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JURITEXT000006946140

JURITEXT000006946140 JAX2005X05XAGX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946140.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 26 mai 2005 2005-05-26 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 26 Mai 2005 ---------------------- C.S/S.B Michel X... Josette Y... épouse X... Jérôme X... Aline Z... épouse Y... Maurice Y... Cécile A... LA MUTUELLE ASURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE M.A.I.F. B.../ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. Michel Ernest Antoine C... Christelle C... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT LA MUTUELLE MEDICO-CHIRURGICALE LOT-CORREZE RG N : 05/00279 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mai deux mille cinq, par Chantal AUBER, Conseiller, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 30 Juin 1950 à ISSENDOLUS

(46500)Madame Josette Y... épouse X... née le 19 Mai 1951 à ISSENDOLUS
(46500)Monsieur Jérôme X... né le 20 Novembre 1973 à FIGEAC
(46100)Demeurant ensemble ISSENDOLUS 46500 GRAMAT Madame Aline Z... épouse Y... née le 12 Mai 1919 à ISSENDOLUS
(46500)Demeurant Maison de Retraite Louis Conte 46500 GRAMAT Monsieur Maurice Y... né le 30 Septembre 1914 à ISSENDOLUS
(46500)Demeurant Maison de Retraite Louis Conte 46500 GRAMAT Mademoiselle Cécile A... née le 29 Mars 1978 à SAINT CERE
(46400)Demeurant "Les Bories" 46500 RIGNAC représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats LA MUTUELLE ASURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE -M.A.I.F.- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège sociale est 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats DEMANDEURS sur requête en rectification et interprétation (Articles 461 & 462 du N.C.P.C.) suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 08 Novembre 2004 D'une part, ET : LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats Monsieur Michel Ernest Antoine C... né le 21 Novembre 1948 à MAYRINHAC-LENTOUR Mademoiselle Christelle C... née le 10 Avril 1980 à TOULOUSE
(31000)Demeurant ensemble "Lacoste" 46500 MAYRINHAC LENTOUR représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCPA MERCADIER NAUDY-MONTAGNE, avocats CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT prise en la personne de son Directeur actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 238 rue Hautesserre 46005 CAHORS Assignée, n'ayant pas constitué avoué LA MUTUELLE MEDICO-CHIRURGICALE LOT-CORREZE prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège social est 478 quai de Regourd B.P. 147 - 46018 CAHORS Assignée, n'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Mars 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés d' Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 juin 2000, Stéphane X... a été victime d'un accident mortel de la circulation mettant en cause Christelle C..., assurée auprès de la compagnie les MUTUELLES DU MANS IARD. Par jugement rendu le 17 janvier 2002, le Tribunal Correctionnel de Cahors a reconnu Christelle C... coupable d'homicide involontaire et rejeté l'exception fondée sur l'article L.113-3 du Code des Assurances soulevée par les MUTUELLES DU MANS IARD. Par ordonnance de référé du 5 juin 2002, Christelle C... et son assureur ont été condamnés à verser aux ayants droit de la victime les sommes suivantes à titre provisionnel: -15.244,90 euros à Michel X..., père de la victime, -15.244,90 euros à Josette X..., mère de la victime, - 7.622,45 euros à Jérôme X..., frère de la victime, - 3.811,23 euros à Aline Z... épouse Y..., grand-mère de la victime, - 3.811,23 euros à Maurice Y..., grand-père de la victime. Suivant assignation du 9 avril 2002 Cécile A..., compagne de Stéphane X..., et les consorts D... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Cahors aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par exploit du 30 avril 2002, les MUTUELLES DU MANS IARD ont fait assigner en garantie Michel C..., père de Christelle C.... Par conclusions du 14 octobre 2002, la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) est intervenue volontairement à la procédure aux fins d'exercer un recours subrogatoire à hauteur de 16.623,80 euros au titre de sommes réglées à Cécile A... en vertu d'un contrat d'assurance de personnes souscrit par son compagnon . Par jugement du 23 mai 2003 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Cahors a alloué aux parties demanderesses les sommes suivantes : - au bénéfice de Cécile A..., concubine de la victime agissant en son nom personnel, la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice moral, rejetant toutefois sa demande au titre de son préjudice économique ; - au bénéfice de Michel X..., père de la victime, la somme de 16.000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 10.000,00 euros au titre de son préjudice économique et celle de 8.093,21 euros au titre du préjudice matériel ; - au bénéfice de Josette X..., mère de la victime, la somme de 16.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - au bénéfice de Jérôme X..., frère de la victime, la somme de 9.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - au bénéfice d'Aline Z... épouse Y..., grand-mère de la victime, la somme de 9.