JURITEXT000006946142 JAX2005X05XAGX0000000J49 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946142.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 31 mai 2005 2005-05-31 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 31 MAI 2005 FT/SBA ----------------------- 04/00175 ----------------------- Thierry DE X... Y... Z... C/ Jean A... CAPE CENTRE OUEST TRESORERIE AGEN BANLIEUE E.D.F. - G.D.F. Richard SADOWSKI S.C.P. J & H. TANDONNET SOGECOR ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Thierry Y... X... Y... Z... "Le Bioule" 47340 LAROQUE TIMBAUT Rep/assistant : Me Louis VIVIER (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution d'AGEN statuant en matière de surendettement en date du 13 Janvier 2004 d'une part, ET : Jean A... réf. loyers impayés + réparations Imp né le 18 Avril 1930 à AGEN
(47000)"Petit Roc" Meyrals 24220 ST CYPRIEN Rep/assistant : Me Jean Baptiste BASTOUL (avocat au barreau d'AGEN) CAPE CENTRE OUEST R2F. 4286.767.720.0012 7-11 rue du Trouzet CP 10 St Ouen 93485 BOBIGNY CEDEX 09 Non comparant TRESORERIE AGEN BANLIEUE réf. TH 2000 Imp 7 rue Grammont 47916 AGEN CEDEX 09 Non comparant E.D.F. - G.D.F. réf. factures impayées Imp 69 avenue Henri Barbusse 47924 AGEN CEDEX 9 Non comparant Richard SADOWSKI réf. dossier Sté Gale 42 rue de Nemours 47270 PUYMIROL Non comparant S.C.P. J & H. TANDONNET réf. 20000371 A... Imp 44 bis boulevard Carnot 47000 AGEN Non comparant SOGECOR réf. impayée FTMS Imp 32 rue d'Estienne d'Orves BP 505 92542 MONTROUGE CEDEX Non comparant Jean-Michel BURG réf. dossier A... Imp 21 cours Washington BP 76 47003 AGEN CEDEX Non comparant INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 avril 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Sur contestation, formée à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Agen pour traiter le surendettement de Thierry Y... X... Y... Z..., par Jean A..., la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations de Thierry Y... X... Y... Z... quant à l'absence de déclaration de créance de Jean A... à son encontre auprès de la commission et quant à la cessation de son activité de professeur de judo. Le juge de l'exécution d'Agen a constaté que Thierry Y... X... Y... Z... n'apportait aucun élément précis sur l'absence de déclaration de sa dette envers Jean A... auprès de la commission. Il se contente d'indiquer qu'il a, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen l'ayant condamné, déclaré la créance, ce qui est absolument démenti par les pièces du dossier qui, comme indiqué dans le jugement avant dire droit, font apparaître que Jean A... est à l'origine de la déclaration de sa créance auprès de la commission, ayant eu connaissance de la procédure devant cette instance par son avoué qui en avait lui-même appris l'existence en tentant de recouvrer la créance. Que la bonne foi d'un débiteur, condition légale pour pouvoir prétendre au bénéfice de la loi sur le surendettement, s'apprécie notamment à l'aune de ses déclarations. En l'espèce, Thierry Y... X... Y... Z... a manifestement souhaité tenir Jean A... à l'écart de la procédure de surendettement qu'il n'a fini par mettre en avant que pour tenter d'échapper à ses obligations lorsque celui-ci a voulu exécuter la décision de condamnation. Que par ailleurs, la remise d'un chèque sans provision pour un montant élevé, comme ce fut le cas au préjudice de Jean A..., démontre également que le débiteur n'est pas de bonne foi, car il ne peut ignorer, s'agissant d'un montant conséquent (1.250,08 ç), que son compte bancaire ne présente pas une provision suffisante pour honorer le paiement. Que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 332-2 du Code de la consommation qui permet au juge de s'assurer, lors de l'instance en contestation des mesures recommandées, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2, il y avait lieu de dire que Thierry Y... X... Y... Z... ne pouvait bénéficier des dispositions sur le surendettement et d'annuler en conséquence les mesures recommandées par la commission à son bénéfice en mettant un terme à la procédure. Par décision du 13 janvier 2004, le juge de l'exécution a : - déclaré bien fondé le recours formé par Jean A... contre les mesures recommandées par la commission au bénéfice de Thierry Y... X... Y... Z..., le 27 juin 2003, - en conséquence, dit que Thierry Y... X... Y... Z..., débiteur de mauvaise foi, ne peut prétendre au bénéfice de la poursuite de la procédure et a annulé les mesures recommandées par la commission, - rappelé que le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire, - dit que chacune des parties supporterait la charge des dépens par elle exposés. Le conseil de Thierry Y... X... Y... Z... a formé appel par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2004 et enregistrée le 2 février 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues à l'audience Thierry Y... X... Y... Z... demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - de réformer le jugement entrepris, - de conférer force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement de la Banque de France, - de statuer ce que de droit s'agissant des dépens. au motif que le 20 février 2002 il déposait auprès des services de la Banque de France une déclaration de surendettement ; Que ce faisant, il faisait état principalement de deux dettes contractées auprès de la société CETELEM et de la Société Générale ; Que dans le même temps, il était opposé dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance d'Agen à son bailleur, procédure qui donnera lieu à un jugement le 25 avril 2000 frappé d'appel et qui donnera lieu à un arrêt du 24 juillet 2002 "soit plus de deux ans" après la déclaration de surendettement ; Que consécutivement à cet arrêt, une modification du plan de surendettement intervenait, intégrant cette nouvelle créance ; Que la commission de surendettement a établi ses mesures recommandées avec une date de clôture au 27 décembre 2002 ; Que