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JURITEXT000006946148

JURITEXT000006946148 JAX2005X02XB5X0000051Z60 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946148.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 28 novembre 2005 2005-11-28 Cour d'appel de Bourges CT0062 Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 9 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2005 par la Compagnie MAAF ASSURANCES tendant à voir, par réformation du jugement entrepris, dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune garantie et condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 06 septembre 2005 par M. Olivier X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS (la MAF) tendant à voir, sur leur appel incident : - débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ; - en tout état de cause et subsidiairement, constater que la structure longrine -micropieux- plancher, décrite en page 21 du premier rapport de l'expert et en pages 20 et 21 de son second rapport, est superfétatoire et subsidiairement, désigner tel expert géotechnicien pour un complément d'expertise portant sur la définition de la nature exacte des travaux qui s'imposent pour remédier aux désordres ; - en tout état de cause et subsidiairement, limiter l'indemnisation de M. Y... et de Mme Z... au montant du surcoût des travaux résultant de l'apparition d'un effondrement du terrain par rapport au montant qu'il aurait été nécessaire de prévoir initialement pour traiter les cavités (pages 30 et 32 du rapport de l'expert du 12 juin 2003) ; - subsidiairement, condamner in solidum la Société CBI et la MAAF ASSSURANCES à garantir M. X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % ; - donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS de son intervention dans les limites de son contrat d'assurance notamment de la prise en charge des condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assuré, sous déduction ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article L 124-1-1 du Code des Assurances, comme celui qui constitue la cause génératrice du dommage ; Que l'erreur ou la faute de l'entrepreneur ne peut engendrer un dommage qu'à partir du moment où celui-ci intervient pour réaliser des travaux, le fait dommageable se situant par conséquent à la date de leur exécution défectueuse ; Or attendu que Or attendu que l'effondrement à l'origine du sinistre, provoqué par les travaux litigieux, a eu lieu postérieurement à la résiliation du contrat MULTIPRO ; Que l'expert judiciaire retient en effet que l'effondrement est apparu vers le 15 décembre 2002 au droit de l'escalier en cours de construction ; qu'il s'est produit à la verticale de la fondation du mur de l'escalier du rez-de-chaussée que l'entreprise CBI venait de réaliser, et alors que celle-ci venait de terminer la fondation de l'escalier d'accès à l'étage ; que les travaux de terrassement et la réalisation de la semelle de fondation de l'escalier ont déstabilisé l'équilibre précaire de la voûte en calcaire et ont provoqué l'effondrement ; Qu'aucune des factures produites ne fait état de la réalisation de ces travaux de fondation du socle sous l'escalier à une date antérieure du 21 octobre 2002 ; Qu'en toute hypothèse, l'expert précisant clairement "qu'aucune des précautions élémentaires dans un site reconnu comme présentant un risque très important de présence de galeries n'a été prise, tant par l'architecte que par l'entreprise de gros oeuvre", il est établi que c'est par une violation manifeste des règles élémentaires de prudence et de diligence et de la réglementation applicable en pareille matière, que la Société CBI a réalisé des travaux qu'elle savait de la franchise contractuelle ; - condamner la SA MAAF ASSURANCES en tous les dépens dont distraction au profit de Me TRACOL, Avoué, aux offres de droit, auquel il sera alloué le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2005 par M. et Mme David Y... tendant à voir ; - évoquer sur leur préjudice au vu des deux rapports d'expertise de M. Alain A... en date des 12 juin 2003 et 30 mai 2005 ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES à leur verser les sommes suivantes : . Reprise des fondations (valeur novembre 2003) : 125 393,72 ç . Travaux de réalisation d'un plancher porté (valeur novembre 2003) : 6 355,00 ç . Honoraires du bureau d'études techniques (valeur novembre 2003) : 8 563,67 ç . Coût de la campagne de reconnaissance de sols : 3 659,76 ç - dire et juger que ces sommes devront être réactualisées au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis novembre 2003 et majorées de la TVA au taux en vigueur ; - dire et juger que le coût des travaux de reprise des défauts et non-conformités qui a été évalué par l'expert à la somme de 3 600 ç HT (valeur juin 2003) devra être réactualisé au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis juin 2003 et majorées de la TVA au taux en vigueur ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES à leur rembourser, sur présentation des justificatifs, les intérêts d'emprunt, les cotisations d'assurance, les frais de dossiers, les frais de garantie et l'indemnité de remboursement pertinemment être voués à l'échec ou en tout cas susceptibles d'entraîner l'effondrement qui s'est effectivement produit ; Or attendu que le contrat MULTIPRO souscrit par CBI rappelle précisément que sont exclus de la garantie les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d'exploitation de l'assuré ; que l'assureur ne peut en effet garantir qu'un risque aléatoire et non un risque certain ; Attendu enfin, que l'article 13 du même contrat rappelle que sont exclus de la garantie "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que l'assuré à fourni, et/ou pour la reprise des travaux qu'il a exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose, repose et les dommages immatériels qui en découlent " ; Que les travaux de réparation des non-conformités sont donc exclus de la garantie, contrairement encore à ce qu'a cru devoir retenir le premier juge ; Que réformant en conséquence le jugement entrepris, il convient de constater que la Compagnie MAAF ASSURANCES n'est tenue à aucune garantie envers la Société CBI et de prononcer par suite sa mise hors de cause ; 3 - Sur l'indemnisation des préjudices subis : 3 - 1 - Sur les préjudices liés à l'effondrement : Attendu que M. X... et la MAF contestent la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire, les travaux de comblement et d'injection étant selon eux suffisants pour remédier aux désordres ; Que l'expert a répondu à ces contestations pour les écarter (page 21 du second rapport) par un avis motivé en raison "des aléas techniques très importants et des risques de nouveaux désordres pour les constructions situées en limite de propriété" ; Que la solution réparatoire qu'il préconise sera donc entérinée, tant anticipé dont ils auront supporté la charge au titre du prêt souscrit pour le financement des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES à leur verser les sommes suivantes : . Préjudice financier résultant de l'interruption des travaux et du délai nécessaire à la réalisation des travaux confortatifs : 522,17 ç par mois à compter de décembre 2002 jusqu'à la date de reprise effective des travaux de réhabilitation et d'aménagement qui ont dû être interrompus en raison du sinistre litigieux ; . Réclamation de la Mairie d'ORLÉANS : 469,42 ç . Préjudice moral : 15 000,00 ç - réserver les droits et actions de M. et Mme Y... pour le cas où ils auraient à faire face à un recours de tiers qui serait en relation avec l'effondrement survenu au mois de décembre 2002 dans l'immeuble leur appartenant situé 27 rue Serenne à ORLÉANS (LOIRET) ; - dire et juger que la somme de 51 925,44 ç versée en vertu de l'exécution provisoire s'imputera sur le montant de l'indemnisation qui sera allouée à M. et Mme Y... ; - réformer le jugement entrepris concernant la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de M. Olivier X... ; - condamner en conséquence M. Olivier X... à rembourser à M. et Mme Y... la somme de 2 820,91 ç au titre du trop-perçu sur honoraires ; - confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; - assortir les différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1154 du Code Civil ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES ou les uns à défaut des autres, au paiement d'une somme de 10 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau en son principe qu'en son évaluation ; Que sur ce point, l'expert après avoir dans son premier rapport en date du 12 juin 2003 évalué le coût total des travaux confortatifs, a procédé dans son second rapport en date du 30 mai 2005 (pages 21 et 22) à leur réévaluation, de sorte que leur coût peut à présent être arrêté comme suit : - reprise des fondations (valeur novembre 2003) : 125 393, 72 ç HT - réalisation d'un plancher porté (valeur novembre 2003) : 6 355,00 ç TTC soit une somme totale de 131 748,72 ç HT ou 138 994,89 ç TTC (avec un taux de TVA de 5,5 %) Qu'il s'y ajoute : - le montant des honoraires du bureau d'études techniques (valeur novembre 2003) : 