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JURITEXT000006946191

JURITEXT000006946191 JAX2005X09XCOX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/61/JURITEXT000006946191.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.1, du 20 septembre 2005 2005-09-20 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_1 COLMAR PA/EC MINUTE No Copie exécutoire à - SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN - Me Anne CROVISIER Le 20.09.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 20 Septembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/00455 Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : SASP RACING CLUB DE STRASBOURG FOOTBALL 12 rue d'Extenwoerth 67100 STRASBOURG Représentée par la SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN, avocat à la Cour Plaidant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG INTIME : Monsieur Hervé X... 1 impasse "Au buisson" 16340 L'ISLE D ESPAGNAC Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Plaidant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat à PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Y..., Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 4 mai 2000, la société RACING CLUB DE STRASBOURG a signé avec M. Z... un contrat de joueur professionnel pour une durée de trois années à compter du 1er juillet

  1. Concomitamment, le RACING CLUB DE STRASBOURG s'est, selon convention datée du 4 mai 2000, engagé à verser à M. X..., agent de joueur agréé par la Fifa, une somme de 500.000 F H.T. à titre d'honoraires à raison de la signature du contrat de joueur précédemment évoqué. Le 27 octobre 2000, le RACING CLUB DE STRASBOURG a réglé un acompte de 299.000 F T.T.C.. Selon assignation délivrée le 25 septembre 2001, M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société PGS 21, a attrait le RACING CLUB DE STRASBOURG devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la paiement du solde des honoraires convenus. Le RACING CLUB DE STRASBOURG s'est opposé à cette demande et a réclamé le remboursement de l'acompte versé en faisant valoir que la convention du 4 mai 2000 était nulle dans la mesure où la société PGS 21 n'exerçait pas régulièrement l'activité d'intermédiaire du sport et où M. X... était l'agent de M. Z.... Par jugement du 28 novembre 2003, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - déclaré M. X... recevable en son action, - condamné le RACING CLUB DE STRASBOURG à payer à M. X... la somme de 45.582,26 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001, - condamné le RACING CLUB DE STRASBOURG à payer à M. X... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné le RACING CLUB DE STRASBOURG à payer à M. X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déclaré le jugement exécutoire par provision, - débouté le RACING CLUB DE STRASBOURG de sa demande reconventionnelle, - débouté le RACING CLUB DE STRASBOURG de sa demande en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné le RACING CLUB DE STRASBOURG aux dépens. Les premiers juges ont principalement retenu : - qu'aux termes d'une convention claire et dépourvue de toute ambigu'té, le RACING CLUB DE STRASBOURG s'était engagé à verser à la somme de 500.000 F H.T. à M. X... ; - que le RACING CLUB DE STRASBOURG ne démontrait pas que M. X... avait été mandaté par le joueur ; - que M. X... justifiait exercé régulièrement l'activité d'intermédiaire du sport ; - que le RACING CLUB DE STRASBOURG ne pouvait invoquer la nullité de la convention le liant à M. X... ; - que les dispositions légales relatives au montant de la rémunération de l'agent avaient été respectées. Par déclaration reçue le 9 janvier 2004, le RACING CLUB DE STRASBOURG a interjeté appel de cette décision. Le 31 mars 2004, le délégataire du Premier Président de cette Cour a, à la requête de l'appelant, a ordonné le sursis à l'exécution forcée du jugement entrepris jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel moyennant dépôt par l'appelante d'une consignation du montant des condamnations à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Colmar. Aux termes de ses conclusions déposées le 29 octobre 2004, le RACING CLUB DE STRASBOURG demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et fondé ; - infirmer le jugement entrepris ; - annuler la convention du 4 mai 2000 ; - déclarer M. X... et la société PGS 21 irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes ; - les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions ; - les condamner aux dépens ; - condamner M. X... et la société PGS 21 à rembourser à l'appelant la somme de 45.582,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement des montants indus, soit à compter du 27 octobre
