JURITEXT000006946215 JAX2005X05XRIX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946215.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 3 mai 2005 2005-05-03 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 03 Mai 2005 AFFAIRE N : 04/00960 Hanane X... / FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS BP/AMB/DBARRÊT RENDU LE trois Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Y... M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme Danièle COLLIN, Conseiller MINISTERE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par Gérard PITERS avocat général GREFFIER : Madame Dominique Z..., Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Mars 2004, enregistrée sous le n 02/1225 ENTRE : Melle Hanane X... : RESIDENCE LE GOLF BAT. LA TOUR 03700 BELLERIVE SUR ALLIER Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP G. SZPIEGA - J.E. SZPIEGA (avocats au barreau de CUSSET) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004001074 du 17/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 64 avenue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 21 Mars 2005 tenue en chambre du conseil, Mme PETOT Y... ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Y..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Hanane X... a été victime d'une agression le 14 janvier 2001, dont l'auteur n'a pu être identifié ; Un premier jugement de la COMMISSION DES VICTIMES D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION est intervenu le 3 février 2003, qui a ordonné une expertise médicale ; Après dépôt du rapport d'expertise médicale, la CIVI par jugement en date du 1er mars 2004 a débouté Hanane X... de ses demandes d'indemnisation ; Hanane X... a fait appel ; par dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2004,elle demande à la Cour de la recevoir en son action et de lui accorder une somme de 6.235,80 euros en réparation des préjudices résultant de l'agression, se décomposant ainsi : - ITT de 10 jours : 317,80 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM, - Pretium doloris : 3.050 euros, - Prothèses dentaires : 2.868 euros ; elle fait valoir qu'elle remplit les conditions prévues par l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, que sa situation matérielle ne lui permet pas de faire face à la dépense qui est nécessaire pour faire les prothèses et que de plus, elle a été fortement perturbée par l'agression ; Par conclusions signifiées le 29 décembre 2004, le FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS demande que le jugement soit confirmé ; il estime que la victime ne remplit pas les conditions pour prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, elle ne justifie pas du montant de ses ressources ni se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave ; subsidiairement, le FONDS rappelle que la victime ne peut prétendre qu'à 3 fois le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. CELA ETANT EXPOSE : Attendu que conformément à l'article 706-14 du Code de procédure pénale, lorsque la victime n'a pas subi une incapacité temporaire totale de travail de plus de 10 jours, elle ne peut prétendre à l'allocation accordée au titre de la solidarité nationale que si ses ressources sont inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle, si elle n'a pu obtenir une indemnisation effective et suffisante et si, du fait de l'infraction, elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, ces conditions devant être cumulativement remplies ; Qu'il incombe à la victime d'apporter la preuve, en premier lieu, qu'elle perçoit des ressources qui sont inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle ; que les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit sont la moyenne mensuelle des ressources imposables perçues lors de la dernière année civile ; que le plafond est fixé au 1er janvier 2005 pour les ressources de l'année 2004 à 1.265 euros par mois ; qu'il est justifié au vu du contrat de travail à durée déterminée conclu le 16 février 2004 avec la Caisse d'Epargne d'Auvergne et par le montant des revenus qui a été retenu en septembre 2004 par le bureau d'aide juridictionnelle qui a accordé l'aide partielle à 40% à Hanane X... ; qu'elle a perçu en 2004 en moyenne mensuelle nette 1.051 euros nets ; qu'elle remplit donc les conditions de ressources imposées par la loi ; Attendu que l'agression a causé à la victime des lésions dentaires dont l'indemnisation n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, ainsi qu'il résulte du certificat du docteur A...,chirurgien- dentiste; qu'elle remplit donc également la condition tenant à l'absence d'indemnisation de son préjudice ; Attendu que Mlle X... va devoir engager une dépense de 2.868 euros pour remplacer et restaurer les dents qui ont été endommagées lors de l'agression, cette dépense représentant presque trois mois de ses salaires ; qu'il peut être estimé que du fait de l'agression, elle se trouve dans uns situation matérielle grave ; Attendu qu'au cours de l'agression, la victime a reçu des coups de poing au visage, des coups de pied dans le ventre et dans le dos et a chuté ; qu'elle a subi une fracture coronaire de la dent 12 et une luxation de la dent 11; qu'au vu des éléments versés aux débats et notamment le rapport de l'expert judiciaire Georges Périat, le préjudice corporel subi peut être évalué ainsi qu'il suit : - Incapacité temporaire totale : Attendu que la victime a dû cesser tout travail du 14 janvier 2001 au 23 janvier 2001; qu'il sera accordé, compte tenu des versements de 113,40 euros effectués par la CPAM de l'Allier au titre des indemnités journalières, la somme de 216 euros; - Frais dentaires : Attendu que la victime doit faire remplacer une dent par chirurgie implantaire et restaurer une autre dent, suivant devis approuvé par l'expert judiciaire pour un montant de 2.868 euros ; Pretium doloris : 3,5/7 : Attendu que les blessures ont été infligées dans un contexte d'agression; qu'elles ont été douloureuses et que la victime a subi des soins dentaires avec pose de prothèses provisoires et perspective de pose de prothèses définitives; qu'elle a subi également des dorsalgies et des céphalées ainsi que des souffrances psychologiques, consistant en angoisses et réveils nocturnes ; que la somme sollicitée de 3.050 euros n'est pas excessive et peut être accordée : Attendu que le préjudice total subi par la victime du fait de l'agression du 14 janvier 2001 s'élève à la somme de 6.134 euros, après déduction des sommes versées par l'organisme social ; qu'en application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, l'indemnité ne peut excéder 3 fois le montant mensuel du plafond d'aide juridictionnelle partielle, soit la somme de : ( 1.265 X 3 =) 3.795 euros. PAR CES MOTIFS INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION Conformément à l'article 706-14 du Code de procédure pénale, lorsque la victime n'a pas subi une incapacité temporaire totale de travail de plus de 10 jours, elle ne peut prétendre à l'allocation accordée au titre de la solidarité nationale que si ses ressources sont inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle, si elle n'a pu obtenir une indemnisation effective et suffisante et si, du fait de l'infraction, elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, ces conditions devant être cumulativement remplies Code de procédure pénale, article 706-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.