JURITEXT000006946238 JAX2005X06XANX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946238.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0007, du 7 juin 2005 2005-06-07 Cour d'appel d'Angers CT0007 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A RB/IM ARRET N 237 AFFAIRE No : 04/01455 Jugement du 30 Avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance 02/00403 ARRET DU 07 JUIN 2005 APPELANTE : LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS représentée par le Directeur des Services Fiscaux de MAINE & LOIRE 17 boulevard Henri Arnaud - BP 3534 - 49035 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour INTIMEE : LA S.A.R.L. CLEMENCEAU II 51 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny - 49400 SAUMUR représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Jacques GUILLOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2005 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2004, pour exercer les fonctions de Président Madame BLOCK, conseiller Madame VERDUN, conseiller Qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 07 juin 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame CHAUVEL, président et par Madame LEVEUF, greffier lors du prononcé. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2005, La SCI CLEMENCEAU II, au capital de 60 000 F, a été créée le 20 juin 1990 entre Monsieur et Madame Marcel X... (quinze parts chacun) et Monsieur Philippe X... (cinq cent soixante-dix parts). Par décision en date du 20 décembre 1990, elle a été transformée en SARL, ayant le même capital et les mêmes associés. La société CLEMENCEAU II a acquis le 21 décembre 1990 de propriétaires différents treize parcelles de terres à VIVY et a déclaré effectuer ces opérations en qualité de marchand de biens. Puis elle a acquis le 9 juillet 1991 également sous le régime des marchands de biens un appartement à PARIS dans lequel elle a effectué des travaux de rénovation. Elle a revendu l'appartement à son gérant, Monsieur X..., le 28 décembre 1994 et les parcelles de terres le 19 avril 1995 à la SA SAUMUR DISTRIBUTION, devenue entre-temps sa société mère. En 1998, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 1994 au 31 janvier
- Parallèlement, par notification du 5 octobre 1998, le vérificateur a remis en cause le régime fiscal dérogatoire de l'article 1115 du Code général des impôts qui avait été appliqué aux deux mutations intervenues en 1990 et 1991, portant l'une sur des terres agricoles sises à VIVY (MAINE & LOIRE), l'autre sur l'appartement sis 89 rue Paul Doumer à PARIS. La société a contesté le 3 novembre 1998 les rappels notifiés et les redressements ont été confirmés par lettre du 15 février
- L'avis de mise en recouvrement a été émis par la Recette des impôts de SAUMUR le 10 avril 2000 pour 2 841 199 F (soit 433 138 ç). La société a demandé le dégrèvement par lettre du 28 avril 2000 puis, sans réponse, elle a, par acte du 16 avril 2002, fait assigner le directeur des Services fiscaux de MAINE & LOIRE pour demander l'annulation des rappels de droits d'enregistrement réclamés. Le directeur des Services fiscaux a, en cours d'instance, prononcé le dégrèvement des 188 804.91 ç du redressement relatif à la cession de l'appartement sis à PARIS, eu égard à la critique de la régularité de l'avis de mise en recouvrement. Par jugement en date du 30 avril 2004, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de SAUMUR a statué comme suit : "Donne acte à l'administration, représentée par Monsieur le directeur des Services fiscaux, du dégrèvement prononcé à hauteur de 188 804.91 ç (1 238 479 F) ; Constate que le délai de 3 mois prévu à l'article L.52 du Livre des procédures fiscales n'ayant pas été respecté, la procédure de vérification était irrégulière ; Prononce l'annulation de la décision implicite de rejet prise à la suite de la réclamation du 28 avril 2000 ; Condamne l'administration des impôts à verser à la SARL CLEMENCEAU II la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens." L'administration fiscale a interjeté appel de cette décision dont elle réclame l'infirmation en ses dispositions lui portant grief. Elle demande à la Cour de : "Déclarer la SARL CLEMENCEAU II redevable d'une somme de 244 333.08 ç (1 602 720 F) ; Ordonner le reversement des intérêts moratoires réglés sur les sommes restituées ; Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; Constatant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Décharger la concluante des condamnations entreprises à son encontre ; Condamner la SARL CLEMENCEAU II aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué aux offres de droit." La société CLEMENCEAU II conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Elle demande à la Cour de : "Dire que la procédure suivie