JURITEXT000006946227 JAX2005X06XAGX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946227.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 21 juin 2005 2005-06-21 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 21 JUIN 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00523 ----------------------- Jean-Robert X... C/ S.A. FRANS BONHOMME ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un juin deux mille cinq par Catherine LATRABE, Conseillère, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Robert X... né le 13 Septembre 1959 à MIREPOIX SUR TARN
(31340)"Goudourvielle" 32600 LIAS Rep/assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 17 mars 2004 d'une part, ET : S.A. FRANS BONHOMME ZI - 1 rue Denis Papin B.P. 238 37302 JOUE LES TOURS CEDEX Rep/assistant : la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Jean-Robert X..., né le 13 septembre 1959 a été embauché par la société FRANS BONHOMME le 19 octobre 1992, en qualité d'agent technico commercial moyennant un salaire mensuel brut de 5.700 francs plus les primes. Le 10 juin 2002, la société FRANS BONHOMME a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement fixé au 17 juin
- Par lettre du 21 juin 2002, lemployeur a licencié le salarié selon les termes suivants : "Monsieur, Suite à votre entretien du 17 juin 2002, avec Monsieur Y..., chef d'agence et Monsieur Z..., chef des ventes, nous vous informons par cette lettre de notre décision de vous licencier pour refus de vous soumettre à la réglementation interne de l'entreprise et refus de suivre les directives de vos supérieurs hiérarchiques. En effet, malgré les nombreux rappels qui vous ont été faits, vous n'avez pas remis les rapports d'activité du mois de mai 2002, correspondant aux tournées no 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13,14 et
- Vous n'avez remis que les rapports des tournées no 6, 7, et 9 et vous avez reconnu au cours de cet entretien que vous n'aviez pas complètement effectué les autres tournées de visites. Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer débutera à la date de première présentation de cette lettre. Comme prévu par votre contrat de travail, vous devez immédiatement restituer tous matériels et documents qui vous ont été confiés pour votre travail. Par ailleurs, nous vous informons que nous n'entendons pas renoncer à l'application de votre clause de non concurrence. Le service du personnel vous adressera par courrier séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC au terme de votre préavis." Le salarié avait 9 ans et 9 mois d'ancienneté au moment de son licenciement. Le 8 septembre 2003, Jean-Robert X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de contester son licenciement et de réclamer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 17 mars 2004, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - débouté Jean-Robert X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le 2 avril 2004, Jean-Robert X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Jean-Robert X... fait valoir qu'il a été embauché par la société FRANS BONHOMME, que son contrat prévoyait une clause de non concurrence sur une durée de deux ans dans les départements 31 et 32 sous peine du versement à la société par l'employé d'une indemnité forfaitaire correspondant aux rémunérations brutes versées par la société au cours des derniers mois de présence dans l'entreprise. Il soutient qu'il avait pour mission principale d'atteindre les objectifs fixés annuellement par l'employeur, qu'il a rempli cette mission principale, et que l'entreprise ne conteste pas qu'il a rempli sa mission principale, mais lui reproche de ne pas avoir rempli certaines obligations listées dans son contrat de travail. Il fait valoir que ce qui lui est reproché c'est non seulement de ne pas avoir remis les rapports d'activité de certaines semaines de mai 2002 mais encore ce qu'il aurait reconnu au cours de l'entretien préalable, c'est de ne pas avoir fait les tournées correspondantes. Il s'inscrit en faux contre ces allégations de l'employeur. Il fait valoir qu'il n'a jamais refusé de se soumettre à la réglementation intérieure de l'entreprise et de suivre les directives de ses supérieurs hiérarchiques, et que l'employeur ne peut se plaindre de l'absence des rapports d'activités et donc en conséquence, d'avoir ignoré son activité puisque ces rapports d'activités avaient lieu le vendredi matin à heure fixe en présence du chef de ventes, que les bilans de la semaine passée et der celle à venir étaient établis. Il affirme avoir été présent lors de ces rapports et que les chiffres d'affaires et marges réalisées attestent du travail effectué sur le terrain, ce que ne pouvait ignorer l'employeur. Il ajoute que lui a été reproché le non suivi commercial de certains comptes clients pour des clients qui génèrent le plus de profit pour l'entreprise, mais que l'employeur ne justifie pas de la réalité des griefs invoqués, ni des avertissements nombreux qui lui ont été donnés par l'employeur et qu'il conteste. Il rapporte que la veille de son licenciement, il a remis 6 ouvertures de compte, 10 commandes clients, qu'en 10 ans de présence, il n'a eu ni absence, ni maladie, qu'il s'est efforcé de répondre au mieux aux attentes des clients afin de leur apporter satisfaction dans les plus brefs délais avec l'objectif essentiel de rendement mais dans le respect de la hiérarchie et de l'organisation interne de l'entreprise. Il fait valoir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont ni réels, ni sérieux et que son licenciement devra être jugé abusif. Il soutient qu'il apparaît à la lecture de la lettre de licenciement une certaine hâte à se débarrasser de lui alors qu'il avait été primé au concours de vente "produits ciblés" début
