JURITEXT000006946175 JAX2005X02XB8X0000072K76 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946175.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 15 septembre 2005 2005-09-15 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 AMP DU 15 SEPTEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00283 No D'ORDRE : M.P. C/ DURAND Nicolas LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LE ROUX, Conseiller, En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : DURAND Nicolas âgé de 36 ans, demeurant 55 rue Sauteyron 33000 BORDEAUX né le 09 Août 1969 à FORT DE FRANCE
(972)de Christian et de CALVEYRAC Elisabeth de nationalité française, Célibataire, Maçon, Déjà condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 5 avril 2005 à Mairie (LRAR non réclamée), libre, absent, sans avocat. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 4 novembre 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, DURAND Nicolas et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 20 Octobre 2004, à l'encontre de DURAND Nicolas poursuivi comme prévenu d'avoir à Bordeaux, 50 rue Bouquière, le 14 mai 2004, frauduleusement soustrait un sac noir, un ordinateur portable de marque "Dell" et sa connectique, un appareil photo numérique, un appareil photo de marque "Pentax" et un "Minolta", une boîte de maquillage, deux couteaux, une cassette camescope et divers effets personnels (bague fantaisie, paire de boucles d'oreilles, un bracelet doré), des vêtements au préjudice de Suliane VALADIE, Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal. LE TRIBUNAL A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement. Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Mai 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur Z... et Monsieur MINVIELLE, Conseillers, assistée de Madame Y..., Greffier. A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 15 septembre 2005. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que les appels interjetés le 4 novembre 2004 par le prévenu DURAND Nicolas et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi. Attendu que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard. Attendu que le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine. Attendu qu'il résulte de la procédure que le 14 mai 2004, Nicolas DURAND s'est introduit au domicile de Suliane VALADIE qui était sortie de chez elle sans fermer la porte à clé et s'est emparé des objets visés à la prévention. Que surpris par la victime de retour, il était interpellé par les services de police. Attendu que le prévenu a reconnu les faits reprochés au demeurant établis par les éléments de l'enquête. Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention. Attendu cependant que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public de la part d'un prévenu déjà condamné à plusieurs reprises. Qu'ainsi, il sied de réformer la décision sur la peine et de condamner Nicolas DURAND à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité, Réformant sur la peine, Condamne Nicolas DURAND à la peine de 6 mois d'emprisonnement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. VOL code pénal, articles 311-1, 311-3