8 563,67 ç HT ou 9 034,67 ç TTC (avec un taux de TVA de 5,5 %) - le coût de la campagne de reconnaissance des sols 3 659,76 ç TTC soit une somme totale de 151 689,32 ç TTC que devront supporter les époux Y... pour rendre leur bien conforme à sa destination ; Que M. X... et la MAF ne peuvent en effet valablement soutenir que le préjudice de ces derniers se limiterait au surcoût correspondant à la différence entre le coût des travaux confortatifs et d'adaptation qui auraient dû être envisagés dès l'origine et le coût des travaux de renforcement évalués par l'expert judiciaire ; Que tout d'abord, il convient de rappeler que les époux Y... étaient totalement libres de renoncer à leur acquisition à l'époque où M. X... se devait d'exercer son devoir de conseil, et qu'ils n'auraient donc pas procédé à celle-ci s'il les avait informés des risques d'effondrement de leur bien ; Que de plus, il s'était engagé contractuellement à faire réaliser les travaux pour un prix déterminé de 68 602,06 ç TTC, or si l'on ajoute Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, comprenant l'intégralité des frais d'expertise, et accorder à Me RAHON, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'assignation régulièrement délivrée le 19 avril 2005 à la SARL CBI laquelle n'a pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2005 ; SUR QUOI, LA COUR : 1 - Sur les causes des désordres et les responsabilités : Attendu qui'l convient de rappeler que M. David Y... et Melle Caroline Z... aujourd'hui épouse Y... ont acquis à ORLÉANS le 26 mars 2002 un bien nécessitant d'importants travaux de rénovation et d'aménagement dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. Olivier X..., architecte ; Que les travaux de gros oeuvre, effectués par la SARL CBI étaient en cours lorsqu'un effondrement s'est produit dans la maison à l'endroit où le socle d'appui de l'escalier inférieur venait d'être posé ; Que M. B..., désigné en qualité d'expert à la demande de M. Y... et Melle Z... selon ordonnance de référé du 29 janvier 2003 a établi un premier rapport d'expertise le 12 juin 2003 ; Que désigné à nouveau en référé le 4 février 2004 pour un complément d'expertise, il a établi un second rapport le 30 mai 2005 ; 1-1 - Sur le sinistre principal d'effondrement : Attendu que l'expertise réalisée par M. B... a révélé qu'il existait sous l'immeuble acquis par les époux Y... une ancienne galerie d'exploitation dont l'effondrement, qui s'est produit au droit de l'immeuble, résulte d'une rupture initiale ancienne du ciel des galeries d'exploitation situées entre 7 et 13 mètres de le coût des travaux d'adaptation au sol, ce prix aurait pratiquement doublé outrepassant ainsi très largement les capacités financières des époux Y... ; Qu'à ce titre là, sa responsabilité se trouve encore engagée pour manquement à son devoir de conseil, un maître d'oeuvre devant répondre de tout dépassement significatif du prix initialement convenu ; Que le Tribunal ayant sursis à statuer sur les préjudices subis par les époux Y... du fait de l'effondrement, dans l'attente des conclusions de la seconde expertise de M. A..., il convient à présent que celle-ci a eu lieu de statuer par évocation sur lesdits préjudices ; Qu'au vu de ce qui précède, M. X..., son assureur la Compagnie MAF, et la Société CBI seront condamnés in solidum à payer aux époux Y... du chef des travaux confortatifs la somme de 151 689,32 ç TTC, laquelle sera réactualisée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis novembre 2003 ; Que s'agissant d'une créance indemnitaire elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les époux Y... étant par conséquents déboutés de leur demande de capitalisation des intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Attendu que les époux Y... sollicitent également une somme pour préjudice financier à raison d'un emprunt contracté pour financer lesdits travaux ; Que cependant, il ne peuvent réclamer à la fois le coût des travaux de reprise et le coût d'un emprunt destiné à les financer d'autant qu'actuellement ils n'ont fait réaliser que les travaux de comblement et d'injection des vides chiffrés par l'expert judiciaire (page 21 du profondeur, rupture qui s'est ensuite propagée vers la surface en créant une cavité très importante et qu'il ne subsistait, au moment des travaux de réhabilitation, qu'une couche de calcaire de 50 à 70 cm d'épaisseur au droit d'une cavité ayant une profondeur supérieure à 6 mètres ; que l'effondrement de cette couche s'est produit alors que l'entreprise CBI venait de terminer la fondation de