- Il expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 21 juin 2002 après entretien préalable du 17 juin 2002 pour des faits de mai 2002 sans avertissement jusqu'alors avec dispense d'effectuer le préavis. Il explique qu'après son départ, il y a eu une modification prévue de son secteur géographique affecté au représentant par le découpage de son ancien secteur en 2 et une embauche supplémentaire. Il apporte diverses précisions sur les pièces non visées dans la lettre de licenciement mais communiquées dans l'instance concernant les visites de contrôle, le suivi de la clientèle les nouveaux clients et les notes de frais. Il estime qu'après dix ans de bons et loyaux services, ayant atteint tous les objectifs fixés par l'entreprise, il a été licencié pour motif non réel et sérieux de surcroît avec de dispense de préavis et avec obligation de respecter la clause de non concurrence inscrite dans son contrat de travail sous peine d'avoir à verser à son employeur une indemnité. Il fait valoir que le 14 novembre 2002, après l'audience de conciliation, la Société FRANS BONHOMME l'a informé de sa décision de renoncer à l'application de la clause de non concurrence prévue par le contrat, mais que pendant 5 mois, du 21 juin 2002 au 14 novembre 2002, l'intimée a bénéficié de cette clause pourtant nulle sans contre-partie pour lui. Il souligne qu'il est commercial, qu'il a respecté cette interdiction de concurrencer l'entreprise et qu'il est fondé pour cela à réclamer des dommages et intérêts. Il ajoute qu'il est au chômage, que la pérennité de sa profession l'avait incité à acquérir une maison, dont les mensualités s'élèvent à 838,33 ç dont seulement une partie est prise en charge par l'assurance. Il ajoute qu'il a acquis une voiture d'activité dont les échéances de 427,64 ç ne sont pas couvertes par les assurances. Il considère être fondé à réclamer diverses sommes à titre de préjudice matériel et moral, ajoute qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, il demande à la cour : - de condamner la société FRANS BONHOMME à lui payer avec intérêts de droit en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 36.587 ç (clause de non concurrence) ainsi que 77.000 ç (préjudice matériel) et en réparation de son préjudice moral, celle de 16.000 ç. - de condamner la société FRANS BONHOMME aux dépens et à payer 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A. FRANS BONHOMME, intimée, réplique que selon son contrat de travail, Jean-Robert X... avait pendant toute la durée du contrat une obligation de fidélité et de discrétion qui lui interdisait de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une entreprise concurrente. Elle expose qu'après son entretien préalable, le salarié a été licencié pour refus de se soumettre à la réglementation interne dans l'entreprise et refus de suivre les directives de ses supérieurs hiérarchiques ; Elle ajoute que s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, Jean-Robert X... bénéficiait d'un préavis que l'employeur l'avait dispensé d'effectuer. Elle explique que le licenciement du salarié est parfaitement justifié car les griefs retenus contre lui sont réels et sérieux et que le salarié ne les a pas contestés. Elle souligne qu'elle a adressé au salarié des avertissements, qu'il était donc prévenu que tout manquement à ses obligations contractuelles risquait d'entraîner des sanctions plus graves. Elle explique que ce qui est reproché à Jean-Robert X... est de ne pas avoir remis les rapports d'activités de certaines semaines de mai 2002, mais encore, ce qu'il a reconnu au cours de l'entretien préalable, c'est de ne pas avoir complètement effectué les tournées correspondantes. Elle affirme que malgré cela, l'appelant a persisté dans son attitude et ce comportement, faisant fi de ses obligations contractuelles, ce qui constitue bien une cause réelle et sérieuse, car il s'agit d'un motif réel et sérieux de ne pas exécuter complètement ses obligations contractuelles en matière d'activité et de tenter de les dissimuler, même si l'on a atteint ses objectifs. Elle soutient que le licenciement était motivé par des faits précis, objectifs et vérifiables, et non pour insuffisance d'activité ou insuffisance de résultats. Elle estime que le fait de dispenser un salarié d'effectuer