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - au bénéfice de Maurice Y..., grand-père de la victime, la somme de 9.000,00 euros au titre de son préjudice moral. - au bénéfice de la succession de Stéphane X..., la somme de 30.000,00 euros au titre de préjudice subi pendant la période de coma de la victime. Déduction faite des provisions versées en vertu de l'ordonnance de référé du 5 juin 2002, Christelle C... et les MUTUELLES DU MANS IARD ont été condamnées in solidum à verser les sommes suivantes : - 16.000 euros à Cécile A..., - 10.755,10 euros à Michel X..., - 755,10 euros à Josette X..., - 8.093,21 euros à Michel et Josette X..., - 1.377,55 euros à Jérôme X..., - 5.188,77 euros à Aline Z... épouse Y..., - 5.188,77 euros à Maurice Y..., - 30.000,00 euros à la succession de Stéphane X... - 1.500,00 euros aux consorts X... au titre des frais irréptibles. La juridiction a en outre condamné solidairement Christelle C... et les MUTUELLES DU MANS IARD à verser à la compagnie d'assurance MAIF une somme de 16.623,80 euros au titre des indemnités allouées par cette dernière à Cécile A... Michel C... a pour sa part été mis hors de cause et les MUTUELLES DU MANS IARD ont été condamnées à lui verser une somme de 950,00 euros à titre de frais irrépétibles. La décision a enfin été déclarée opposable à la Mutuelle Médico-Chirurgicale du Lot Corrèze et à la C.P.A.M. du Lot. Dans des conditions de forme et de délai non contestées, la compagnie les MUTUELLES DU MANS IARD a relevé appel de cette décision. Michel X..., Josette X..., Jérôme X..., Aline Z... épouse Y..., Maurice Y... et la MAIF ont formé appel incident. Par arrêt rendu le 8 novembre 2004, la Cour d'Appel d'Agen a confirmé la décision déférée : 1o) en ce qu'elle a fixé aux sommes suivantes les préjudices des ayants droit de Stéphane X... : - préjudice moral de Cécile A... à la somme de 16.000 euros ; - préjudice moral de Michel X... à la somme de 16.000 euros ; - préjudice économique de Michel X... à la somme de 10.000,00 euros ; - préjudice matériel de Michel X... et de Josette X... à la somme de 8.093,21 euros ; - préjudice moral de Josette X... à la somme de 16.000,00 euros ; - préjudice moral de Jérôme X... à la somme de 9.000,00 euros ; - préjudice moral d'Aline Z... épouse Y... à la somme de 9.000,00 euros; - préjudice moral de Maurice Y... à la somme de 9.000,00 euros ; 2o) en ce qu'elle a dit que la compagnie les MUTUELLES DU MANS IARD sera solidairement tenue de garantir Christelle C... des condamnations mises à sa charge, et écarté à ce titre l'application de l'article L.113-9 du Code des Assurances ; 3o) en ce qu'elle a condamné Christelle C... et les MUTUELLES DU MANS IARD à verser aux consorts X... la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 4o) en ce qu'elle a condamné les MUTUELLES DU MANS IARD à verser à Michel C... une somme de 950,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 5o) en ce qu'elle a dit que les MUTUELLES DU MANS IARD et Christelle C... seraient tenues aux dépens de première instance, Elle l'a réformé pour le surplus, et statuant à nouveau a : - fixé le préjudice économique de Cécile A... à la somme de 11.000,00 euros, - fixé le préjudice de la succession de Stéphane X... à la somme de 12.900,00 euros, débouté la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France de sa demande en paiement d'une somme de 16.623,80 euros au titre des indemnités allouées à Cécile A..., - condamné in solidum Christelle C... et les MUTUELLES DU MANS IARD à payer, déduction non faite des provisions et sommes déjà versées en application des décisions précitées : - à Cécile A... la somme de 27.000,00 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique, - à Michel X... la somme de 26.000,00 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 en réparation de son préjudice économique, - à Michel X... et Josette X... la somme de 8.093,21 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 en réparation de leur préjudice matériel, - à Josette X... la somme de 16.000,00 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 en réparation de son préjudice moral, - à Jérôme X... la somme de 9.000,00 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 en réparation de son préjudice moral, - à Aline Z... épouse Y... la somme de 9.000,00 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 en réparation de son préjudice moral, - à Maurice Y... la somme de 9.000,00 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 en réparation de son préjudice moral, - à la succession de Stéphane X... la somme de 12.900,00 euros majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2002 au titre des préjudices subis par ce dernier entre la date de l'accident et celle de son décès, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - dit que l'arrêt serait opposable à la CPAM du Lot et à la Mutuelle Médico-chirurgicale Lot-Corrèze, - dit que les dépens d'appel seraient supportés par moitié par les MUTUELLES DU MANS IARD et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par requête présentée le 17 février 2005, Michel X..., Josette X..., Jérôme X..., Aline Z... épouse Y..., Maurice Y..., Cecile A... et la MAIF ont sollicité par application des articles 461 et 462 du Nouveau Code de Procédure Civile que soit rectifiée une erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de cette décision s'agissant du point de départ du doublement des intérêts qui a été fixé au 20 mars 2002 . Par conclusions visées le 11 mars 2005, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD se sont opposées à cette requête soulignant que la décision précitée ne comportait aucune ambigu'té sur ce point et que la rectification sollicitée conduirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'elles résultent de l'arrêt précité. Christelle C... et Antoine C... s'en sont remis à justice sur ce point. Ils ont sollicité toutefois que soit précisé explicitement que la condamnation au doublement des intérêts légaux et la sanction de l'article L.213-13 du Code des Assurances ne concernait que les MUTUELLES DU MANS. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2005 pour être mise en délibéré le 26 mai 2005. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des articles 461 du Nouveau Code de Procédure Civile il appartient à toute juge d'interpréter sa décision ; Qu'en application de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de rappeler in extenso les motivations de l'arrêt rendu le 8 novembre 2004 relatives à l'application de l'article l.211-9 du Code des Assurances; Attendu qu'aux termes de l'article L.211-9 du Code des Assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; qu'en cas de décès de la victime, cette offre est faite à ses héritiers et s'il y a lieu, à son conjoint, c'est-à-dire aux membres de sa famille qui ont subi un préjudice indemnisable ; Que celle-ci doit comprendre tous les éléments du préjudice, y compris les dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Attendu qu'il appartient à l'assureur tenu de présenter cette offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; Qu'en vertu de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que l'assureur de Christelle C... n'a présenté aux ayants droits de Stéphane X... aucune offre d'indemnité dans le délai de l'article L.211-9 du Code des Assurances ; Qu'il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions précitées, les Mutuelles du Mans n'ont pas respecté leur obligation légale ; Attendu qu'il convient dès lors de réformer de ce chef la décision déférée et de dire que les sommes allouées aux ayants droit de Stéphane X... produiront intérêt au double du taux légal à compter du 20 mars 2002. Attendu qu'en omettant volontairement de se référer aux dispositions in fine de l'article L.211-13 du Code des Assurances, et en s'abstenant de motiver sa décision par référence à des circonstances non imputables aux MUTUELLES DU MANS, la Cour a clairement manifesté son intention de ne pas faire application de telles dispositions et a fixer ainsi le point de départ du doublement des intérêts à l'expiration du délai de l'article L.211-9 du Code des Assurances, soit le 17 février 2001 ; Que la référence à la date du 20 mars 2002 constitue en conséquence une erreur de frappe qu'il convient de rectifier tel que précisé dans le dispositif de la présente décision ; Attendu par ailleurs que la sanction précitée ne peut s'appliquer qu'à l'assureur qui a omis de présenter une offre d'indemnité, et non à l'assuré responsable du dommage ; Qu'il convient dès lors de rectifier également l'arrêt précité sur ce point tel que précisé au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties et en dernier ressort, Vu les articles 461 et 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 8 novembre 2004, Vu les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de cet arrêt s'agissant du point de départ de la sanction prévue par l'article L.211-13 du Code des Assurances et de la solidarité des condamnations prononcées en application de ce texte, Les rectifie et dit que les sommes allouées en réparation de leurs préjudices à Cécile A..., Michel X..., Josette X..., Jérôme X..., Aline Z... épouse Y..., Maurice Y... et à la succession de Stéphane X... seront majorées des intérêts au double du taux légal à compter du 17 février 2001 et que seule la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sera tenue au paiement de ces majorations, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité, Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public, Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Chantal AUBER, Conseiller, en remplacement de Bernard BOUTIE, Président de Chambre empêché, vu l'article 456 du nouveau code de procédure civile, et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt - Assiette - Détermination - / Aux termes de l'article L.211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de pré- senter, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, cette offre est faite à ses héritiers et s'il y a lieu, à son conjoint, c'est-à-dire aux membres de sa famille qui ont subi un préjudice indemnisable. Il appartient à l'assureur tenu de présenter cette offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. En vertu de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que l'assureur de l'auteur de l'accident n'a présenté aux ayants droit de la victime décédée aucune offre d'indemnité dans le délai de l'article L.211-9 du Code des assurances. Il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions précitées, l'assureur de l'auteur de l'accident, intimé, n'a pas respecté son obligation légale. Il convient dès lors de dire que les sommes allouées aux ayants droit de la victime produiront intérêt au double du taux légal à compter de la date définie selon les prescriptions de l'article L. 211-13, soit huit mois à compter de la date de l'accident Code des assurances, articles L. 211-9 et L. 211-13

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