l'escalier d'accès à l'étage, l'expert précisant que les travaux de terrassement et la réalisation de la semelle de fondation de l'escalier ont déstabilisé l'équilibre précaire de la couche restante en calcaire et en ont provoqué l'effondrement ; Attendu qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, signé le 30 novembre 2001 entre les parties, M. X..., architecte, était investi d'une mission complète avec la responsabilité de la conception de l'ouvrage et du contrôle de l'exécution des travaux ; Qu'il aurait dû alerter les époux Y... préalablement à la signature de l'acte de vente intervenu le 26 mars 2002 et leur conseiller de faire réaliser une étude de sol, celle-ci étant, selon l'avis de l'expert judiciaire, indispensable à la définition des travaux de réhabilitation et à l'évaluation de leur coût ; Qu'il ne pouvait en effet ignorer, tout particulièrement à compter de la date à laquelle il a pris connaissance du permis de construire, soit dès le 16 janvier 2002, qu'il existait un risque très important de présence de galeries souterraines sous ou à proximité de l'immeuble en cause, le permis de construire précisant clairement : "...A titre d'information, il est souligné que le sous-sol de la commune d'ORLÉANS Nord de la LOIRE présente des risques d'effondrement du fait de la présence de carrières souterraines. Il convient en conséquence qu'une attention particulière soit apportée à la conception des fondations ..." ; Que l'expert judiciaire est encore plus affirmatif puisqu'il écrit second rapport) à 49 515,72 ç HT alors qu'ils ont perçu une provision suite au jugement déféré de plus de 50 000 ç ; Qu'ils reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures d'appel (page 18 in fine) qu'ils seront très certainement amenés à procéder au remboursement anticipé dudit emprunt, si bien qu'ils n'auront eu à supporter que les premiers intérêts ; Attendu d'autre part, que les époux Y... continuent actuellement de régler leur loyer et ne prouvent pas qu'ils règlent ou régleront en même temps les échéances d'un emprunt ; Qu'en tout état de cause, l'emprunt ne peut concerner que l'achat d'origine puisque les travaux de réhabilitation n'étant pas encore réalisés, la banque n'a pu débloquer les fonds et ne peut en conséquence réclamer aucun remboursement ; Que les époux Y... doivent dès lors être déboutés de leur demande au titre d'un préjudice financier ; Attendu que la Mairie d'ORLÉANS leur a réclamé le paiement d'une somme de 469,42 ç au titre du coût de l'expertise qu'elle a diligentée ; Que cette somme devra nécessairement leur être remboursée par les responsables du sinistre ; Attendu que les époux Y... prétendent par ailleurs avoir subi un préjudice moral ; Qu'il est de fait qu'ils ont investi leurs économies dans un projet immobilier en contractant un emprunt à la mesure de leurs capacités maximales de remboursement ; Que l'annonce que leur immeuble et ceux de leurs voisins risquaient de s'effondrer ajoutée à l'importance du coût des travaux confortatifs préconisés par l'expert a constitué pour eux une source légitime d'inquiétude particulièrement déstabilisante ; qu'ils ont dû subir en outre de nombreux désagréments liés tout aussi bien aux (page 26 du 1er rapport) : "il y a lieu de noter qu'il existait une très forte probabilité (si ce n'est une quasi-certitude) de rencontrer des galeries souterraines au droit de l'ouvrage objet du présent litige (maison au 27 rue Serenne à ORLEANS)" ; Qu'il convient également d'ajouter que M. X... qui s'était renseigné auprès du service municipal chargé du suivi des carrières, n'a pas cru bon devoir s'assurer davantage de l'état du sous-sol alors cependant qu'il lui avait été indiqué d'une part qu'une carrière était répertoriée à environ 40 mètres de l'immeuble des époux Y... et qu'une autre, non répertoriée, existait en grande profondeur mais pouvait être surmontée d'un plusieurs fontis dont l'un deux débouchait très localement dans le sous-sol dudit immeuble ; Que s'il est mentionné dans le contrat de maîtrise d'oeuvre que "l'étude béton et l'étude de sol ne seront pas conviées au maître d'ouvre et sont à la charge du maître d'ouvrage si nécessaire", ces dispositions contractuelles ne sauraient avoir pour effet de décharger l'architecte, tenu à un devoir de conseil, de toute responsabilité ; Que M. X... et son assureur se retranchent vainement derrière la profession des époux Y..., de consultant immobilier pour le mari et d'avocate pour l'épouse, l'exercice de ces professions ne leur attribuant aucune compétence particulière en matière de travaux