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JURITEXT000006946176

JURITEXT000006946176 JAX2005X02XB9X0000013W75 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946176.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CIV.2, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel de Pau CHAMBRE_CIVILE_2 MFTL/AM Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13 septembre 2005 Dossier : 04/02377 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : Christian Antoine DE X... Marie Agnès Y... C/ Denis Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PETRIAT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 13 septembre 2005 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2005, devant : Madame TRIBOT LASPIERE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur A..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame TRIBOT LASPIERE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PETRIAT et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Christian Antoine DE X... né le 02 Octobre 1962 à BAYONNE

(64)Résidence les Florianes de Sainte Croix Bâtiment B - Porte 21 - Appartement 52 1 rue Martichot 64100 BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 04/006752 du 25/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame Marie Agnès Y... née le 24 Mai 1962 à BAYONNE
(64)Résidence les Florianes de Sainte Croix Bâtiment B - Porte 21 - Appartement 52 1 rue Martichot 64100 BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 04/006751 du 28/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentés par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Maître MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur Denis Z... 32 Domaine de la Fontaine des Sables 40510 SEIGNOSSE assigné sur appel de la décision en date du 16 JUIN 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédure Suivant bail du 28 février 2003, Mr Denis Z... a donné en location à Mr Christian DE X... et à Mme Marie Agnès Y... un appartement à usage d'habitation situé Résidence les Florianes de Sainte Croix, Bâtiment B à BAYONNE ; le bail a été consenti et accepté moyennant le versement d'un loyer mensuel de 743,16 ç, charges comprises ; Les locataires ayant interrompu le paiement du loyer, le bailleur leur a fait délivrer le 26 novembre 2003, un commandement visant la clause résolutoire contractuelle dont les termes ont été rappelés dans l'acte ; Le 8 mars 2004, Mr Z... a fait assigner Mr DE X... et Mme Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance de BAYONNE aux fins de faire constater la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion des lieux sous astreinte de 150 ç par jour de retard ; le demandeur réclamait en outre le versement d'une provision à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges impayés ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ des occupants, outre des dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; L'assignation a été notifiée le 11 mai 2004 au préfet du département ; Les défendeurs ont fait valoir qu'ils avaient saisi la Commission de Surendettement des particuliers qui a déclaré leur demande recevable le 19 mars 2004 et que la dette de loyers a été intégrée dans l'état détaillé des dettes établi par la Commission ; Par ordonnance du 16 juin 2004, le juge des référés a considéré que les recommandations de la Commission de Surendettement n'avaient pas reçu force exécutoire et que la clause résolutoire était acquise par l'effet du commandement valablement délivré par le bailleur ; Le juge a en conséquence : - constaté la résiliation du bail ; - prononcé l'expulsion de Mr DE X... et de Mme Y... ; - fixé l'indemnité d'occupation due à compter du mois d'avril 2004 à la somme de 743,16 ç correspondant au montant du loyer et des charges ; - condamné solidairement Mr DE X... et Mme Y... à payer à Mr Z... la somme de 8 249,07 ç à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer et de charges arrêtés au mois de mars 2004 ; - dit que cette somme sera remboursée selon les modalités fixées par le plan de surendettement de la commission de surendettement des Pyrénées Atlantiques ; Mr DE X... et Mme Y... ont relevé appel de cette ordonnance. Prétentions et moyens des parties Les appelants font grief à la décision dont appel de ne pas avoir répondu à leur demande tendant à voir suspendre les poursuites individuelles en raison de la saisine par eux de la Commission de Surendettement ; ils demandent à la Cour de mettre à néant la décision dont appel ; de dire n'y avoir lieu à référé et, de débouter en conséquence l'intimé de toutes ses prétentions ; Mr Denis Z... a été assigné à comparaître devant la Cour par acte d'huissier du 8 mars 2005 remis à sa personne mais n'a pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision Attendu que la seule saisine de la Commission de Surendettement, n'a pas pour effet de suspendre les actions des créanciers du débiteur, à moins d'accord de ceux-ci ou de décision judiciaire en ce sens ; Qu'elle n'a pas d'incidence sur le jeu de la clause résolutoire du bail du débiteur endetté, et la constatation de la résiliation de plein droit de ce contrat doit être faite, lorsque le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai ouvert par le commandement de payer ou saisi le juge des référés de ses éventuelles difficultés ; qu'elle ne saurait non plus faire obstacle à l'expulsion lorsque le bail est résilié ; Attendu qu'en l'espèce, la dette de loyer n'est pas contestée : que le bailleur a fait délivrer aux locataires le 26 décembre 2003, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; Attendu que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti ; que les locataires n'ont fait aucune offre de paiement et n'ont pas demandé la suspension de la clause qui est désormais acquise ; Attendu que la saisine par eux de la Commission de Surendettement le 16 février 2004 et la notification qui leur a été faite le 19 mars 2004 de la recevabilité de leur demande ne permettent pas aux appelants de s'opposer à la résiliation du bail et aux conséquences qui y font suite ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Déclare infondé l'appel formé par Mr DE X... et par Mme Marie Agnès Y... ; Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 16 juin 2004 ; Condamne Mr DE X... et Mme Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Eric A... Jean-Michel LARQUE BAIL (règles générales) La seule saisine de la commission de surendettement n'a pas d'incidence sur le jeu de la clause résolutoire du bail du débiteur endetté. En conséquence, doit être constatée la résiliation de plein droit du contrat, le preneur n'ayant, suite à la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, ni réglé les causes du commandement dans le délai imparti, ni fait d'offre de paiment et demandé la suspension de la clause qui est désormais acquise

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.