par le vérificateur est irrégulière, le délai de trois mois prévu à l'article L.52 du Livre des Procédures Fiscales n'ayant pas été respecté ; Dire que la vérification de comptabilité n'a pas porté sur une période au cours de laquelle les droits rappelés seraient dus ; Dire que les documents fondant les appels sont étrangers aux années vérifiées ; Dire en conséquence que l'administration ne pouvait opérer de rappel de droits d'enregistrement en se fondant sur les documents recueillis au cours de la procédure de vérification de comptabilité ; Dire aussi que la procédure de redressement suivie par le vérificateur est irrégulière, les rappels ayant été opérés sur des années non soumises à vérification ; Dire également que la procédure suivie par le vérificateur est irrégulière, les rappels opérés portant sur des années ayant fait l'objet d'une précédente procédure de vérification ; Dire encore que la procédure suivie par le vérificateur est irrégulière, les rappels opérés portant sur des années couvertes par la prescription ; Dire enfin que la procédure suivie par le vérificateur est irrégulière, en l'absence de visa sur la notification de redressements d'un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire et d'information quant à la possibilité de saisir le Comité consultatif de répression des abus de droit ; Dire en tout état de cause que les rappels opérés ne sont pas fondés, la SARL CLEMENCEAU II ayant exercé une réelle activité de marchand de biens, tant pour les terrains sis à VIVY que pour l'appartement sis à PARIS ; En conséquence, Confirmer la décision du tribunal de grande instance de SAUMUR ; Condamner l'Administration aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué aux offres de droit ; Condamner l'Administration à verser à la SARL CLEMENCEAU II la somme de 2 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamner l'Administration des impôts aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué aux offres de droit." Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux dernières conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2004 par les Services fiscaux et le 9 décembre 2004 par la SARL CLEMENCEAU II. MOTIFS DE LA DECISION La société a prétendu que le montant du chiffre d'affaires à retenir, pour l'application des dispositions de l'article L.52 qui limite à trois mois sauf exception la durée de la vérification, ne doit pas inclure les recettes provenant d'opérations immobilières exceptionnelles telles que la vente d'éléments d'actifs immobilisés. Elle soutient que la vérification est irrégulière pour avoir duré du 13 mars 1998 au 2 octobre 1998 alors que le chiffre d'affaires de 286 000 F en 1994-1995 et néant les autres années, n'autorisait pas de dépassement de la durée de trois mois. Le tribunal a considéré que la procédure n'aurait pas dû excéder la durée de trois mois. L'Administration fiscale rappelle que la société CLEMENCEAU II avait déclaré un chiffre d'affaires de 9 286 000 F au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1995 et de 6 050 000 F au titre de l'exercice clos le 31 janvier
- En application des dispositions des articles L.52 du livre des procédures fiscales et 302 septies A du Code général des impôts , la limitation de la vérification à trois mois ne s'applique pas aux entreprises industrielles et commerciales ou aux contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes excédait 5 000 000 F à l'époque de la vérification s'agissant d'entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, des objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement. La société CLEMENCEAU II avait déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 000 F (762 245.09 ç), 9 286 000 F pour l'exercice clos au 31 janvier 1995 et 6 050 000 F pour celui clos au 31 janvier
- Les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales limitant à trois mois la vérification sur place des livres ou documents comptables des sociétés dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excédait pas 763 000 ç à l'époque considérée n'étaient pas applicables à la société CLEMENCEAU II eu égard au montant déclaré. En l'espèce, le chiffre d'affaires dont la société fait état pour contester la durée du contrôle est celui qui résultait selon elle de la déqualification de l'activité de la SARL CLEMENCEAU II qui exclut des recettes les cessions d'immeubles en ne retenant pas la qualité de marchand de biens. Il ne peut en tout état de cause être imposé à l'administration de parvenir au résultat de son contrôle avant lexpiration des trois mois de vérification pour rectifier le chiffre d'affaires et savoir si elle doit limiter ou non à cette période le contrôle. Le délai de trois mois doit s'appliquer en fonction du montant