JURITEXT000006946216 JAX2005X05XRIX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946216.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 3 mai 2005 2005-05-03 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU 3 MAI 2005 AFFAIRE N : 04/00356 Claudine X... / Patrick Y..., Sandrine Z... épouse Y... A.../AMB/DBARRÊT RENDU LE trois Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, B... Mme Danièle COLLIN, B... GREFFIER : Madame Dominique C..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé JAF, origine Tribunal de Grande Instance du PUY, décision attaquée en date du 19 Décembre 2003, enregistrée sous le n 01/767 ENTRE : Mme Claudine X... D... du Stade 07320 SAINT AGREVE Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par la SCP JOUVE - JOUVE CHOSSEGROS -SCHOTT - MASSON POMOGIER (avocats au barreau du PUY) APPELANTE ET : M. Patrick Y... Chez Mme Christelle E... 42100 SAINT ETIENNE Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par : Me Michel GRAS (avocat au barreau du PUY) INTIME Mme Sandrine Z... épouse Y... F... 43200 ST JULIEN DU PINET Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Marie-Christine BONNIN (avocat au barreau du PUY) PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil le 07 Mars 2005, Mme COLLIN B... ayant présenté un rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience du 5 avril 2005 tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, audience à laquelle ce dernier a prorogé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil où il a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FAITS ET PROCEDURE Les époux Y.../DESCHOMET ont divorcé suivant jugement du Tribunal de grande instance de PRIVAS en date du 30 janvier
- Deux enfants sont nés de cette union: Alexandre né le 12 décembre 1986 Johann né le 5 août
- Un arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 1er septembre 1999 a fixé la résidence des enfants chez le père, la mère exerçant un droit de visite et d'hébergement. Le 17 juillet 2001, monsieur Y... a déposé une requête en demandant une limitation du droit de visite et d'hébergement de la mère au motif que les enfants souffraient des pressions diverses exercées par la communauté des frères de PLYMOUTH présente sur le secteur de CHAMBON SUR LIGNON, communauté à laquelle appartient la mère, . Monsieur Y... s'est remarié avec madame Z...: ils sont parents de deux enfants. Le 14 décembre 2001 était rendue une ordonnance du juge aux affaires familiales ordonnant l'audition des enfants ALEXANDRE et JOHAN. Entendus le 19 décembre 2001, ALEXANDRE et JOHANN ont critiqué le mode de vie qui leur était imposé chez leur mère: pas de télévision, pas de contact avec l'extérieur, obligation d'assister à des cérémonies religieuses etc... Le 12 avril 2002 était ordonnée une enquête sociale. Le 24 janvier 2003 était rendue une ordonnance du Juge aux affaires familiales rejetant la modification de la résidence et du droit de visite et d'hébergement et ordonnant une expertise médico psychologique des parents et des deux enfants. Le 19 décembre 2003, était rendue une ordonnance du Juge aux affaires familiales, qui a fixé la domiciliation des enfants chez leur belle mère avec un droit de visite et d'hébergement à chacun des deux parents selon les modalités habituelles, l'autorité parentale étant exercé conjointement par ceux-ci. Il était mis à la charge du père une pension de 160 euros par enfant et à la charge de la mère une pension de 75 euros. L'ordonnance a été notifiée à monsieur Y... le 22 décembre
- Madame X... a interjeté appel le 30 janvier
- Monsieur Y... a fait appel incident. Madame Sandrine Z... Y... est intervenue volontairement à l'instance. Le 17 novembre 2004, le Magistrat de la mise en état a rejeté la demande d'audition formulée par les deux enfants. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de madame X... tendant à: - ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a déjà saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme d'un recours tendant à voir constater la violation de ses droits protégés par les articles 8, 9 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; - ce qu'il soit jugé qu'il n'existe aucun élément objectif susceptible de lui interdire d'assumer sa responsabilité parentale; - la fixation de la résidence des enfants chez elle avec confirmation du droit de visite et d'hébergement du père. - la condamnation du père à verser une pension alimentaire de 160 euros par enfant; subsidiairement - au rejet de la demande d'augmentation de la pension alimentaire de madame Z... Y... G... tout état de cause, à la condamnation de monsieur Y... aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et d'enquête sociale. Vu les conclusions de monsieur Y... en date du 1er septembre 2004, tendant à la confirmation de l'ordonnance du 19 décembre 2003 et à la diminution de la pension alimentaire à la somme de 100 euros par mois et par enfant et à la condamnation de madame X... aux dépens. Vu les conclusions de madame Z... Y..., en date du 25 février 2005, tendant à: - la recevabilité de l'intervention volontaire - au constat de la majorité d'ALEXANDRE né le 12 décembre 1986, - à la confirmation de l'ordonnance du 19 décembre 2003 pour JOHANN, et pour les pensions alimentaires pour les deux enfants, avec une révision pour madame X..., à la somme de 120 euros pour chacun des enfants. - à la