JURITEXT000006946218 JAX2005X05XRIX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946218.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 10 mai 2005 2005-05-10 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 10 Mai 2005 AFFAIRE N : 04/02316 Michelle X... / Christophe Y... BP/AMB/DBARRÊT RENDU LE dix Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 09 Août 2004, enregistrée sous le n 03/1036 ENTRE : Melle Michelle X... 42 Rue Appienne 03100 MONTLUCON Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP CASANOVA & ROUDILLON (avocat au barreau de MONTLUCON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004002969 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : M. Christophe Y... 4 Impasse du Col Vert 03410 DOMERAT Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Plaidant par Me Colette THEVENET-CHARRIOT (avocat au barreau de MONTLUCON) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil le 04 Avril 200, Mme PETOT Z... ayant présenté un rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le dossier ayant préalablement été communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le 21 avril 2003 est née B..., qui a été reconnue par Michelle X... et Christophe Y..., qui se sont séparés après une courte période de vie commune ; Michelle X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montluçon, qui, par ordonnance en date du 9 août 2004 a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise sanguine sollicitée par le père, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, - dit que l'enfant aura sa résidence chez sa mère, - fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 120 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter du mois de septembre 2004,en l'indexant, - débouté les parties pour le surplus et laissé à chacune la charge de ses dépens ; Michelle X... a fait appel de l'ordonnance du 9 août 2004 et demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2005 de : - dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale, - accorder au père un simple droit de visite dans un lieu neutre, - confirmer l'ordonnance pour le surplus, - condamner Christophe Y... aux dépens ; L'appelante fait valoir que le premier juge a accordé au père plus de droits qu'il n'en demandait ; qu'en fait, il se désintéresse de sa fille et a introduit une action en contestation de paternité ; qu'elle des doutes sur ses capacités éducatives et affectives, affirmant qu'il a une proprension immodérée pour l'alcool, qui le porte à l'agressivité voire la violence ; Par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2005, Christophe Y... demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la demande d'expertise biologique qu'il a formée parallèlement et à titre transitoire, de confirmer l'ordonnance déférée ; il estime que Mme X... ne démontre pas qu'il soit de l'intérêt de l'enfant qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur sa fille ; que certaines circonstances font peser un doute sérieux sur sa paternité mais que dans le souci de ne pas compromettre définitivement leur avenir affectif, il souhaite que des liens soient maintenus dans l'attente de la décision sur l'expertise biologique. CELA ETANT EXPOSE : Attendu qu'en l'état, la reconnaissance d'Amandine par Christophe Y... n'a pas été annulée, qu'elle est présumée être l'expression de la vérité biologique et qu'il doit être statué sur les modalités d'exercice par le père de l'autorité parentale sur l'enfant, dont il est toujours investi, sans qu'il y ait lieu de surseoir dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel sur la demande d'expertise biologique qu'il a formée ; Attendu que le principe est la coparentalité, à moins qu'il ne soit établi que l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par l'un des parents ; que certes, le père ne voit pas sa fille ; qu'il prétend avoir des doutes sur sa paternité et a introduit une action aux fins de voir ordonner une expertise biologique ; que cependant ces circonstances ne suffisent pas à établir un désintérêt, certaines relations amicales témoignant qu'il avait manifesté de la joie à l'idée de sa paternité, sa mère attestant qu'il prend régulièrement des nouvelles auprès d'elle et qu'il redoute en fait de rencontrer Mme X..., avec laquelle il est en conflit; que l'intérêt d'une autorité parentale exercée exclusivement par la mère n'est pas démontré ; Attendu que le droit de visite et d'hébergement ne peut être suspendu que pour une cause grave ; que Christophe Y... a tendance à la boisson et peut se montrer agressif lorsqu'il est en état alcoolique, les manifestations rapportées par les témoins ne permettant pas cependant de craindre qu'il présente un danger pour l'enfant ; que cependant, celle-ci est encore très jeune et ne connaît pas son père, qu'elle n'a que très peu rencontré, et qu'il convient de limiter les droits du père, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la décision ; Attendu que les dispositions de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées pour le surplus et seront confirmées ; Attendu que l'intérêt familial du litige justifie que chaque parent conserve la charge des dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, sauf sur le droit de visite et d'hébergement du père, Dit que Christophe Y... exercera un droit de visite sans hébergement nocturne, les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures, sauf si l'enfant est appelée à quitter la région Auvergne, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE Z... AUTORITE PARENTALE Le principe est la coparentalité, à moins qu'il ne soit établi que l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par l'un des parents ; que certes, le père ne voit pas sa fille ; il prétend avoir des doutes sur sa paternité et a introduit une action aux fins de voir ordonner une expertise biologique ; cependant ces circonstances ne suffisent pas à établir un désintérêt, certaines relations amicales témoignant qu'il avait manifesté de la joie à l'idée de sa paternité, sa mère attestant qu'il prend régulièrement des nouvelles auprès d'elle et qu'il redoute en fait de rencontrer Mme THOMAS, avec laquelle il est en conflit; l'intérêt d'une autorité parentale exercée exclusivement par la mère n'est pas démontré
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.