son préavis en lui versant une indemnité compensatrice correspondante ne peut revêtir un caractère infamant et laisser supposer que le salarié serait malhonnête. Elle ajoute que ce dernier ne peut justifier par le fait qu'il atteignait ses objectifs en chiffre d'affaires et en marge brute le fait que bien qu'ayant été prévenu plusieurs fois et averti par sa hiérarchie, il ne faisait que le minimum en ne visitant que les clients intéressants et qu'il établissait en toute connaissance de cause de faux rapports d'activité quand il en établissait, sans parler des notes de frais. Elle ajoute que toutes les indemnités prévues ont été réglées au salarié. Concernant la clause de non concurrence, elle soutient qu'elle est de bonne foi lorsqu'elle a accédé à la demande lors de l'audience de conciliation, mais que cela n'avait aucun intérêt pour le salarié, qui n'est pas fondé à réclamer réparation d'un préjudice dont il est seul responsable puisque rien ne s'opposait à ce qu'il cherche et trouve en bon commercial qu'il prétend être du travail même chez un concurrent dont certains n'attendent que de pouvoir recruter un attaché technico-commercial sortant de chez FRANS BONHOMME. Elle ajoute, concernant l'acquisition par le salarié d'un véhicule pour l'exercice de son activité qu'elle n'a pas à prendre en considération les charges personnelles du salarié concernant sa résidence ou son véhicule sachant que la société met gratuitement à la disposition de la plupart de ses attachés technico-commerciaux un véhicule de société. Elle soutient que le salarié pouvait s'il l'avait voulu rechercher et trouver un emploi dès son licenciement en raison de la nullité de la clause de non concurrence, et que dans ces conditions, il devra être débouté de toutes ses demandes. En conséquence, elle demande à la cour : En conséquence, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel, - de débouter Jean-Robert X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; Attendu qu'il convient de rechercher dès lors si le grief invoqué est réel, c'est-à-dire s'il est existant et exact mais aussi s'il est sérieux, c'est-à-dire s'il revêt une certaine gravité qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail de telle sorte que le licenciement devient nécessaire ; Attendu que la cause réelle tient à un fait objectif imputable au salarié ; Attendu qu'en l'espèce le grief invoqué, à savoir le défaut de remise des rapports d'activité du mois de mai 2002, caractérise selon l'employeur le refus de Jean-Robert X... de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise et son refus de suivre les directives de ses supérieurs hiérarchiques ; Mais attendu qu'un tel refus n'est nullement démontré ; qu'il résulte néanmoins des documents produits par l'employeur que certaines des tournées effectuées par le salarié n'ont pas fait l'objet de rapport en temps et heure ainsi que le prescrit le contrat de travail, que par ailleurs le contenu des tournées laissait parfois à désirer ; Attendu que le motif apparaît réel ; Mais attendu qu'il résulte des éléments produits par le salarié que le contrat de travail signé le 19 octobre 1992 mentionnait explicitement que la mission principale du salarié était d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés chaque année, qu'il s'agissait là de l'une de ses responsabilités essentielles et que la réalisation de ses objectifs était pour la société l'objet même du recrutement ; Attendu que parmi les obligations signées contractuellement figuraient le respect des plans de tournées, l'obligation de produire des rapports selon les modèles et les prescriptions qui lui seraient fournis par la société ; Attendu que force est à la cour de constater que les objectifs qui étaient réévalués chaque année ont toujours été respectés par le salarié à l'exception des années 1996 et 1997 qui ne sont pas l'objet d'une étude particulière de la part d'un employeur ; qu'ainsi les objectifs sont passés de 5.200.000 à 11.400.000 en 2001 et que tant le montant du chiffre d'affaires que les objectif-marges ont été réalisés par le salarié ; Attendu qu'il ne peut donc être sérieusement considéré que les manquements de Jean-Robert X... dans la fourniture des rapports d'activité et ceux qui ont pu accompagner certaines tournées de visites, sont accessoires par rapport à sa mission principale qui était de respecter les objectifs et de remplir son chiffre d'affaires ; Attendu par ailleurs que Jean-Robert X... avait 10 ans d'ancienneté lorsqu'il a été licencié, qu'il a accompagné par son travail la montée du chiffre d'affaires de la société et que la faute qui lui est reprochée non seulement ne caractérise pas un refus de respecter ses obligations contractuelles, aucune opposition de sa part n'ayant été constatée, mais encore ne constitue pas une cause suffisamment sérieuse de licenciement pour mettre fin à l'emploi d'un salarié dans les circonstances économiques actuelles. Qu'il convient en conséquence de déclarer pourvu d'une cause réelle mais non suffisamment sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet. Qu'il convient en conséquence de condamner la société FRANS BONHOMME à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000 ç. Sur le préjudice moral Attendu que Jean-Robert X... n'établit pas suffisamment les circonstances vexatoires qui auraient entouré son licenciement ; que la seule circonstance qu'il ait été dispensé de réaliser le préavis ne suffit pas à caractériser un tel préjudice ; qu'il doit être débouté de ce chef de demande. Sur la clause de non concurrence Attendu qu'il est incontestable que la clause de non concurrence était nulle, comme ne comportant pas de contrepartie financière ; Que l'employeur ne peut sérieusement affirmer que de ce fait le salarié n'était pas tenu de la respecter et demander en conséquence le débouté sur ce point de la demande présentée par Jean-Robert X... ; Attendu en effet que le salarié qui a respecté quand même une clause de non concurrence sans contrepartie financière a droit à des dommages et intérêts même si cette clause a été signée avant le 10 juillet 2002, et même si l'employeur en a délié unilatéralement le salarié tardivement, comme c'est le cas en l'espèce ; Attendu que la cour trouve en l'espèce les éléments permettant d'allouer au salarié sur la base à titre de préjudice résultant du respect de la clause de non concurrence la somme de 20.000 ç. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1.500 ç. Attendu que la S.A. FRANS BONHOMME devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Dit et juge que le licenciement de Jean-Robert X... repose sur une cause réelle mais non suffisamment sérieuse pour entraîner la rupture du contrat de travail. Condamne en conséquence la S.A. FRANS BONHOMME à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 ç - dommages et intérêts pour la clause de non concurrence : 20.000 ç - article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1.500 ç Déboute Jean-Robert X... de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamne la S.A. FRANS BONHOMME en tous les dépens de première instance et d'appel. Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, en l'absence de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : P/LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses Aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dès lors, il convient de rechercher si le grief invoqué est réel, c'est-à-dire s'il est existant et exact mais aussi s'il est sérieux, c'est-à-dire s'il revêt une certaine gravité qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail, de telle sorte que le licenciement devient nécessaire. La cause réelle tient à un fait objectif imputable au salarié. En l'espèce, le grief invoqué, à savoir le défaut de remise des rapports d'activité du mois, caractérise, selon l'employeur, le refus de l'appelant de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise et son refus de suivre les directives de ses supérieurs hiérarchiques. Un tel refus n'est cependant nullement démontré. Néanmoins, il résulte des documents produits par l'employeur que certaines des tournées effectuées par le salarié n'ont pas fait l'objet de rapport en temps et heure ainsi que le prescrit le contrat de travail de même que le contenu des tournées laissait parfois à désirer. Le motif apparaît donc réel. Il résulte des éléments produits par le salarié que le contrat de travail signé entre les parties mentionnait explicitement que la mission principale du salarié était d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés chaque année, qu'il s'agissait là de l'une de ses responsabilités essentielles et dont la réalisation était pour la société l'objet même du recrutement. Parmi les obligations contractuellement signées, figuraient le respect des plans de tournées, l'obligation de produire des rapports selon les modèles et les prescriptions qui lui seraient fournis par la société. Force est à la Cour de constater que les objectifs, qui étaient réévalués chaque année, ont toujours été respectés par le salarié et que celui-ci a réalisé le montant du chiffre d'affaires fixé. Il peut donc être sérieusement considéré que les manquements de l'appelant, dans la fourniture des rapports d'activité et ceux qui ont pu accompagner certaines tournées de visites, sont accessoires par rapport à sa mission principale de respecter les objectifs et de remplir son chiffre d'affaires. Par ailleurs, l'appelant avait dix ans d'ancienneté lorsqu'il a été licencié, ce salarié a accompagné par son travail la montée du chiffre d'affaires de la société. La faute qui lui est reprochée, non seulement ne caractérise pas un refus de respecter ses obligations contractuelles, aucune opposition de sa part n'ayant été constatée, mais encore ne constitue pas une cause suffisamment sérieuse de licenciement pour mettre fin à l'emploi d'un salarié dans les circonstances économiques actuelles. Il convient en conséquence de déclarer pourvu d'une cause réelle mais non suffisamment sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet L.122-14-3