du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable. Le chiffre d'affaires à prendre en considération peut être celui résultant de l'instruction, c'est à dire celui qui résulte de constatations effectuées lors du contrôle mettant en évidence un chiffre d'affaires différent de celui déclaré, mais non celui qui résulterait d'un redressement postérieur au contrôle. La vérification a porté sur le chiffre d'affaires déclaré qui conduisait à exclure le bénéfice de la limitation du contrôle à trois mois, la vérification est régulière. Il apparaît au surplus que la solution avancée par la société entraînerait paradoxalement d'une part, l'annulation d'un contrôle de plus de trois mois conduisant à limiter le chiffre d'affaires qu'elle prend en considération, et donc d'autre part, le maintien du chiffre d'affaires déclaré justifiant le contrôle supérieur à trois mois. La société prétend que lors du précédent contrôle opéré sur la période du 20 juin 1990 au 31 août 1994, la vérification a porté sur les droits d'enregistrement car le vérificateur a indiqué "sous couvert de la prescription décennale en matière de droits d'enregistrement." Elle soutient que l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification portant sur les mêmes impositions et les mêmes années et que les redressements ont porté sur des opérations hors période vérifiée. Les droits d'enregistrement ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité mais l'administration fiscale a la possibilité, lors d'une vérification, de recueillir des éléments susceptibles de motiver un redressement portant sur ces droits. Il est sans incidence que les opérations soient antérieures à la période vérifiée. Pour bénéficier du taux réduit de droits d'enregistrement, la société devait exercer l'activité de marchand de biens pendant la période concernée par l'opération effectuée, l'administration fiscale était fondée à se procurer des renseignements afférents à cette période pour opérer le redressement. Les biens ont été acquis le 21 décembre 1990 et le 9 juillet 1991 et revendus le 28 décembre 1994 et le 19 avril
- La vérification porte sur la période du 1er décembre 1994 au 31 janvier
- Le redressement est motivé par le rapport de gérance de l'exercice clos le 31 janvier 1993 et la lettre de la société SAUMUR DISTRIBUTION du 19 octobre
- Le redressement est indépendant de la précédente procédure de vérification. La vérification de comptabilité ne concerne que les revenus ou taxes pour lesquels la tenue d'une comptabilité est nécessaire ; l'interaction de l'article L.51du livre des procédures fiscales dont se prévaut la société ne vise que les impôts soumis à vérification et par les droits de mutation. La première vérification n'interdisait pas de remettre en cause les droits d'enregistrement à l'issue d'une seconde vérification dans le délai de 10 ans des actes sans contrevenir aux dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales. La société prétend que la vérification des droits d'enregistrement devait être effectuée dans les trois ans conformément aux dispositions de l'article L.180 du livre des procédures fiscales. La société a déclaré acquérir en tant que marchand de biens. La preuve que les conditions réelles d'activité étaient en adéquation avec l'intention exprimée dans les actes d'acquisition dans les statuts ne résultait pas de la seule lecture de ces documents et pouvait apparaître à l'analyse de circonstances postérieures, la prescription triennale de l'article 180 du livre des procédures fiscales ne pouvait être retenue. La prescription décennale est applicable en l'espèce conformément aux dispositions de l'article L.186 du livre des procédures fiscales. La société prétend que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, alors que lui sont reprochés des actes constituant des abus de droit relevant de ce texte. La société prétend que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, alors que lui sont reprochés des actes constituant des abus de droit relevant de ce texte. Le vérificateur a estimé que le régime de taxation de l'article 1115 du Code général des impôts n'était pas applicable aux mutations litigieuses, la société nexerçant pas l'activité de marchand de biens. Il n'a pas remis en cause la portée des contrats. La requalification de l'activité que la société prétendait exercer, n'entraîne pas une requalification de la nature des actes d'acquisition au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales. La notification de redressement n'est pas implicitement fondée sur l'existence d'un abus de droit. Au fond, l'administration fiscale rappelle : "Conformément à l'article 1115 du Code général des impôts, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6o de l'article 257 sont exonérées sous certaines