JURITEXT000006946201 JAX2005X05XANX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946201.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0007, du 24 mai 2005 2005-05-24 Cour d'appel d'Angers CT0007 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A FV/IM X... N 217 AFFAIRE No : 04/01486 Jugement du 16 Mars 2004 du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance 03/01401 X... DU 24 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Michel Y... 5bis rue Saint Evroult - 49100 ANGERS représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DAVIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 4-6 rue Rangeard 4-6 rue Rangeard et 7 rue Saint Evroult - 49000 ANGERS LA S.A.R.L. EMMANUEL PIGE 2 rue de Bel Air - 49000 ANGERS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Mars 2005 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2004, pour exercer les fonctions de Président Madame BLOCK, conseiller Madame VERDUN, conseiller Qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF X... : contradictoire Prononcé publiquement le 24 mai 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame CHAUVEL, président et par Madame LEVEUF, greffier lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Michel Y... a assuré, dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, la réalisation d'un programme de construction d'un ensemble immobilier situé rue Rangeard et rue Saint Avoult à ANGERS et dénommé Le Clos Fontaine . Seize de ses cocontractants, mécontents des retards pris dans l'exécution du chantier et des prestations fournies, ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 22 décembre 2000, la désignation d'un expert immobilier afin de vérifier la conformité des travaux réalisés aux prestations prévues. La consignation à valoir sur les honoraires de l'expert a été mise à la charge des demandeurs. Le 22 mars 2002, le juge chargé du suivi de l'expertise a ordonné le versement d'une consignation complémentaire de 5 000 euros, qu'il a mise à la charge des consorts Z..., HENRY et LEGOUX. Le 5 avril suivant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4-6 rue Rangeard, dont Michel Y... est membre, a voté une résolution donnant mandat au syndic, la SARL Emmanuel PIGE, de pré-financer une étude acoustique dans le cadre des opérations d'expertise en cours. Cette résolution a été annulée, sur le recours d'un des copropriétaires, par un jugement du 24 juillet
- Le 30 mai 2002, le syndic de copropriété a procédé à un appel spécial de fonds pour des frais de procédure d'un montant total de 5 000 euros, Michel Y... se voyant réclamer une somme de 223,50 euros. Par ordonnance du 4 décembre 2002, une nouvelle consignation de 5 000 euros a été mise à la charge des consorts Z..., HENRY et LEGOUX, puis, une ordonnance modificative du 20 janvier 2003 a transféré cette charge au syndicat des copropriétaires. Le 7 mars 2003, le syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale, a, aux termes de 4 résolutions distinctes : - approuvé les comptes de l'exercice du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, - donné quitus au syndic de sa gestion pour la même période, - approuvé les budgets prévisionnels des deux exercices suivants. Par acte d'huissier de justice 13 mai 2003, Michel Y..., agissant en sa qualité de copropriétaire, a fait assigner le syndicat de copropriétaires et la SARL Emmanuel PIGE en annulation de ces quatre résolutions, en ce qu'elles entérineraient des irrégularités flagrantes de gestion du syndic. Par jugement du 16 mars 2004, le tribunal de grande instance d'ANGERS a débouté Michel Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à chacun des défendeurs. Michel Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 mai
- Les parties ont conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars
- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions déposées par Michel Y... le 2 mars 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour : d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'annuler les 2ème, 3ème, 7ème et 8ème résolutions de l'assemblée du 7 février 2003, de constater que la SARL Emmanuel PIGE a engagé sa responsabilité contractuelle de syndic et de le condamner seul ou in solidum ou solidairement avec le syndicat de copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de juger que Michel Y... n'aura pas à supporter ces condamnations dans la quote-part des charges et sera exonéré de toute participation aux frais générés par le présent contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner la SARL Emmanuel PIGE et le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Emmanuel PIGE et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4-6 rue Rangeard, le 20 janvier 2005, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles ils sollicitent : le débouté de l'appel et la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Michel Y... à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, l'octroi d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de Michel Y... aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Michel Y... soutient que les quatre résolutions litigieuses, contre lesquelles il a voté, auraient pour effet de ratifier les excès de pouvoirs ou erreurs de gestion commise par le syndic qui aurait pris l'initiative de faire supporter par la copropriété les frais d'une expertise initiée par et dans l'intérêt exclusif de certains des copropriétaires ; qu'il en poursuit l'annulation pour des causes distinctes qui appellent un examen séparé ; I) Sur l'annulation