← France

JURITEXT000006946205

JURITEXT000006946205 JAX2005X05XBOX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946205.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 9 mai 2005 2005-05-09 Cour d'appel de Bourges CT0062 BOURGES Vu la requête en changement de nom, formée conjointement le 26/03/2004 par Mme Mikala X... - Y... et M. Christian Y... ; Vu le jugement rendu le 17/11/2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu l'appel interjeté par Mme Mikala X... -Y... et M. Christian Y..., et les conclusions que ceux-ci ont déposées devant la Cour, le 22/02/2005 ; Vu l'avis du ministère public ; Vu le rapport de Mme LADANT, Conseiller ; Attendu que pour refuser d'accorder à Mme Mikala X... - Y..., laquelle a fait l'objet d'une adoption simple par M. Christian Y... , suivant jugement du 23/04/1998 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, la possibilité de ne porter que le nom de Y... , les premiers juges ont considéré que "Faire droit à la demande aboutirait à valider sans autre forme de procès les accusations gravissimes portées contre son père biologique par Mme Mikala X... - Y..., sa mère et son père adoptif, qui n'en a jamais été avisé et n'a jamais pu s'en défendre, ce d'autant moins que la requête n'a pas été portée à sa connaissance" ; Mais attendu que les dispositions de l'article 363 du Code Civil sur les effets de l'adoption simple , ne prévoient pas qu'il faille recueillir le consentement des parents d'origine pour faire droit à la demande de substitution du nom de famille de l'adopté par celui de l'adoptant ; que dès lors que l'adoptant et l'adopté sont tous les deux d'accord pour demander cette substitution, le Tribunal peut l'accorder sans avoir à caractériser les circonstances qui la justifient , celle-ci étant présumée conforme à l'intérêt de l'adopté ; Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement, et de décider que Mme Mikala X... -Y... portera désormais le nom de Mikala Y... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement et décide que Mme Mikala X... - Y... portera désormais le nom de Mikala Y... ; Ordonne la mention de l'arrêt sur les registres de l'état civil de la mairie du lieu de naissance de l'intéressée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. Z.... G. PUECHMAILLE. NOM En matière d'adoption simple et conformément à l'article 363 du Code civil, le Juge peut accorder la substitution du nom de famille de l'adopté par celui de l'adoptant dès lors que l'adopté et l'adoptant sont tous deux d'accord pour demander cette substitution, et ce sans qu'il faille recueillir le consentement des parents naturels ni caractériser les circonstances justifiant la substitution, celle-ci étant présumée conforme à l'intérêt de l'adopté.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.