayant effectué un jour de plus, le contrat est devenu à durée indéterminée. Il ajoute qu'il s'agit d'une rupture abusive et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Sur le rappel de salaire, il soutient que l'employeur ne conteste pas devoir cette somme mais l'a compensée avec une dette personnelle de Gérard X... envers l'association, ce qu'il ne pouvait pas faire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du contrat L'association verse aux débats la convention "contrat emploi consolidé" signée avec l'Etat, mentionnant l'embauche de Gérard X... pour une durée déterminée de un an à compter du 15 août 2000, dont il est mentionné qu'un exemplaire est remis au salarié. Gérard X... verse aux débats le "contrat emploi consolidé" conclu pour une durée de 12 mois du 16 août 2000 au 16 août 2001, signé par les parties le 16 septembre 2000, et renouvelable par avenant. L'employeur verse également aux débats la convention avec l'Etat démontrant le renouvellement du contrat emploi consolidé de Gérard X... pour la période du 15 août 2001 au 15 août 2002, ainsi que le deuxième contrat emploi consolidé signé par les parties le 16 août 2001 et prévoyant une durée de 16 août 2001 au 15 août
  3. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail existant entre Gérard X... et l'association GIC ARRATZ GIMONE était un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de un an renouvelable par avenant. Sur la régularité de la rupture Il résulte encore des pièces versées aux débats que par courrier en date du 1er juillet, l'employeur énonçait plusieurs reproches envers Gérard X... et lui exprimait que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Il résulte enfin du courrier adressé par Gérard X... à son employeur le 30 août que le contrat a été rompu le 16 août 2002, date à laquelle il lui a été remis son dernier bulletin de paye. Ces éléments démontrent que l'employeur a exprimé dès le 1er juillet son intention de ne pas renouveler le contrat, et que le 15 août étant férié, l'employeur a, à juste titre compté le 16 août comme jour de travail, puisque c'est ce jour là que Gérard X... a effectivement eu son dernier bulletin de paye. C'est de pure mauvaise foi que de prétendre qu'en incluant le 16 août dans le salaire payé, l'employeur a entendu prolonger la relation de travail par un contrat de travail à durée indéterminée. Il convient en conséquence de dire que la rupture est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée et qu'elle est donc régulière. Sur le rappel de salaire Il résulte des conclusions échangées entre les parties que l'employeur a prélevé sur le salaire de Gérard X... une somme de 391,72 ç correspondant à du carburant détourné par le salarié au préjudice de l'employeur. Gérard X... conteste avoir détourné du carburant de sorte qu'en prélevant directement le montant du prétendu détournement sur le salaire de Gérard X..., l'employeur s'est fait justice à lui-même, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande de Gérard X... et de condamner l'association GIC ARRATZ GIMONE à lui payer la somme de 391,72 ç à titre de rappel de salaire. Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Gérard X... succombant à l'instance, il en supportera les dépens en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 20 novembre 2003 par le conseil de prud'hommes d'Auch ; Statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail conclu entre l'association GIC ARRATZ GIMONE et Gérard X... est un contrat à durée déterminée et qu'il s'est rompu à son terme ; Déboute en conséquence Gérard X... de ses demandes relatives à la qualification et à la rupture du contrat de travail ; Condamne l'association GIC ARRATZ GIMONE à payer à Gérard X... la somme de 391,72 ç à titre de rappel de salaire ; Condamne Gérard X... aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Arrivée du terme - Report Il résulte des éléments fournis que le contrat de travail existant entre l'intimé et l'association appelante était un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de un an renouvelable par avenant, le renouvellement étant prévu au 16 août. Dans un courrier datant du mois de juillet, l'employeur énonçait plusieurs reproches envers l'intimé et lui exprimait que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Un courrier postérieur précise que le contrat a été rompu le 16 août, date à laquelle il lui a été remis son dernier bulletin de paye. Ces éléments démontrent que l'employeur a exprimé dès juillet son intention de ne pas renouveler le contrat, et que le 15 août étant férié, l'employeur a, à juste titre compté le 16 août comme jour de travail, puisque c'est ce jour là que l'intimé a effectivement eu son dernier bulletin de paye. C'est de pure mauvaise foi que de prétendre qu'en incluant le 16 août dans le salaire payé, l'employeur a entendu prolonger la relation de travail par un contrat de travail à durée indéterminée. Il convient en conséquence de dire que la rupture est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée et qu'elle est donc régulière

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