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JURITEXT000006946206

JURITEXT000006946206 JAX2005X05XBOX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946206.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 11 mai 2005 2005-05-11 Cour d'appel de Bourges CT0062 BOURGES Vu le jugement rendu le 03/08/2004 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX ; Vu l'appel interjeté par Mme Nathalie X... ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 25/01/2005 par Mme Nathalie X... et le 31/01/2005 par L'ASSOCIATION LE CERCLE DES CAVARNIERS DE LA BRENNE (l'Association ) ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que le 18/10/1998, Mme Nathalie X..., qui participait à une randonnée sportive organisée par l'Association Le Cercle des Cavarniers de La Brenne et la municipalité de MEZIÈRES, regroupant à la fois des cavaliers, des cyclistes et des piétons, a été gravement blessée à la tête en faisant une chute de cheval ; qu'elle a assigné l'Association, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, le premier juge a retenu que l'Association s'était " simplement engagée à prendre des mesures de prudence que la situation commandait, c'est à dire à ne pas proposer un itinéraire trop dangereux, à interdire la circulation des véhicules sur le parcours emprunté par les randonneurs et à organiser les secours en cas d'accident" ; qu'il a en outre relevé "que sur le bulletin d'inscription , il n'était nullement mentionné que les cavaliers seraient encadrés par un moniteur d'équitation préposé de l'Association" et que Mme X..., ne contestait pas que " préalablement au départ, le maire de la commune de Mezières en Brenne, qui co-organisait la randonnée(avait) invité les participants à la prudence et incité les cavaliers à s'équiper d'une bombe ou d'un casque" ; qu'il a enfin estimé que Mme X... n'étant ni membre ni adhérente de l'Association, cette dernière n'était tenue à son égard "d'aucune obligation d'information particulière en matière d'assurance" ; Mais attendu que si l'Association, qui a agi en l'espèce en tant qu'organisatrice de la manifestation sportive et non pas comme entrepreneur de promenades à cheval, n'était pas tenue de vérifier en les faisant surveiller par des préposés , que tous les cavaliers participants à la randonnée du 18/10/1998 ( 85 cavaliers et attelages d'après l'article paru dans La Nouvelle République du 20/10/1998) suivaient la même allure et qu'ils portaient un casque ou une bombe, les recommandations leur ayant été faites à ce sujet avant le départ de la manifestation par le maire de la commune de Mezières en Brenne, elle a en revanche manqué à son devoir général d'information et de conseil, en n'attirant pas l'attention de Mme X... , lors de son inscription à la randonnée, sur son intérêt à souscrire une assurance de personnes couvrant ses dommages corporels ; Attendu toutefois que le préjudice subi par la victime ne consiste que dans la perte de la chance d'être indemnisée ; que préalablement à l'évaluation de celle-ci, il convient d'ordonner une expertise médicale ; Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, dont celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement ; Déclare l'Association Le Cercle des Cavarniers de La Brenne responsable de la perte de chance subie par Mme Nathalie X..., d'êtreindemnisée des suites de l'accident qui s'est produit le 18/10/1998 ; Avant dire droit sur ce préjudice, ordonne une expertise médicale ; Commet pour y procéder le Docteur AESCH Y... - CHU de Tours - Service de Neurochirurgie - 2 boulevard Tonnellé 37044 TOURS CEDEX 1 Tél. : 02.47.47.37.16 ou 02.47.47.46.43, avec mission de : - d' examiner Mme Nathalie X..., décrire les lésions qu'elle impute à l'accident dont elle a été victime, - indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, - préciser si ces lésions sont bien relation directe et certaine avec l'accident, - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée, - fixer la date de consolidation des blessures, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant, - dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, - et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, - dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à rependre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, - et plus spécialement, dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, Rappelle que l'expert à la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 600 ç que l' Association devra verser au greffe de la Cour dans le mois du présent arrêt ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d' Appel de BOURGES dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ; Réserve les dépens ; L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. Z... D. MAGDELEINE. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Commet un manquement au devoir général d'information et de conseil qui pèse sur elle l'association organisatrice d'une manifestation sportive qui n'attire pas l'attention des participants sur leur intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels, plaçant ainsi la victime effective d'un dommage en situation de perte d'une chance d'être indemnisée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.