conditions des droits et taxes de mutation, à l'exception des acquisitions d'immeubles qui supportent le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière de 0.60 %. Ce régime est applicable à condition : - d'une part, que les personnes susvisées se conforment aux obligations particulières prévues par l'article 290, - et d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. L'article 257-6o du CGI vise les opérations portant sur des immeubles, fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultas sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de celles qui entrent dans le champ d'application de la TVA immobilière visée à l'article 257-7o du même code. Ces dispositions soumettent donc à la TVA toutes les opérations visées à l'article 35 du CGI. Il en est ainsi notamment des bénéfices réalisés par les marchands de biens, c'est-à-dire les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement , souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (article 35-I-1o du CGI). Il en résulte a contrario que ne pourraient bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 1115 du CGI les personnes physiques ou morales ne répondant pas aux critères retenus dans le cadre de l'article 35-I-1o du CGI, à savoir l'habitude et l'intention spéculative." L'administration fiscale a refusé le bénéfice de ce régime en soulignant que l'intention de revendre ne pouvait être présumée à la simple lecture des statuts qui prévoyaient tout autant la location que la vente, la possibilité d'agir en son nom comme pour le compte de tiers, l'absence d'un commerce habituel et d'intention spéculative. La société CLEMENCEAU II conteste le redressement effectué en soutenant qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts en tant que marchand de biens réalisant des opérations visées à l'article 257-6 du Code général des impôts et selon les critères d'habitude et d'intention spéculatives prévus dans le cadre de l'article 35.1.1o du Code général des impôts. Elle fait valoir que ces éléments sont révélés par la définition de l'objet social figurant dans les statuts de la SARL mis à jour le 20 décembre
- Elle souligne qu'elle a acquis quatorze immeubles et les a revendus dans le délai imposé aux marchands de biens. Elle affirme que l'intention spéculative doit se placer à la date d'acquisition et non lors de la revente. Concernant les parcelles de VIVY, elle prétend qu'un changement de POS était envisagé et devait permettre aux terrains de devenir constructibles et qu'en acquérant une très importante partie des terres, elle devenait un partenaire incontournable pouvant prétendre participer directement aux projets et revendre les lots avec des bénéfices importants. Les terrains considérés ont fait l'objet de promesse de vente de la part des différents propriétaires au profit de la SCI avant le 6 juillet
- L'objet social de la SCI était essentiellement l'administration et la gestion par le biais de la SCI, d'ailleurs un droit d'occupation a été consenti aux vendeurs. La transformation de la SCI en SARL est intervenue la veille de la régularisation des actes authentiques permettant ainsi à cette dernière de se réclamer l'application des dispositions fiscales de l'article 1115 du Code général des impôts, étant observé que l'objet social de la SARL, s'il prévoit l'acquisition et la vente de tous biens immobiliers, vise aussi la prise à bail et la location ; le pacte social prévoit également que la société peut agir non seulement en son nom mais pour le compte de tiers, alors que l'article 35.1.1o du Code général des impôts définit les marchands de biens comme les personnes qui achètent en leur nom. L'appartement a été acquis directement par la société CLEMENCEAU II mais il a été suivi d'importants travaux de rénovation et donné sitôt les travaux achevés en location au gérant de la société. L'administration fiscale est dès lors fondée à soutenir que la seule lecture des statuts ne permet pas de démontrer que la SARL CLEMENCEAU II a été constituée pour exercer l'activité de marchand de biens. Le critère d'habitude permettant de caractériser l'activité de marchand de biens nest pas démontré en l'espèce puisqu'à part les onze parcelles pour lesquelles la SCI bénéficiait de promesses de vente qui ont été acquises le même jour par la SARL et qui ont fait l'objet d'une cession groupée à la société SAUMUR DISTRIBUTION dont le président directeur général était le gérant de la société CLEMENCEAU II quatre ans plus tard, la SARL n'a acquis que l'appartement qu'elle a rénové puis loué à son gérant et ensuite revendu à celui-ci. L'intention spéculative est susceptible de résulter de la forme commerciale de la société CLEMENCEAU II. Cette intention doit exister lors de l'achat mais les événements ultérieurs sont