JURITEXT000006946177 JAX2005X02XB9X0000030Z31 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946177.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 6 décembre 2005 2005-12-06 Cour d'appel de Toulouse CT0028 X.../MB DOSSIER N 05/00820 ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2005 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé publiquement le MARDI 06 DECEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 18 MAI
- COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, (suivant ordonnance de X... le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15.10.2004) Président : : Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER : Madame A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... Fabrice né le 24 Janvier 1951 à CASABLANCA (MAROC) de Maurice et de FILIZZOLA Odette de nationalité française, demeurant 5 rue Mathieu Cros 81090 VALDURENQUE Prévenu, libre, intimé, non comparant Représenté par Maître SIMON Jean-pierre, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d'un pouvoir) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, D... E...Représentant légal de son fils mineur D... Louis Demeurant La Manotte - 81200 MAZAMET Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître PHILIPPO Véronique, avocat au barreau de CASTRES RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 18 Mai 2005, a relaxé C... Fabrice du chef de : a rejeté les demandes de D... E..., LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur D... E..., le 23 Mai 2005 contre Monsieur C... Fabrice X... le Procureur de la République, le 26 Mai 2005 contre Monsieur C... Fabrice DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du 08 Novembre 2005, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ; Ont été entendus : Monsieur MULLER en son rapport ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître PHILIPPO, avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur B..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître SIMON Jean-Pierre, avocat de C... Fabrice, en ses conclusions oralement développées ; Maître SIMON Jean-Pierre, avocat au nom de C... Fabrice, a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 DECEMBRE
- DÉCISION : I) SUR LA NATURE DE L'ARRET : Fabrice C..., régulièrement cité par acte extra-judiciaire délivré à personne le 21 juillet 2005, n'a pas comparu, mais s'est fait représenter par son conseil et a adressé à la Cour un écrit pour lequel il demandait à être jugé en son absence. Il sera statué par arrêt contradictoire à son égard. E... D..., es-qualités de représentant légal de son fils mineur Louis, régulièrement cité par acte extra-judiciaire délivré à personne le 21 juillet 2005, était représenté à l'audience par son conseil. Il sera donc également statué contradictoirement à son égard. II) SUR LA RECEVABILITE DES APPELS : L'appel principal de la partie civile, non limité et déclaré au greffe le 23 mai 2005 et l'appel principal du ministère public, déclaré au greffe le 26 mai 2005, ont été interjetés dans les formes et délais légaux. Ils apparaissent recevables. III) SUR L'ACTION PUBLIQUE : Par jugement du 18 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de CASTRES, siégeant à juge unique, a relaxé Fabrice G... qui était poursuivi pour avoir à Mazamet le 5 avril 2004, exposé directement autrui, en l'espèce le jeune D... Louis, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant le site à l'abandon, sans signalisation du danger ou remise en état du bâtiment afin de prévenir tout danger ou inconvénient pour la sécurité et la salubrité publique, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, du décret du 21 septembre 1987 et de la loi du 9 juin 1994 (infraction prévue et réprimée par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code Pénal). La partie civile critique ce jugement en faisant valoir que Fabrice G... connaissait l'obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant et donc sur lui en qualité de représentant légal de l'entreprise en liquidation judiciaire, qu'il a laissé le site à l'abandon, sans signalisation du danger ou remise en état, se retranchant derrière une impossibilité financière alors qu'il avait les moyens de sécuriser le site puisqu'il l'a fait après l'accident, que l'infraction est donc parfaitement constituée. Le ministère public a requis la réformation du jugement, demandant à la Cour de retenir Fabrice G... dans les liens de la prévention et de prononcer à son encontre une peine modérée, en faisant valoir que l'infraction est parfaitement constituée dès lors qu'il a manqué délibérément à une obligation particulière de sécurité édictée par la législation sur les établissements classés. Fabrice G... conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir d'une part que la dégradation de l'immeuble n'a jamais exposé directement les tiers à un risque immédiat de blessure ou de mort ; d'autre part, qu'il n'a manqué à aucune obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. * * * * * Le premier