de construction et de géotechnique ; Que vainement encore ils prétendent que les écoulements d'eau et le stockage des déblais auraient concouru au percement final du fontis, l'expert ayant exclu toute relation causale de ces éléments avec le sinistre ; Qu'il considère même que M. X... a adopté une conception architecturale et technique totalement inadaptée, allant jusqu'à dire que les dispositions de son projet étaient "à proscrire" (page 14 du injonctions des services municipaux qu'aux sollicitations de leurs voisins vivant comme eux dans la crainte d'un effondrement, mais également aux diverses démarches qu'ils ont dû entreprendre seuls pour remédier provisoirement aux désordres ; Qu'ils sont fondés à réclamer de ce chef une somme que la Cour estime équitable de fixer à 7 500 ç ; Qu'il convient également de réserver leurs droits et actions pour le cas où ils auraient à faire face à un recours de tiers qui serait en relation avec l'effondrement survenu au mois de décembre 2002 dans leur immeuble ; Attendu d'autre part que les sommes versées aux époux Y... en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, doivent venir en déduction de leur indemnisation, lesdites sommes s'élevant au montant non contesté de 51 925,44 ç ; 3 - 2 Sur les désordres secondaires : Attendu qu'il s'agit des travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités ; Que le premier juge a condamné à ce titre in solidum entre eux, M. X..., la MAF la Société CBI et la MAAF ASSURANCES à payer aux époux Y... la somme de 3 798 ç TTC (valeur juin 2003), avec condamnation en garantie de la Société CBI et le la MAAF ASSURANCES envers M. X... et la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation ; Attendu que ces dispositions du jugement n'étant pas discutées par les parties, il convient de les confirmer, sauf du chef de celles concernant la Compagnie MAAF ASSURANCES mises hors de cause par le présent arrêt pour les motifs sus-évoqués ; 4 - Sur la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre : Attendu qu'il résulte tant des écritures des époux Y... que de celles de M. X... que ni l'une ni l'autre des parties au contrat de maîtrise d'oeuvre ne souhaitent poursuivre davantage la collaboration 1er rapport) ; Qu'ainsi, M. X... comme l'a très justement caractérisé le premier juge, a failli à son devoir de conseil et engagé pleinement sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, un tel manquement étant en relation directe et certaine avec l'entier préjudice subi par les époux Y... ; Que de la même manière et sur le même fondement a été très justement retenue la responsabilité professionnelle de lentreprise de gros-oeuvre CBI, laquelle, informée de la présence fort probable de galeries souterraines, avec un risque élevé d'effondrement, aurait dû attirer l'attention de l'architecte sur les risques techniques et n'intervenir sur le site qu'après qu'une reconnaissance de ces sols ait été effectuée, faire intervenir un bureau d'études techniques et prendre des précautions élémentaires lors de la réalisation des travaux et en particulier ne pas créer de vibrations pouvant déstabiliser le ciel des galeries ; Que le jugement entrepris qui a déclaré M. X... et la Société CBI responsables du sinistre et tenus, in solidum entre eux, à indemnisation des préjudices subis par les époux Y..., soit être confirmé ; Attendu que dans leurs rapports entre eux, le premier juge a estimé que M. X... et la Société CBI ne pouvaient être tenus responsables de manière équivalente ; qu'en effet, il appartenait principalement à l'architecte de contrôler ou de faire vérifier le sous-sol de sorte que la plus grande part de responsabilité lui incombe alors que la faute de l'entreprise de gros-oeuvre n'intervient que secondairement ; Qu'il y a lieu encore à confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande en garantie de M. X... envers la Société CBI à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ; 1-2 - Sur les autres contractuelle ; Que pour autant les manquements reprochés à M. X... ne sauraient justifier la rupture à ses torts dudit contrat ; Que les époux Y... ne sont pas davantage fondés à obtenir la restitution des honoraires d'ores et déjà perçus qui correspondent à une mission effectuée de surcroît au moins pour partie correctement puisqu'ils ont obtenu le permis de construire ; Que l'effet rétroactif n'a point lieu en tout état de cause pour les contrats dit "successifs" dont fait partie le contrat de maîtrise d'oeuvre ; que l'anéantissement des prestations déjà effectuées n'étant pas possible, il