JURITEXT000006946204 JAX2005X05XBOX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946204.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, SOC, du 13 mai 2005 2005-05-13 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_SOCIALE BOURGES FAITS ET PROCÉDURE Le 4 septembre 2000, Mme Sonia X... a été engagée, par contrat à durée indéterminée, par la S.A.TEXTILOT en qualité de préparatrice niveau 1 et échelon
- Le 19 décembre 2000, cette salariée a été victime d'un accident du travail avec arrêts successifs jusqu'au 25 avril 2001 puis en prolongation à compter du 16 mai
- Le 29 novembre 2002, après avoir donné plusieurs avis, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste antérieur. Le 26 décembre 2002, la S.A.TEXTILOT a licencié Mme Sonia X... pour inaptitude. Le 28 février 2003, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement de primes, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122 û 32 û 6 du Code du Travail, des dommages-intérêts pour non-respect des avis d'aptitude limitée à la reprise du travail entre septembre 2001 et mai
- Par jugement en date du 21 juin 2004, dont la S.A.TEXTILOT a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Nevers a : ô dit que la S.A.TEXTILOT n'avait pas respecté les prescriptions du médecin du travail lors des différentes reprises de travail de Mme Sonia X... ; ô condamné la S.A.TEXTILOT à payer à Mme Sonia X... les sommes de : ô 10 000 ç à titre de dommages intérêts pour non-respect des avis d'aptitude limitée émis par le médecin du travail ; ô 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ô ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dommages-intérêts attribués dans la limite de 14 270,22 ç ; ô débouté Mme Sonia X... du surplus de ses demandes ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.TEXTILOT demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Sonia X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'elle a scrupuleusement suivi les avis du médecin du travail lorsque la salariée a repris le travail, le Conseil de Prud'hommes faisant un amalgame entre les différentes fiches d'aptitude. Elle signale que le poste de déballage n'était pas contre-indiqué le 27 avril 2001, que la salariée n'est restée qu'une heure au poste de housseuse, que le poste de conditionnement - qui convenait à la salariée- était contre-indiqué par le médecin, qu'il en était de même du poste sur la trieuse. Elle mentionne qu'elle n'a pas pu procéder au reclassement de sa salariée, aucun poste compatible avec son aptitude n'étant disponible dans l'entreprise. Mme Sonia X..., en réponse, demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la S.A.TEXTILOT à lui payer les sommes de : ô 13 100 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 122 û 32 û 7 du Code du Travail ; ô 15 000 ç à titre de dommages intérêts pour non-respect des avis d'aptitude limitée à la reprise entre avril 2001 et mai 2002 ; ô 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; À titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 1092,37 ç à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Elle explique que si elle a pu, en de très rares occasions, bénéficier d'un changement de postes pour le tri et l'étiquetage, elle a toutefois continué la plupart du temps à travailler sans ménagement pour son bras accidenté sur son poste de travail de manutentionnaire et ce au mépris des préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que ce dernier l'a déclarée apte au poste de vendeuse et que l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement dans ses boutiques de vente au détail. Elle signale qu'elle pouvait de plus tenir le poste qu'une autre salariée occupe. Elle souligne que l'employeur n'a pas scrupuleusement suivi la chronologie des étapes du licenciement pour inaptitude, l'avis définitif du médecin du travail étant en date du 23 décembre 2002 alors que l'entretien préalable a eu lieu le 13 décembre
- Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'en vertu de l'article L. 122 û 32 û 5 du Code du Travail, si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension pour accident du travail, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Sur le non-respect des avis du médecin du travail : Attendu qu'en vertu du texte précité, l'employeur, étant tenu de se conformer aux avis successifs d'inaptitude partielle émis par le médecin du travail, ne doit pas demander au salarié un travail incompatible avec les avis médicaux reçus ; Attendu que Mme Sonia X... a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2000 ; que le 27 avril 2001, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a précisé : "essai de reprise possible à un poste ne comportant pas de mouvements de préhension forte de la main gauche" ; que la salariée sera de nouveau arrêtée à compter du 16 mai 2001 après avoir effectué des travaux d'étiquetage et de déballage ; que ces travaux, tels qu'ils ont été décrits lors du transport sur les lieux effectué par le Conseil de Prud'hommes le 18 février 2004, comportent des mouvements de préhension de la main gauche qui ne peuvent pas être qualifiés de préhension forte ; Attendu qu'ensuite, lors de la visite de reprise du 10 septembre 2001, le médecin a indiqué : "Essai de reprise à mi-temps. Port de charges contre- indiqué. À revoir lors de la reprise à temps plein." ; que le 15 octobre 2001, il a donné l'avis suivant : "Reprise possible à temps plein à un poste sans port de charges lourdes (> 15 kilos). À revoir fin novembre." ; qu'il s'en déduit que lors de l'examen, après avoir recueilli les doléances de la salariée, le médecin du travail n'a pas constaté que l'employeur n'avait pas respecté son avis pour la période du 10 septembre au 15 octobre ; que le médecin du travail ne reverra pas la salariée comme il avait été convenu, celle-ci ayant de nouveau été en arrêt du 28 novembre au 20 décembre 2001 ; qu'au cours du transport sur les