JURITEXT000006946163 JAX2005X02XPAX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946163.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0175, du 22 février 2005 2005-02-22 Cour d'appel de Paris CT0175 PARIS Mme PEZARD, Présidente COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2005 (no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2004/13460 Décision déférée à la Cour : no 04-D-32 rendue le 08 juillet 2004 par le Conseil de la Concurrence DEMANDEUR AU RECOURS : - la société JC DECAUX agissant par ses dirigeants en exercice dont le siège social est : 17, rue Soyer 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués associés assistée de Maître Sophie BLAZY de la SELARL FLECHEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS 5, avenue de Messine 75008 PARIS DEMANDEUR AU RECOURS INCIDENT : - M. LE MINISTRE DE X..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59 boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS représenté par M. Michel Y..., muni d'un pouvoir régulier DÉFENDEUR AU RECOURS : - La société CLEAR CHANNEL FRANCE, anciennement dénommée société MORE GROUP FRANCE SA dont le siège social est : 21, boulevard de la Madeleine 75001 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés assistée de Maître Jacques-Philippe GUNTHER, avocat au barreau de PARIS 2-4, rue Paul Cézanne 75008 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Z..., - M. REMENIERAS, Conseiller - Mme A..., Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. TRUET-CALLU MINISTÈRE B... : représenté lors des débats par M. C..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Mme Z..., présidente - signé par Mme Z..., présidente et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. [* Après avoir, à l'audience publique du 11 janvier 2005, entendu les conseils des parties, les observations de Monsieur le représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et celles du ministère public, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ; *] Le groupe Decaux est un groupe international actif dans les secteurs de la publicité extérieure et du mobilier urbain. Depuis 1965, la ville de Rennes lui avait confié l'implantation de mobilier urbain, en lui accordant le droit exclusif de faire de la publicité sur ces équipements. Le 23 octobre 1995, la ville de Rennes a notifié à la société JC Decaux sa décision de ne pas reconduire leurs relations contractuelles à l'échéance du 31 octobre 1997. Puis elle a mis en oeuvre une procédure de consultation collective en vue de la passation de marchés publics portant sur la mise à disposition de mobiliers urbains, à l'issue de laquelle, le 17 juillet 1997, l'offre de la société More Group France a été retenue, la société JC Decaux étant informée dès le lendemain que la sienne ne l'était pas. Le 24 septembre 1998, la société More Group France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par des sociétés du groupe Decaux entravant son implantation à Rennes. Par décision no 04-D-32 du 8 juillet 2004, le Conseil de la concurrence a adopté les dispositions suivantes : - article 1 : il n'est pas établi que le groupe Decaux a enfreint les dispositions de l'article 82 du traité CE et de l'article L 420-2 du Code de commerce en implantant des mobiliers sur des emplacements privés au 177 et au 198 rue de Fougères à Rennes, - article 2 : il n'est pas établi que le comportement du groupe Decaux à l'égard des bailleurs privés a enfreint les dispositions de l'article 82 du traité CE et de l'article L 420-2 du Code de commerce, - article 3 : il est établi que le groupe Decaux a enfreint les dispositions de l'article 82 du traité CE et de l'article L 420-2 du Code de commerce, . en ayant, en 1997 et 1998, maintenu et exploité le mobilier urbain et publicitaire de Rennes au-delà de l'échéance du contrat, . en ayant offert, en 1998 et 1999, sur la ville de Rennes, la gratuité de l'affichage sur les panneaux Senior pour 18 campagnes publicitaires et la prise en charge de frais techniques liés à la transformation du format des affiches pour 14 campagnes, . en ayant, à partir des tarifs 1999 et 2000, permis aux annonceurs de compléter l'achat d'un réseau 2 m en province par des panneaux Senior à Rennes et d'avoir pris en charge, à partir du tarif 2000, les frais techniques liés au changement de format des affiches à Rennes. - article 4 : une sanction pécuniaire de 700 000 euros est infligée à la société JC Decaux SA. LA COUR : Vu le recours formé par la société JC Decaux SA le 10 août 2004, Vu le recours incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 10 septembre 2004, Vu le mémoire déposé le 10 septembre 2004 par la société JC Decaux SA à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 6 décembre 2004, par lequel cette société demande à la cour : - à titre