des résolutions n 7 et 8 Attendu que, selon Michel Y..., ces résolutions qui emportent approbation des budgets prévisionnels pour les exercices 2002/2003 et du 2003/2004, auraient été votées sans qu'il soit fait mention de la 2nde consignation complémentaire de 5 000 euros mise à la charge du syndicat par une ordonnance modificative du 20 janvier 2003, alors même que cette charge financière supplémentaire était déjà connue et prévue, ce qui aurait fait obstacle à ce qu'une discussion contradictoire s'instaure sur cette dépense ; Mais attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que, compte tenu des délais de transmission de l'ordonnance au syndicat, des délais de convocation de l'assemblée des copropriétaires et d'édition et de diffusion des budgets prévisionnels détaillés à joindre aux convocations, la SARL Emmanuel PIGE n'avait pas disposé du temps nécessaire pour inscrire cette nouvelle charge dans les budgets prévisionnels soumis à l'approbation des copropriétaires ; que Michel Y... n'apporte donc la preuve que cette approbation ait été obtenue au prix d'une fraude ou d'une dissimulation volontaire d'une dépense prévisible, étant observé d'une part que la discussion sur l'opportunité de réaliser une étude acoustique de l'immeuble avait eu lieu un an plus tôt, au cours de l'assemblée générale du 5 avril 2002, et d'autre part que l'intérêt collectif des dépenses supplémentaires générées par cette étude pouvait encore être contesté à l'occasion de l'approbation des comptes définitif de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées ; Que le moyen de nullité invoqué par Michel Y... à l'encontre des résolutions n 7 et 8 n'est donc pas sérieux ; II) Sur l'annulation des résolutions n 2 et 3 Attendu que Michel Y... soutient que ces résolutions, qui ont pour objet l'approbation des comptes de l'exercice 2001/2002 et le quitus de la gestion du syndic pour la même période, auraient eu pour effet d'entériner les excès de pouvoirs commis par ce dernier, qui aurait d'initiative inscrit dans les charges de copropriété la 1ère consignation complémentaire de 5 000 euros dont le règlement incombait exclusivement aux demandeurs à l'expertise dans l'intérêt desquels cette mesure avait été ordonnée ; Attendu que contrairement à ce qu'affirment les intimés, il ne relevait manifestement pas des pouvoirs de gestion du syndic d'engager une telle dépense sans l'autorisation préalable du syndicat ; que, toutefois, il demeurait loisible à ce dernier de ratifier ultérieurement l'engagement de ces frais d'expertise, ce qu'il a fait en approuvant les comptes de l'exercice ; que la contestation de Michel Y... ne peut donc prospérer que s'il établit que cette approbation a résulté d'un abus de majorité lequel suppose, comme l'a justement indiqué le premier juge, que la délibération votée ait été sans intérêt pour la collectivité des copropriétaires et qu'elle porte préjudice à celui qui en demande l'annulation ; Que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'approbation des comptes de l'exercice et le quitus de la gestion du syndic sont préjudiciables à Michel Y... puisqu'elle l'oblige à faire l'avance, en sa qualité de copropriétaire, d'une quote-part des frais d'expertise inhérents à une procédure à laquelle il défend, en sa qualité de promoteur immobilier ; Qu'en revanche, force est de constater que Michel Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la consignation complémentaire, destinée à pré-financer une étude acoustique de l'immeuble, étude qui emportait nécessairement un examen global incluant les parties communes, ait été sans intérêt pour la collectivité des copropriétaires ; qu'il ressort, au contraire, des éléments de la cause que le syndicat avait, dès le mois d'avril 2002, autorisé la SARL Emmanuel PIGE à pré-financer l'étude acoustique aux termes d'une résolution du 5 avril 2002 qui n'a fait l'objet que d'un vote négatif, celui de Michel Y... ; que cette résolution a certes été annulée mais pour un motif de forme dont on ne peut déduire l'existence d'un abus de majorité ; qu'enfin, il convient de rappeler que le juge chargé de suivre l'expertise a mis la seconde consignation complémentaire à la charge du syndicat des copropriétaires, ce qui démontre encore que la première qui s'inscrivait dans le financement et la réalisation des mêmes mesures expertales, relevait de l'intérêt collectif ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Michel Y... de l'ensemble de ses demandes, ce qui emporte le rejet de sa demande accessoire tendant à la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne s'applique que si la prétention est fondée ; Attendu qu'il n'apparaît pas que son appel procède d'une intention de nuire ou d'un abus du droit de recourir au double degré de juridiction ; que la demande en dommages-intérêts présentée par la SARL PIGE et le syndicat des copropriétaires à ce titre ne peut donc qu'être écartée ; Attendu, en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour défendre à l'appel ; qu'il leur sera alloué une indemnité supplémentaire globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE Michel Y... de sa demande fondée sur l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; DEBOUTE la SARL Emmanuel PIGE et le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Michel Y... à payer à la SARL Emmanuel PIGE et au syndicat des copropriétaires une indemnité supplémentaire globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le CONDAMNE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, C. LEVEUF S. CHAUVEL