condamnation solidaire de monsieur Y... et de madame X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.. Vu l'avis du Ministère Public tendant à la confirmation de l'ordonnance dont appel qui constitue une solution "d'équilibre" et de nature à apaiser la situation conflictuelle dans laquelle les enfants se trouvent placés depuis trop longtemps. SUR CE , LA COUR G... droit, l'article 371-1 du Code civil pose le principe de ce que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, et l'article 371-5 que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf notamment si son intérêt commande une autre solution. L'article 373-3 prévoit que le juge peut, à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté et l'article 373-4 dispose que dans ce dernier cas, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère, le tiers désigné accomplissant tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation. L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale, et il doit être tenu compte, selon son âge, de son opinion. SUR L'INTERVENTION DE MADAME SANDRINE Z... G... droit, l'article 554 du Nouveau code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité. Le juge aux affaires familiales, a fixé la résidence habituelle de semaine des deux enfants chez madame Z..., épouse séparée du père, en qualité de tiers; Le juge aux affaires familiales, n'a pas estimé nécessaire la présence de madame Z... à la procédure, la situation de fait de la présence des enfants chez elle,n'étant pas contestée. Madame Z... a intérêt à intervenir devant la Cour d'appel, étant directement mise en cause dans la procédure, afin que les décisions concernant les enfants lui soient juridiquement opposables; son intervention sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE DONNÉ ACTE Madame X... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme; L'information donnée par madame X... de cette saisine n'est pas constitutive de droits: il n'y a en conséquence pas lieu à donner acte. SUR LA MAJORITE DE L'ENFANT ALEXANDRE Alexandre est né le 12 décembre 1986 et donc majeur depuis le 12 décembre
- Il convient en conséquence de constater la majorité de l'enfant et de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les mesures d'autorité parentale à son égard; G... revanche, le parent ou le tiers qui assume à titre principal la charge de l'enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander une contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant majeur. SUR LES MESURES D'AUTORITE PARENTALE DE L'ENFANT JOHANN Johan est né le 5 août 1989; il est en conséquence âgé de 15 ans. De fait, il vit à titre habituel chez madame Z... chez laquelle vivent également son frère ALEXANDRE, ainsi que ses deux demi-soeurs. Il voit chacun de ses deux parents, dans le cadre d'un exercice libre de leurs droits de visite et d'hébergement et de l'exercice en commun, par eux, de l'autorité parentale. l'ordonnance dont appel n'a fixé des modalités de fréquence de ces droits qu'à défaut d'accord. Le rapport d'enquête sociale du 7 septembre 2002 a été déposé avant la séparation des époux H... Madame I... a rencontré les enfants à trois reprises, une première fois séparément au domicile maternel, puis ensemble, au domicile maternel puis paternel. JOHANN s'est montré ambivalent, dans un premier temps exprimant sa proximité avec sa mère, et dans un second temps, "un certain embarras des insatisfactions générales liées au mode de vie communautaire". Le rapport d'expertise psychiatrique du 15 juin 2003 a relevé que les enfants étaient cohérents et matures; qu'ils aiment leur mère et reconnaissent qu'elle a fait des efforts d'ouverture. Les deux enfants ALEXANDRE et JOHANN s'entendent bien. JOHANN a exprimé que l'entente était bonne au foyer constitué par sa belle-mère et son père et qu'il souhaitait que la situation se maintienne comme elle est actuellement, et a proposé un certain réaménagement du droit de visite chez la mère. Le rapport note que madame X... admet bien qu'actuellement ses fils sont en rupture avec la communauté à laquelle elle appartient. S'il n'est pas rapporté la preuve de la communication effective des courriers de madame Z... et des deux enfants en date du 26 novembre 2003 devant le juge aux affaires familiales, ces documents ont été communiqués officiellement le 3 septembre 2004 dans le cadre de la procédure devant la Cour. Il a encore été communiqué le même jour une lettre de chacun des enfants en date du 30 août
- JOHANN affirme qu'il souhaite rester chez sa belle-mère avec ses deux petites soeurs. Force est de constater que madame X..., qui exerce librement ses droits de visite et d'hébergement en accord avec ses enfants, n'apporte aucun élément pour contredire cette volonté exprimée de JOHANN de rester, en résidence habituelle au foyer de son frère et de ses deux soeurs, chez sa belle-mère. Par ailleurs, elle ne démontre pas, alors que JOHANN vit chez sa belle-mère depuis de nombreuses années, que celle-ci ait eu une influence particulière pour l'éloigner de l'enfant alors qu'au contraire, il résulte clairement de l'enquête sociale, de l'expertise et de la déclaration des enfants, qu'ils sont très attachés à leur mère qu'ils respectent et aiment et dont ils ont exprimé notamment qu'ils souhaitaient le bonheur par un éventuel remariage dorénavant non interdit pour elle, par la communauté à laquelle