principal, de retenir : - que la procédure d'instruction a méconnu les droits de la défense, - que le Conseil de la concurrence a excédé le champ de sa saisine en examinant le grief tiré de la gratuité de campagnes publicitaires en 8 m et de la prise en charge de frais techniques sur la ville de Rennes et le grief tiré des tarifs 1999 et 2000, - que les motifs retenus par la décision à son encontre ne sont fondés ni en droit ni en fait, en conséquence d'annuler purement et simplement la décision frappée de recours dans sa totalité, - à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en ce qu'elle ne respecte pas les principes de proportionnalité de la sanction, - de condamner la société More Group France à lui verser une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Vu le mémoire en défense déposé le 18 octobre 2004 par lequel la société Clear Channel France, nouvelle dénomination de la société More Group France, poursuit la confirmation de la décision et demande à la cour de condamner la société JC Decaux SA au paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, et s'associe au recours incident, Vu les observations écrites déposées le 5 novembre 2004 par lesquelles le Ministre de l'économie demande à la cour de rejeter le recours formé par la société JC Decaux SA et de réformer la décision en ce qu'elle a écarté le grief concernant l'implantation de deux panneaux publicitaires sur des terrains privés de nature à empêcher l'exploitation commerciale par la société More Group France de deux panneaux précédemment exploités par le groupe Decaux, en conséquence d'aggraver la sanction infligée et de prononcer une injonction de publication de l'arrêt dans un journal économique de diffusion nationale, Ou' à l'audience publique du 11 janvier 2005 en leurs observations orales les conseils des parties et les représentants du ministre chargé de l'économie et du ministère public, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer et la société JC Decaux SA ayant eu la parole en dernier, SUR CE : 1 sur le recours en annulation de la société JC Decaux SA - sur les droits de la défense Considérant que, faisant valoir que la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes, la société JC Decaux SA soutient que le Conseil de la concurrence aurait dû annuler la procédure, les droits de la défense des sociétés du groupe ayant été violés dès lors que tous les griefs d'abus de position dominante avaient été notifiés indistinctement à elle-même, société-mère, comme à ses trois filiales, les sociétés JC Decaux Holding, JC Decaux Mobilier Urbain et Decaux Publicité Extérieure, et que les pratiques en cause ne pouvaient être imputées en totalité à chacune d'entre elles ; Mais considérant que l'atteinte aux droits de la défense doit s'apprécier en la personne de l'entreprise condamnée, soit en l'espèce de la société JC Decaux SA ; qu'ayant relevé, à l'issue de l'instruction, que les pratiques reprochées avaient été mises en oeuvre par les filiales de cette société mais que ces dernières, étant dépourvues d'autonomie, formaient avec elle une unité économique caractérisant une entreprise au sens du droit de la concurrence, le Conseil a décidé de mettre hors de cause les filiales pour ne retenir que la responsabilité de la société JC Decaux SA ; qu'en cet état, la société JC Decaux SA, qui a été mise en mesure d'assurer sa défense en bénéficiant des garanties essentielles que lui assurait la procédure contradictoire ouverte par la notification des griefs, ne justifie d'aucune violation de ses droits fondamentaux ; Que le moyen n'est pas fondé ; - sur les limites de la saisine du Conseil Considérant que la société JC Decaux SA reproche au Conseil d'avoir excédé le champ de sa compétence en sanctionnant, d'une part, des comportements antérieurs à la saisine qui n'étaient pas directement rattachables aux pratiques dénoncées par celle-ci, d'autre part, des comportements postérieurs au 24 septembre 1998 qui n'étaient pas le prolongement d'une pratique dénoncée par la saisine ; Mais considérant que le Conseil, qui est saisi in rem de l'ensemble des faits et pratiques affectant le fonctionnement d'un marché et n'est pas lié par les demandes et qualifications de la partie saisissante, peut, sans avoir à se saisir d'office, retenir les pratiques révélées par les investigations auxquelles il a procédé à la suite de sa saisine qui, quoique non visées expressément dans celle-ci, ont le même objet ou le même effet que celles qui lui ont été dénoncées ; qu'il peut également retenir, parmi ces pratiques, celles qui se sont poursuivies après sa saisine ; Qu'en l'espèce, la société More Group France s'était plainte des agissements du groupe Decaux sur le marché de la fourniture de mobilier urbain publicitaire, de la location d'emplacements publicitaires