lieux, il a été constaté que les colis faisaient moins de quatre kilos ; que si en période d'hiver les blousons sont des vêtements par essence plus lourds, il n'était pas interdit à la salariée de les prendre un par un au cours du déballage ; qu'ainsi, l'employeur a respecté ses obligations pour cette période ; Attendu que le 21 décembre 2001, le médecin du travail a remis l'avis suivant : "Apte poste (Tri. Étiquetage. Mise sur cintre). Port de charges lourdes et housseuse contre indiquées." ; que compte tenu de ces indications précises faites après entretien avec la salariée, le médecin du travail avait une parfaite connaissance des différents travaux pouvant être donnés au sein de l'atelier de la S.A.TEXTILOT ; que lors de transport sur les lieux, Mme Sonia X... reconnaît avoir travaillé seulement une heure sur la housseuse et être allée se plaindre ; que l'employeur ne lui a pas imposé de travailler à nouveau sur ce poste postérieurement à l'avis clairement exprimé du médecin ; que par ailleurs, la salariée n'a jamais prétendu qu'elle faisait de la manutention de colis dont le poids était supérieur à 15 kilos ; Attendu que le 28 mars 2002, l'employeur a donné un avertissement à la salariée ; que celle-ci sera en arrêt pour maladie du 2 au 17 avril suivants ; que le 29 avril 2002, une convocation à un entretien préalable devant se tenir le 13 mai sera envoyée à Mme Sonia X... en vue de son licenciement pour mauvais esprit et comportements perturbant l'atelier ; que le 10 mai, cette salariée enverra un arrêt de travail de prolongation d'accident du travail ainsi qu'une lettre pour dire qu'elle ne viendrait pas à cet entretien et qu'elle contestait ce qui était écrit dans les deux courriers reçus ; que néanmoins, l'employée ne se plaindra aucunement des conditions de travail imposées ou d'un quelconque non-respect des avis du médecin du travail ; Attendu que par la suite, les avis donnés par le médecin du travail n'ont pas permis une reprise ; Attendu que dans ces conditions, l'employeur a respecté, au fur et à mesure de leur réception, les avis donnés par le médecin du travail ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; Sur le licenciement : Attendu que Mme Sonia X... soutient que la procédure est irrégulière en indiquant que l'entretien préalable au licenciement est intervenu avant l'avis définitif du médecin du travail ; qu'elle revendique de plus une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122 û 32 û 7 du Code du Travail ; Attendu qu'en vertu de l'article R. 241 û 51 û 1 du Code du Travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé et espacés de deux semaines ; qu'il s'en déduit qu'un licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'après un deuxième examen ; Attendu que le 29 novembre 2002, le médecin du travail a conclu : "Inapte au poste antérieur. Apte à un poste sans port de charges. Apte poste vendeuse." ; que le 15 novembre 2002, il conclura : "Inaptitude au poste de travail à confirmer après étude des possibilités de reclassement dans l'entreprise. Apte à un poste sans port de charges. Apte poste de type administratif (vente)." ; que le 5 décembre 2002, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude ; que la convocation est donc intervenue régulièrement après un deuxième avis médical constatant l'inaptitude au poste ; que cependant lors de l'entretien, au cours des échanges entre la salariée et son employeur, Mme Sonia X... a estimé qu'elle était apte à se charger du reconditionnement et de l'étiquetage, postes qu'elle avait occupés postérieurement à son accident du travail ; que suite à ces nouveaux éléments, l'employeur a demandé au médecin du travail un nouvel avis après examen des postes de travail envisagés ; que le médecin est venu sur les lieux le 20 décembre 2002 et a donné le 23 décembre suivant un avis selon lequel il a vérifié que les contraintes articulaires répétées au poste de reconditionnement et d'étiquetage n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de la salariée ; que celle-ci sera licenciée par lettre en date du 26 décembre 2002 ; que dans ces conditions, la procédure est parfaitement régulière, l'employeur n'ayant pas à réitérer un entretien préalable après avoir vérifié, postérieurement au premier entretien, si le médecin du travail trouvait compatible avec l'état du salarié des postes, disponibles, revendiqués par celui-ci au cours de l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude ; Attendu qu'au fond, l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre lorsque l'inaptitude d'un salarié à ses dernières fonctions a pour cause un accident du travail survenu précédemment ; que la visite du médecin du travail dans l'atelier de la S.A. TEXTILOT et le transport sur les lieux du Conseil de Prud'hommes démontrent que tous les postes dans l'atelier comportent de la manutention et qu'aucun poste n'est statique ; que par ailleurs, le livre du personnel prouve que l'employeur n'a embauché, postérieurement à l'avis d'inaptitude que deux gestionnaires de rayon, l'un dans son magasin de Nevers et l'autre dans son magasin de Vierzon mais en contrats à durée déterminée de remplacement ; qu'en conséquence, l'employeur a recherché un reclassement pour Mme Sonia X... et, dans l'impossibilité de l'effectuer, a procédé de manière régulière à son licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur les frais et les dépens : Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme Sonia X... des dommages et intérêts pour non-respect par la S.A.TEXTILOT des avis d'aptitude émis par le médecin du travail et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Statuant à nouveau sur ces points, Rejette les demandes formées par Mme Sonia X... ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne Mme Sonia X... aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLEE, Président, et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. Y... N. VALLEE