juge, au terme d'une exacte analyse des faits de la cause et des règles de droit applicables, a parfaitement et légalement motivé sa décision. En effet, après avoir rappelé, d'une part, les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, d'autre part, les démarches effectuées par X... C... (désigné le 8 août 1990 en qualité de liquidateur de la société qui est propriétaire de l'usine désaffectée dans laquelle l'accident s'est produit) et les réponses faites à celui-ci par les autorités administratives, il a relevé de manière pertinente : - que l'article 223-1 du Code Pénal n'incrimine pas le simple non-respect d'un devoir général de prudence ou de sécurité, mais exige la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; - que cette obligation particulière doit s'entendre soit de celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée précisant exactement la conduite à tenir dans telle ou telle situation donnée, soit de celle qui pose des règles objectives, précises immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire sans faculté d'appréciation individuelle du sujet ; - que l'obligation de remise en état du site d'exploitation édictée par les articles L.511-1 du Code de l'Environnement et 34-1 du décret du 21 septembre 1977 n'a jamais été ni circonstanciée, ni précise, et que l'autorité préfectorale n'a jamais imposé à l'exploitant, respectivement à son représentant légal, de prescriptions spécifiques relatives à cette remise en état, comme le dit l'art. 34-1 lui en donnait la possibilité ; - que Fabrice G... n'était pas davantage tenu d'une obligation particulière de signalisation d'un danger, s'agissant d'un bâtiment privé ; - qu'en l'absence de violation par Fabrice G... d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement l'infraction reprochée au prévenu n'est pas constituée. Aux motifs pertinents du premier juge, que la Cour s'approprie et qui justifient déjà suffisamment la relaxe prononcée, il peut être encore ajouté : 1o) que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le manquement défini par l'article 223-1 du Code Pénal a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé la victime, 2o) que l'absence de remise en état des locaux n'exposait pas directement Louis D... à un risque immédiat de blessure ou de mort (celui-ci n'a pas été blessé par exemple par un élément qui se serait détaché du bâtiment) puisqu'il a fallu pour que l'accident se produise que le jeune garçon pénètre dans un bâtiment privé puis monte à l'étage dont il n'ignorait pas que les planches étaient fragiles puisqu'il a indiqué qu'il avait antérieurement déjà été victime d'un accident sans conséquence, sa jambe ayant traversé le plancher de l'étage ; 3o) que l'exigence d'un manquement manifestement délibéré traduit la nécessité d'une méconnaissance intentionnelle de l'obligation imposée par la réglementation, à l'exclusion de tout manquement par imprudence ou négligence et qu'en l'espèce aucune élément ne permet d'imputer à Fabrice G... une telle méconnaissance intentionnelle ; IV) SUR L'ACTION CIVILE : X... D..., es-qualités, sollicite la condamnation de Fabrice G... à lui payer la somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice physique et moral. Fabrice G... conclut à la confirmation du jugement entrepris. Pour confirmer le jugement entrepris il suffira de rappeler : - que l'action civile devant la juridiction pénale, ne peut tendre qu'à la réparation du préjudice personnel, direct et certain subi par la victime du fait de l'infraction ; - que si la victime, Louis D..., a effectivement subi un préjudice considérable, celui-ci n'est pas la conséquence d'une infraction pénale, Fabrice G... ayant été renvoyé des fins de la poursuite, sans peine, ni droit fixe ; - que dès lors la constitution de partie civile est mal fondée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Déclare les appels réguliers en la forme et recevables ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causé à autrui - Eléments constitutifs - Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence L'article 223-1 du Code pénal n'incrimine pas le simple non-respect d'un devoir général de prudence ou de sécurité, mais exige la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Cette obligation particulière doit s'entendre soit de celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée précisant exactement la conduite à tenir dans telle ou telle situation donnée, soit de celle qui pose des règles objectives, précises, immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire, sans faculté d'appréciation individuelle du sujet. En l' espèce, l'obligation de remise en état du site d'exploitation édictée par l'article L.511-1 du Code de l'environnement n'a jamais été ni circonstanciée, ni précise, et l'autorité préfectorale n'a jamais imposé à l'exploitant, respectivement à son représentant légal, de prescriptions spécifiques relatives à cette remise en état Code de l'environnement, article L.511-1 Code pénal, article 223-1