et de l'affichage extérieur, à la suite de la perte du marché de Rennes à son profit, qui l'empêchaient d'exploiter, dans des conditions normales, son nouveau marché de mobilier urbain à Rennes ; Que le Conseil n'a donc pas excédé sa saisine en retenant à la charge de la société JC Decaux SA, en 1998, 1999 et 2000, des pratiques relatives à la gratuité et au panachage de l'affichage sur des panneaux grand format (Senior) à Rennes, et à la prise en charge des frais de transformation de format d'affiche, ces pratiques ayant pour objet, notamment, de dissuader les annonceurs désireux d'afficher sur toutes les villes de plus de 100 000 habitants de contracter, pour Rennes, avec la société More Group France ; - sur la définition des marchés et la position dominante Considérant que, pour contester les énonciations du Conseil selon lesquelles elle est en position dominante sur le marché de fourniture de mobilier urbain publicitaire aux collectivités locales, la société JC Decaux SA soutient qu'il n'y a pas lieu de segmenter le secteur de la fourniture de mobilier urbain aux collectivités locales selon le caractère publicitaire ou non des mobiliers, leur fonction publicitaire étant indifférente au regard de la fonction d'intérêt général recherchée par ces collectivités ; Mais considérant que, si, comme le fait encore valoir la requérante, une collectivité locale n'est jamais demandeur, à titre principal, de supports publicitaires, les modalités de financement du mobilier urbain conduisent à distinguer celui qui présente un caractère publicitaire, le plus souvent mis gratuitement à la disposition des collectivités locales en contrepartie de l'autorisation donnée à l'entreprise qui les fournit de les exploiter à des fins commerciales, de celui qui en est dépourvu, dont les collectivités doivent supporter le coût, soit de location, soit d'achat ; que, dès lors, pour les collectivités locales tenues par des règles budgétaires et comptables particulières, un mobilier urbain équipé pour recevoir de la publicité n'est pas substituable à un autre mobilier remplissant la même fonction d'intérêt général mais non aménagé ; Considérant que c'est en vain que la société JC Decaux SA conteste ensuite l'existence d'un lien de connexité entre ce marché, sur lequel elle exerce une domination, et celui sur lequel les abus ont été relevés, à savoir le marché de la publicité extérieure où elle ne détient que 21% des parts de marché ; qu'en effet, le marché de la publicité extérieure, qui englobe l'affichage traditionnel et la publicité sur mobilier urbain, constitue un marché aval du marché de la fourniture de mobilier urbain ; qu'en outre, c'est la position dominante de la société JC Decaux SA sur le marché du mobilier urbain, qui lui permettait de proposer une prestation en réseau couvrant la quasi-totalité du territoire national, complétée par un affichage grand format à Rennes, qui a rendu possibles les pratiques commises sur le marché aval de l'affichage extérieur ; - sur les pratiques . sur le grief relatif au maintien et à l'exploitation commerciale des mobiliers au-delà de l'échéance du contrat Considérant que le Conseil a retenu que la société JC Decaux SA avait volontairement retardé de six mois le démontage des mobiliers et continué à les exploiter commercialement, pour dissuader à la fois les autres collectivités locales de changer à leur tour de fournisseur en augmentant artificiellement le coût du changement de prestataire, et les concurrents de soumissionner aux appels d'offres de mobiliers urbains non publicitaires en privant la société More Group France de recettes et en compromettant l'équilibre financier du contrat ; Que la société JC Decaux SA conteste ce grief en faisant valoir, tout d'abord, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir été en désaccord sur la date d'expiration des conventions qui la liaient à la ville de Rennes, fixée unilatéralement par cette dernière au 31 octobre 1997, et que l'attribution du marché à la société More Group France ne l'obligeait pas à renoncer à cette contestation, dont elle a d'ailleurs saisi le juge administratif ; Qu'elle soutient ensuite qu'il était impossible que le mobilier soit démonté au 31 octobre 1997 et que devait nécessairement s'ouvrir, à compter de cette date, une période de négociation avec la société More Group France afin de d'établir un calendrier qui tienne compte des capacités de démontage et de montage de l'une et de l'autre et ne nuise pas aux intérêts des usagers des transports collectifs ; Qu'elle prétend encore que le calendrier qu'elle a proposé, soit le démontage des abribus en janvier et février 1998 à raison de 60 abris par semaine et par secteur était satisfaisant, et estime que, si les autres mobiliers
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.