ne peut donc y avoir que résiliation du contrat c'est à dire extinction des obligations à compter de la date d'exécution ; Que le jugement entrepris qui a ordonné la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties et débouté les époux Y... de leur demande en restitution des honoraires déjà versés à M. X... doit être confirmé ; 5 - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser les époux Y... supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel qui seront fixés à 3 000 ç et supportés in solidum par M. X... et la MAF ; Que les mêmes auront la charge pareillement des entiers dépens de première d'instance et d'appel qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré la Compagnie MAAF ASSURANCES tenue désordres et malfaçons : Attendu que l'expert ayant dans le cadre de sa mission principale, accessoirement constaté diverses malfaçons dans les travaux réalisés par l'entreprise CBI, essentiellement des non-conformités résultant d'un défaut d'exécution, c'est à bon droit que cette dernière en a été déclarée responsable ainsi que M. X... qui a failli à sa mission de contrôle et de direction des travaux et ce à hauteur de 50 % chacun ; Que le jugement entrepris de ce chef doit être confirmé ; 2 - Sur la garantie des Compagnies d'Assurance : Attendu que l'assureur de M. X..., la Compagnie MAF, ne conteste pas devoir garantie et a donc été justement déclarée tenue avec son assuré au paiement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et ce dans les limites des garanties contractuelles ; Qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement ; Attendu que l'assureur de la Société CBI, la Compagnie MAAF ASSURANCES, dénie en revanche l'application de sa garantie en soutenant que le contrat souscrit par la Société CBI n'était plus en vigueur au jour du fait générateur de sa responsabilité, mais également que le caractère aléatoire des dommages n'existerait pas ou encore qu'elle serait fondée à opposer une exclusion contractuelle de garantie ; Qu'en l'espèce, la MAAF justifie avoir adressé la lettre recommandée à la Société CBI, avec mise en demeure conformément à l'article L 113-3 du Code des Assurances, le 20 septembre 2002 ; Que faute de paiement, les garanties du contrat MULTIPRO souscrit par la Société CBI pour garantir sa responsabilité professionnelle ont cessé d'être acquises au 21 octobre 2002 et le contrat a été normalement résilié le 12 novembre suivant ; Que le fait générateur de la responsabilité de l'assuré est défini, à garantie des dommages causés par son assuré la Société CBI ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit que la Compagnie MAAF ASSURANCES n'est tenue à aucune garantie envers la Société CBI et prononce en conséquence sa mise hors de cause ; Evoquant sur les préjudice de M. et Mme David Y... ; Condamne in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS (la MAF) et la Société CBI à leur verser les sommes suivantes : - au titre des travaux confortatifs : 151 689,32 ç TTC - au titre de la réclamation de la Mairie d'ORLÉANS 469,42 ç - au titre de leur préjudice moral : 7 500,00 ç Dit que la somme de 151 689,32 ç et celle de 3 798 ç allouée par le premier juge au titre des désordres secondaires seront réactualisées au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis novembre 2003 pour la première et juin 2003 pour la seconde ; Réserve les droits et actions de M. et Mme David Y... pour le cas où ils auraient à faire face à un recours de tiers qui serait en relation avec l'effondrement survenu au mois de décembre 2002 dans l'immeuble leur appartenant 27 rue Serenne à ORLÉANS ; Dit que la somme de 51 925,44 ç versée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré s'imputera sur le montant des sommes précitées ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum M. X... et la MAF à payer à M. et Mme Y..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3 000 ç ; Condamne les mêmes pareillement aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ; Accorde à Me LE ROY DES BARRES et à Me RAHON, Avoués, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. C... G. PUECHMAILLE ARCHITECTE ENTREPRENEUR En matière d'assurances, le fait générateur de la responsabilité de l'assuré, défini à l'article L. 124-1-1 du Code des Assurances comme celui qui constitue la cause génératrice du dommage, n'est caractérisé qu'autant que l'entrepreneur intervient pour réaliser des travaux, le fait dommageable se situant par conséquent à la date de leur exécution défectueuse.

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