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JURITEXT000006946139

JURITEXT000006946139 JAX2005X05XAGX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946139.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 12 mai 2005 2005-05-12 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 12 Mai 2005 ------------------------- D.N/F.K Marie-Thérèse X... épouse Y... Z.../ Hélène GASCON, André Maurice X... Aide juridictionnelle RG N : 04/01284 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mai deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... née le 26 Mai 1943 à LECTOURE

(32700)demeurant 4 rue du 8 Mai 32500 FLEURANCE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003765 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 07 Juillet 2004, enregistrée sous le n 02/00526 D'une part, ET : Maître Hélène GASCON, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur André Maurice X... ... par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me NONNON, membre de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats Monsieur André Maurice X... né le 28 Mars 1942 à LECTOURE
(32700)demeurant Picarlé - 32700 LECTOURE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Isabelle HARAMBURU, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003726 du 24/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Avril 2005 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Marie-Thérèse Y... a interjeté appel le 3 août 2004 d'un jugement rendu le 7 juillet 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch ayant : - donné acte aux parties de ce que la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ne dégagera au profit de Monsieur X... aucun actif lui permettant de régler la prestation compensatoire due à Madame Y..., - constaté que néanmoins cette prestation reste due par Monsieur X..., - constaté qu'au vu de l'article L 621-40 du Code de Commerce, le créancier d'aliments peut se faire payer sur les revenus dont le débiteur à la procédure collective conserve la disposition ou par la voie du paiement direct, - constaté la suspension des autres voies d'exécution par l'effet de l'article L 621-40 du Code de Commerce. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de juger qu'elle pourra mettre en oeuvre toute voie de droit pour obtenir le paiement d'une prestation strictement personnelle. Elle demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à Maître GASCON, commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X.... Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé forme un appel incident et demande à la cour de réformer la décision en ce qu'elle a constaté que la prestation compensatoire restait due, et en ce qu'elle a dit qu'au vu de l'article L 621-40 du code de commerce le créancier d'aliments peut se faire payer sur les revenus dont le débiteur à la procédure collective conserve la disposition ou par la voie du paiement direct. Maître GASCON conclut à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de Madame Y... de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 en application de l'article 700 du NCPC. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 26 octobre 2004 ; Vu les dernières conclusions de André X... en date du 28 décembre 2004 ; Vu les dernières conclusions de Maître GASCON en date du 7 janvier 2005 ; SUR QUOI Le Tribunal de Grande Instance d'Auch a, par jugement du 8 janvier 1988 , prononcé le divorce des époux X... et ordonné une expertise avant-dire-droit sur l'évaluation de la prestation compensatoire demandée par Madame Y.... Par arrêt du 20 février 1990, la Cour d'Appel d'Agen a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire de 60 000 F. Cet arrêt a autorisé Monsieur X... à payer cette somme dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté. Le 10 février 1993, Monsieur X..., exploitant agricole, a fait l'objet d'une procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 15 juillet
  1. La procédure est toujours en cours. C'est dans ces conditions que, la prestation compensatoire n'ayant toujours pas été payée, Madame Y... a saisi le TGI d'Auch à l'effet d'être autorisée à mette en oeuvre toutes voies de droit pour obtenir paiement de la prestation compensatoire. SUR LE PRINCIPE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE Monsieur X... estime que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Agen le 20 février 1990 n'avait reconnu le principe d'un droit à prestation compensatoire, qu'à la condition que les opérations de liquidation de la communauté le permette. Cet interprétation est erronée, et l'analyse sur ce point du premier juge reprise par adoption de motifs : l'arrêt du 20 février 1990 précise en page 4 : - le droit sans condition de Madame Y... à recevoir une prestation compensatoire, - le montant de cette prestation : 60 000 F. L'arrêt laissant seulement un délai, compte tenu de sa situation financière obérée que connaissait déjà la Cour, à Monsieur X... pour s'acquitter de cette prestation "dans le cadre des opérations de communauté." La contestation de Monsieur X... sur ce point sera donc rejetée. SUR LE RECOUVREMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE La prestation compensatoire, qu'elle soit sous forme de rente ou de capital est une créance d'aliments, le fait de sa fixation sous forme de capital ne lui faisant pas perdre ce caractère, ainsi que l'invoque à tort Monsieur X.... Etant toutefois précisé que malheureusement sa fixation sous forme de capital ne rend pas possible la procédure de paiement direct ou de recouvrement par le Trésor Public. Toutefois la créance d'aliments étant une dette personnelle du débiteur soumis à une procédure collective, elle peut être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, et notamment ainsi que l'a précisé le premier juge, sur la portion de revenus comprise entre le RMI et la valeur de la quotité saisissable. La décision du premier juge d'autoriser cette voie d'exécution sera donc confirmée. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 621-40 DU CODE DE COMMERCE En application de cet article, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture. Le principe de créance de Madame Y... est né en 1990, la liquidation ayant été prononcée en
  2. En l'espèce, Madame Y... ne pourra donc poursuivre Monsieur X..., à l'exception des voies d'exécution stipulées plus haut, qu'après la clôture des opérations de liquidation. Elle ne pourra donc mettre en oeuvre aucune voie d'exécution sur les fonds détenus par le liquidateur. En définitive la première décision sera entièrement confirmée, à l'exception de la condamnation aux dépens, en effet c'est la carence et la passivité de Monsieur X... qui ont contraint Madame Y... à plaider. Au demeurant la décision de première instance lui donnait très largement raison à la fois sur le principe de sa créance et sur la possibilité de l'exécuter au moins partiellement. Dès lors, Monsieur X... succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Madame Y... aux dépens, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé Condamne Monsieur X... aux dépens du jugement déféré, Y ajoutant, Condamne André X... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier Le Président DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Nature - Détermination - Portée - / La prestation compensatoire, qu'elle soit sous forme de rente ou de capital est une créance d'aliments, le fait de sa fixation sous forme de capital ne lui faisant pas perdre ce caractère. Il faut cependant préciser que sa fixation sous forme de capital ne rend pas possible la procédure de paiement direct ou de recouvrement par le Trésor Public. Toutefois, la créance d'aliments étant une dette personnelle du débiteur soumis à une procédure collective, elle peut être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, et notamment, sur la portion de revenus comprise entre le revenu minimum d'insertion et la valeur de la quotité saisissable. La décision du premier juge d'autoriser cette voie d'exécution sera donc confirmée

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