  2. Au soutien de son appel, le RACING CLUB DE STRASBOURG fait valoir en substance : - que M. X... qui était l'agent du joueur Z... n'avait pas été mandaté par l'appelant ; - que M. X... ne justifie d'ailleurs pas des recherches qu'il aurait effectuées pour le compte de l'appelant ; - qu'en vertu de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, la rémunération de M. X... devait être supportée par M. Z... pour le compte duquel l'intermédiaire avait agi ; - que la convention prévoyant que le RACING CLUB DE STRASBOURG rémunérerait M. X... a violé les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1984 ; - que l'annulation de la convention entraîne la répétition des prestations exécutées sur son fondement. Selon conclusions remises au greffe le 15 juin 2004, M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société PGS 21, qui reprend la motivation du jugement entrepris, prie la Cour de : - déclarer le RACING CLUB DE STRASBOURG irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire que le paiement de la rémunération interviendra entre les mains de la société PGS 21 ; - condamner le RACING CLUB DE STRASBOURG au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le RACING CLUB DE STRASBOURG aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars
  3. SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, M. X... n'expose aucun moyen à l'appui de sa demande ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formalités légales, sera déclaré recevable ; Attendu que la convention litigieuse conclue entre le RACING CLUB DE STRASBOURG et M. X... est libellée comme suit : Dans le cadre de la signature du joueur Stéphane Z... au R.C. Strasbourg en tant que joueur professionnel de football ; Le R.C.S. s'engage à verser la somme de 500.000 F HT (cinq cents mille francs H.T.) d'honoraires d'agent, selon l'échéancier suivant : - 250.000 F (deux cent cinquante mille francs) 48 heures après l'homologation du contrat du joueur par la LNF, - 250.000 F (deux cent cinquante mille francs) le 31 janvier
  4. Attendu certes qu'il résulte de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 que l'intermédiaire sportif doit être rétribué par la partie, joueur ou club, qui l'a mandaté ; Attendu que cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 applicable à la date du 4 mai 2000, n'exigeait pas que le mandat fût constaté dans un écrit ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à M. X... de ne pas produire un mandat écrit émanant de l'appelant ; Attendu que l'engagement dénué de tout ambigu'té pris par le RACING CLUB DE STRASBOURG de rémunérer M. X... donne raisonnablement à penser que celui-ci était son mandataire, et ce d'autant que le RACING CLUB DE STRASBOURG, club de l'élite professionnelle française appelé à engager régulièrement de nouveaux joueurs, ne pouvait ignorer la législation et n'avait aucun intérêt à assumer une charge financière qui ne lui aurait pas incombé ; Attendu que M. Z... dément formellement que M. X... aurait été son agent ; que l'attestation du joueur n'est a priori pas plus suspecte que celle de l'ancien directeur financier du RACING CLUB DE STRASBOURG ; que le RACING CLUB DE STRASBOURG, qui n'a pas étoffé le dossier qu'il avait soumis aux premiers juges, ne démontre toujours pas que MM. Z... et X... entretenaient des relations professionnelles préalablement à la signature du contrat de joueur ; que la Cour n'a aucun motif de considérer que l'intimé était l'agent du joueur ; Attendu qu'aucune violation de la loi du 16 juillet 1984 n'étant caractérisée, le moyen tiré de la nullité de la convention d'honoraires du 4 mai 2000 doit être rejeté ; que le RACING CLUB DE STRASBOURG doit honorer son engagement ; Attendu que si, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'intimé poursuit simultanément et de façon contradictoire la confirmation du jugement entrepris et le règlement du solde des honoraires entre les mains de la société PGS 21, il ne conteste pas l'analyse des premiers juges selon laquelle il est seul titulaire de la créance ; que le règlement sera effectué entre ses mains, quitte à ce que l'intéressé reverse à la société PGS 21 le montant qu'il estime lui devoir ; Attendu que l'échec du RACING CLUB DE STRASBOURG ne traduit pas en soi, compte tenu du principe de liberté qui s'attache à l'exercice d'une voie de recours, un comportement fautif susceptible de donner lieu à dommages-intérêts au profit de son adversaire ; qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant des dommages et intérêts qui ont pu être alloués par les premiers juges à M. X... ; Attendu que le RACING CLUB DE STRASBOURG supportera les dépens et réglera une somme de 3.000 euros à l'intimé ; PAR CES MOTIFS : Déclare la société RACING CLUB DE STRASBOURG recevable en son appel; Le rejetant quant au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute M. X... de sa demande complémentaire en dommages et intérêts; Condamne la société RACING CLUB DE STRASBOURG à payer à M. X... une somme de trois mille cinq cents euros (3.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société RACING CLUB DE STRASBOURG aux dépens. Le Greffier, Le Président, SPORTS - Règlement En vertu de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du n° 92-652 13 juillet 1992, l'intermédiaire sportif doit être rétribué par la partie, joueur ou club, qui l'a mandaté, peu important que le mandat fût constaté dans un écrit. Ainsi, dès lors qu'il ressort des faits que l'agent sportif était le mandataire du club, la convention d'honoraires signée entre le club et l'agent est valable, aucune violation de la loi du 16 juillet 1984 n'étant caractérisée Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, article 15-2

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