JURITEXT000006946190 JAX2005X09XBXX0000000K41 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946190.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0075, du 22 septembre 2005 2005-09-22 Cour d'appel de Bordeaux CT0075 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 22 Septembre 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/00031 Monsieur Dominique X... c/ S.A. d' H.L.M. DOMOFRANCE L' ASSEDIC AQUITAINE Nature de la décision : SURSIS A STATUER Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile Le 22 Septembre 2005 Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, assisté de Madame Martine Y..., Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Dominique X..., demeurant 1, avenue Camille Jullian - Résidence Carriet - appartement. 495 - 33310 LORMONT, Représenté par Maître Virginie DELOUIS, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement rendu le 17 novembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 19 Décembre 2003, à : S.A. d' H.L.M. DOMOFRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis avenue de la Jallère - Quartier Lac - 33075 BORDEAUX CEDEX, Représentée par Maître Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, L' ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, sis 56, avenue de la Jallère - Quartier du Lac - 33056 BORDEAUX CEDEX, Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimées, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 30 juin 2005, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Madame DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Pierre Z..., Vice Président placé, Mademoiselle France A..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 17 novembre 2003 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre du temps de pause qui selon lui devait être rémunéré. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions déposées le 30 juin 2005 et développées à l'audience, il forme les demandes suivantes : "- Constater l'existence d'un temps de travail non rémunéré correspondant à une astreinte, - En conséquence, réformer le jugement du Conseil de prud'hommes, - Condamner la Société DOMOFRANCE à régler à Monsieur X... la somme de 1.867,04 ç à titre de rappel de salaire sur la période courant de juin 1996 à juillet 2000 outre les congés payés y afférents à hauteur de 186,7 euros - Condamner la S.A. DOMOFRANCE à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouiveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." De son côté la Société DOMOFRANCE par conclusions écrites développées à l'audience forme les demande suivantes : "Dire et juger mal fondées les demandes formulées par Monsieur X... l'en débouter Plus précisément : Le débouter de sa demande de rappels de salaires Le débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En tout état de cause : Faire droit aux demandes reconventionnelles formulées par la Société DOMOFRANCE Condamner Monsieur X... au paiement des sommes suivantes : - 1.524 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive - 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." A l'audience, la Cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à raison du taux en dernier ressort de compétence du Conseil de prud'hommes ; la Société DOMOFRANCE a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, Monsieur X... à la recevabilité de ce dernier. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Le taux du ressort est déterminé par les prétentions des parties en première instance, Monsieur X... avait sollicité en première instance 15.888 ç, l'appel est recevable par application des articles R.517-3 et D.517-1 du Code du Travail. Sur le fond La Société DOMOFRANCE a engagé Monsieur X... par contrat écrit du 28 mai 1996 aux termes duquel il était employé en qualité de gardien catégorie 3, avec les tâches définies par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. étant précisé "LOGEMENT : il y a obligation de résidence sur le site sur lequel vous êtes affecté. A l'issue de votre période d'essai vous devrez impérativement demeurer sur la résidence CARRIET à Lormont", "horaire de travail : - 8h 12h et 14h 17h pour une semaine du lundi au vendredi; - 9h 12h et 14h30 18h30 du lundi au vendredi et 9h 12h le samedi la semaine suivante ;" Monsieur X... avait le statut de gardien non logé avec obligation de résidence, il disposait d'un moyen de communication "3RP" (type talkie-walkie) qui devait "rester connecté pendant la période d'amplitude du gardien"; il percevait une "prime de résidence" en "contrepartie de l'obligation de résidence sur site sensible", l'amplitude étant définie comme "la période comprise entre l'heure de prise de fonction et l'heure de cessation". Par application de l'article L.212-4 bis du Code du Travail : "Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif." Par application de l'article 22-1 de la convention collective : "Pendant une durée et selon des horaires fixés par l'employeur, les salariés en astreinte seront tenus de rester à leur domicile ou à proximité et d'être joignables pour pouvoir effectuer un travail au service de la société, soit à la demande de leur employeur ou de son représentant, soit de leur propre initiative dans le cadre de consignes connues. Durant ce temps d'astreinte, ils ne devront pas exécuter de travail effectif (comme des rondes, par exemple) et ils devront être libres de vaquer à leurs occupations personnelles." La Société DOMOFRANCE fait valoir : - que Monsieur X... n'était pas tenu à une présence sur les lieux de travail pendant son temps de pause, et avait pour simple obligation de laisser son appareil connecté pendant le temps de pause, pouvait vaquer à ses occupations pendant cette période, - qu'en tout état de cause les interventions nécessaires étaient exceptionnelles, et Monsieur X... a toujours refusé de laisser brancher son "3RP". Toutefois, Monsieur X... fait justement valoir : - que pendant la pause il devait laisser branché son appareil "3RP", - que le DRH de DOMOFRANCE, Madame B..., a déclaré que les gardiens non logés astreints à résidence "disposent d'un moyen de communication pour pouvoir être joints sur le terrain pendant leur amplitude de travail... afin de pouvoir éventuellement les contacter en cas d'urgence ou d'incident mettant en péril la sécurité des biens et des personnes", ce qui suppose nécessairement qu'ils devaient demeurer à proximité et qui correspond à la définition légale de l'astreinte ; il n'est pas établi que pendant toute la période de travail Monsieur X... ait refusé de laisser branché son appareil ; toutefois compte tenu de cet élément et au vu des contestations élevées il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées par le salarié et de renvoyer les parties à conclure. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable. Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que le temps de pause pendant l'amplitude de la journée de travail de Monsieur X... repond à la définition légale de l'astreinte, Avant de statuer sur les demandes en paiement formées par Monsieur X..., Invite les parties à conclure dans les deux mois, Les renvoie à l'audience du vendredi 10/02/2005 à 9 heures Réserve les dépens. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Madame Martine Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Y... B. FRIZON DE LAMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.