elle appartient. L'âge de JOHANN justifie que, dans les circonstances exceptionnelles de la séparation d'une part de ses parents, et d'autre part de son père et de sa belle-mère, soit privilégiée la prise en considération de son souhait de ne pas voir modifier son cadre de vie, et de ne pas devoir se séparer ni de son frère, ni de ses deux demi-soeurs, n'étant pas démontré par madame X... que ce souhait ne soit pas celui de l'enfant ou soit contraire à son intérêt.e soit pas celui de l'enfant ou soit contraire à son intérêt. L'ordonnance du juge aux affaires familiales sera en conséquence confirmée par substitution de motifs. SUR LES CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES L'ordonnance a fixé les contributions alimentaires à charge de chacun des parents, pour chacun des enfants aux sommes suivantes: - 160 euros pour le père - 75 euros pour la mère. Il convient de prendre en compte que madame Z..., en tant que tiers chargée de tous les actes usuels relatifs aux enfants, et en l'absence d'offre précise et chiffrée de l'un ou l'autre des parents de payer directement certains frais, est en droit de réclamer des sommes suffisantes pour assurer le budget des enfants compte tenu de leur âge. Madame X... est secrétaire ETAM au sein de la société CEVENN'SERVICES pour un horaire mensuel de 50 heures, pour un salaire de 338,96 euros ( calculé sur le cumul mensuel imposable moyen de la feuille de paie du mois d'octobre 2004) de 338,96 euros, et employée de bureau 0E1 au sein de la société VIVARAIS BUREAU pour un horaire mensuel de 65 heures, pour un salaire de 320,42 euros (calculé de la même manière). Le salaire mensuel moyen cumulé imposable est donc de 659 euros . Les revenus déclarés étaient de 8 781 euros pour l'année
- Monsieur Y... est employé à la gestion stocks au sein de la société DISTRISOLDE, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour un salaire moyen mensuel imposable de 1 903 euros (salaire, prime d'ancienneté et commissions). Il partage les frais de la vie courante avec sa compagne. Madame Z..., produit un budget mensuel pour chacun des enfants, estimé, pour ALEXANDRE à la somme de 550 euros par mois et pour JOHANN à 535 euros par mois, les budgets mensuels pour chacune des ses deux filles étant fixées à 365 euros par mois. Les prestations sociales ont été de 838,61 euros en août
- L'allocation de rentrée scolaire pour chacun des enfants de 257,61 euros. Le juge aux affaires familiales a fixé les pensions alimentaires pour les deux filles Y.../Z... à la somme de 80 euros par mois. Ces éléments permettent de confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2003, étant donné acte à la mère de ce qu'elle a déclaré qu'elle participait, dans la mesure de ses moyens, à diverses dépenses, vestimentaires notamment. SUR LES DEPENS, LA DEMANDE DE MADAME Z... G... APPLICATION DE L'ARTICLE 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES FRAIS D'ENQUETE SOCIALE ET D'EXPERTISE. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacun des parents; Les frais d'enquête sociale et d'expertise médico psychologique ont été ordonnés dans l'intérêt des deux enfants: ils seront partagés par moitié par les parents. Madame Z... est bien fondée à demander une indemnité judiciaire à chacun des deux parents, tenu à son égard in solidum, soit une somme de 700 euros, et entre eux, chacun par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil Par arrêt rendu contradictoirement, Vu l'avis du Ministère Public, Donne acte à madame Sandrine Z... de son intervention volontaire à la procédure d'appel et la déclare recevable; Dit n'y avoir lieu à donner acte à madame Claudine X... sur la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme; Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 19 décembre 2003 en toutes ses dispositions; Condamne in solidum monsieur Patrick Y... et madame Claudine X... à payer à madame Sandrine Z..., la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.. Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié, in solidum, par monsieur Patrick Y... et madame Claudine X...; Dit que les dépens et l'indemnité judiciaire seront supportés, entre monsieur Patrick Y... et madame Claudine X..., par moitié; LE GREFFIER LE PRESIDENT AUTORITE PARENTALE En droit, l'article 371-1 du Code civil pose le principe de ce que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, et l'article 371-5 que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf notamment si son intérêt commande une autre solution. L'article 373-3 prévoit que le juge peut, à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté et l'article 373-4 dispose que dans ce dernier cas, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère, le tiers désigné accomplissant tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation. L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale, et il doit être tenu compte, selon son âge, de son opinion. L'âge de JOHANN justifie que, dans les circonstances exceptionnelles de la séparation d'une part de ses parents, et d'autre part de son père et de sa belle-mère, soit privilégiée la prise en considération de son souhait de ne pas voir modifier son cadre de vie, et de ne pas devoir se séparer ni de son frère, ni de ses deux demi-soeurs, n'étant pas démontré par madame DESCHOMETS que ce souhait ne soit pas celui de l'enfant ou soit contraire à son intérêt