lorsque Thierry Y... X... Y... Z... a établi sa déclaration de surendettement, le jugement du tribunal d'instance d'Agen était frappé d'appel de sorte que la créance de son bailleur n'était pas liquidée ; Que c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas intégrée à sa déclaration ; Qu'en toute hypothèse, une difficulté relative à la déclaration d'un créancier relève plus en l'espèce d'une maladresse du débiteur que de sa mauvaise foi dès lors qu'il a tout intérêt à bénéficier d'un plan de surendettement qui tient compte de l'ensemble de ses créanciers et non pas seulement de certains d'entre eux. Que l'émission d'un chèque sans provision en 1997 ne serait pas constitutive de mauvaise foi. * * * Pour sa part dans ses conclusions soutenues à l'audience Jean A... demande à la cour : - de débouter Thierry Y... X... Y... Z... de son appel, - de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner Thierry DE X... Y... COLOMBIE à payer la somme de 700 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. au motif qu'il convient de rectifier l'erreur commise par l'appelant qui indique que la procédure a donné lieu "à un arrêt du 24 juillet 2002, soit plus de deux ans après la déclaration de surendettement présentée par Thierry Y... X... Y... COLOMBIER", alors que sa demande a été présentée quelques jours avant que l'affaire ne soit plaidée devant la cour et cinq mois avant l'arrêt de la cour ; Que Thierry Y... X... Y... Z... soutient dans ses conclusions qu'il aurait avisé la commission de surendettement de cette décision ; Que le concluant n'a aucun moyen de le vérifier et que le tribunal avait constaté le contraire ; Que la mauvaise foi de Thierry DE X... Y... Z... est acquise par application des articles L. 332-2 et L. 331-2 du Code de la consommation ; * * * Seul de Trésor Public a fait connaître sa position en indiquant le montant de sa créance. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. MOTIFS Y... LA DÉCISION Selon l'article L. 331-3 du Code de la consommation dans ses dispositions applicables à l'espèce le débiteur est tenu de déclarer les "éléments actifs et passifs de son patrimoine" la procédure de surendettement s'appliquant à "l'ensemble de ses dettes" (article L. 331-2). Or il est acquis que lors de l'introduction de la demande le 20 février 2002 Thierry Y... X... Y... Z... n'a pas fait état de sa dette à l'égard de Jean A... ; peu importe en effet l'appréciation selon laquelle la condamnation qui pesait sur lui ait été frappée d'appel dans la mesure où il ne pouvait ignorer à l'époque de la saisine de la commission et pendant la procédure l'existence d'une créance potentielle qui devait par définition être déclarée, même sous réserve ; mais surtout, le chèque étant considéré comme un moyen de paiement l'intéressé se trouvait bien auparavant débiteur de deux chèques sans provision émis au bénéfice de Jean A... (8.200 francs) et qu'il n'avait pas réglés ; ne pouvant sans mauvaise foi opposer une compensation à cet égard, sauf à indiquer l'existence de l'instance, Thierry Y... X... Y... Z... avait bien un passif à déclarer correspondant pour le moins à ces deux chèques ; C'est donc à juste raison que le premier juge a considéré que Thierry Y... X... Y... Z... avait tenté de faire échec à la procédure initiée contre lui par Jean A... en tentant d'obtenir le bénéfice d'une situation de surendettement aux fins de faire échec au recouvrement ou au mépris de la créance certaine, liquide et exigible de son ancien propriétaire sur ce point ; Cette attitude relevant de la mauvaise foi a pour effet d'exclure, en application de l'article L. 331-2, l'intéressé du bénéfice de la procédure de surendettement réservée "aux débiteurs de bonne foi" ; la décision entreprise ainsi régulière et bien fondée doit être confirmée. Il n'y a lieu à statuer pour le surplus. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il convient de statuer sans frais ni dépens en application de l'article R. 333-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant en matière de surendettement sur l'appel formé par Thierry Y... X... Y... Z..., Le déclare mal fondé et l'en déboute, Confirme en conséquence la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à statuer pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Statue sans frais ni dépens en application de l'article R. 333-1 du Code de la consommation. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi Selon les articles L. 331-3 et L. 331-2 du Code de la consommation dans ses dispositions applicables à l'espèce, le débiteur est tenu de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine, la procédure de surendettement s'appliquant à l'ensemble de ses dettes. Or, lors de son dépôt auprès des services de la Banque de France d'une déclaration de surendettement, l'appelant n'a pas fait état de sa dette à l'égard de l'intimé. A l'époque de la saisine de la commission comme pendant la procédure, il ne pouvait cependant pas ignorer l'existence d'une créance potentielle qui devait par définition être déclarée, même sous réserve. Surtout, l'intéressé se trouvait bien auparavant débiteur de deux chèques sans provision émis au bénéfice de l'intimé et qu'il n'avait pas réglés : l'appelant ne pouvait sans mauvaise foi prétendre ignorer qu'il avait bien un passif à déclarer correspondant pour le moins à ces deux chèques. C'est donc à juste raison qu'on peut considérer que l'appelant avait tenté de faire échec à la procédure initiée contre lui par l'intimé en tentant d'obtenir le bénéfice d'une situation de surendettement aux fins de faire échec au recouvrement ou au mépris de la créance certaine, liquide et exigible de ce dernier. Cette attitude relevant de la mauvaise foi a pour effet d'exclure l'intéressé, en application de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, du bénéfice de la procédure de surendettement réservée aux débiteurs de bonne foi Code de la consommation, articles L. 331-2 et L. 331-3