susceptibles de démontrer labsence d'intention. En l'espèce, il est constant que la société CLEMENCEAU II n'a jamais disposé de moyens en matériel ou personnel salarié pour promouvoir la revente des biens acquis et prospecter des clients, elle n'a au surplus fait paraître aucune annonce ni donné aucun mandat à des professionnels de l'immobilier. L'administration fiscale souligne sans être contredite que les terrains ont été revendus à prix coûtant et que l'appartement qui avait coûté 1 877 567.13 ç à la SARL entre l'acquisition et les travaux d'embellissement (qui se sont élevés à 42 929.64 ç) a été cédé au gérant à 1 372 041.16 ç. Il est non seulement démontré que les opérations n'ont pas donné lieu à bénéfice mais au surplus il est établi que la SARL n'a déployé aucune activité pour tenter d'en réaliser. La société CLEMENCEAU II fait valoir que concernant l'appartement, le marché de l'immobilier était en crise et le gérant a financé le rachat du bien pour réduire le déficit de la société. Il résulte cependant de l'importance des travaux de rénovation, de la location consentie au gérant, du rapport de gérance concernant l'exercice du 31 janvier 1993, dont l'administration fiscale fait état et dont la société ne conteste pas la réalité, que l'appartement était considéré comme un élément d'actif destiné à la location et non comme un élément de stock à revente rapide puisqu'il indiquait "compte tenu de la situation difficile de notre société nous envisageons de céder un de ces éléments d'actif à savoir l'appartement situé à PARIS." L'investissement effectué par la société dans ces circonstances ne servait que les intérêts de son gérant et était dépourvu d'intention spéculative. En ce qui concerne les terrains, les promesses d'achat par la SCI et la transformation de la société en SARL sont antérieures à la décision publiée le 9 novembre 1990 envisageant l'éventualité d'une modification du POS sur 8 hectares dont la société se prévaut. Or, la SARL a acquis 30 hectares sans projet de cession puisque dès le 24 septembre 1990, il était fait état d'une mise à disposition d'une bande de terrain pour permettre l'accès au parc végétal de 8 hectares et un droit d'occupation, jamais dénoncé même avant la revente à la société SAUMUR DISTRIBUTION, était consenti aux vendeurs. Il résulte d'éléments avancés par l'administration fiscale que la SA SAUMUR DISTRIBUTION, dont Monsieur Philippe X... était président directeur général, avait elle-même en septembre 1998 acquis des terrains sur une Commune voisine (DISTRE) ; que les deux sociétés, SARL CLEMENCEAU II et SA SAUMUR DISTRIBUTION, avaient pour société mère à l'époque la société FIMACO dont Monsieur Philippe X... était gérant et principal associé, la société FIMACO ayant été absorbée par la société SAUMUR DISTRIBUTION le 1er février 1995 avec effet au 1er février 1994 ; cette dernière peut être considérée comme la société mère de la société CLEMENCEAU II, cette évolution n'étant pas contredite par celle décrite par la société CLEMENCEAU II. Les Services fiscaux font état, sans contestation adverse sur la réalité de leur contenu, des délibérations du conseil d'administration de la SA SAUMUR DISTRIBUTION du 19 octobre 1992 et du 28 septembre 1994 dont il résulte que l'acquisition des terrains de VIVY avait été effectuée par la société soeur dans le but unique d'éviter l'installation d'un quelconque concurrent pouvant nuire à lactivité de la société SAUMUR DISTRIBUTION. La communauté d'intérêt existant entre les sociétés CLEMENCEAU II et SAUMUR DISTRIBUTION et l'analyse de l'opération permet d'établir que les terrains de VIVY ont été acquis par la société CLEMENCEAU II puis cédés sans bénéfice à la SA SAUMUR DISTRIBUTION pour empêcher une installation concurrente et non en vue de la revente avec profit dans le cadre d'une activité de marchand de biens. L'administration fiscale souligne, sans être démentie, que la société CLEMENCEAU II a d'ailleurs, dans son rapport de gestion de gérant, à l'assemblée générale du 21 juillet 1995, fait part de son intention de procéder à sa dissolution en l'absence d'actif, une fois les parcelles et l'appartement cédés. La preuve étant rapportée que l'activité de marchand de biens n'était pas habituellement pratiquée et que les opérations visées ne comportaient pas d'intention spéculative. Ce régime prévu à l'article 1115 du Code général des impôts en faveur des marchands de biens n'est pas applicable aux acquisitions réalisées par la société CLEMENCEAU II en 1990 et
- Celle-ci est donc redevable au titre de la vente des terrains de la somme de 244 333.08 ç réclamée au titre du redressement critiqué. En application de l'article R.202-5 du Livre des procédures fiscales, elle devra également reverser les intérêts moratoires sur la somme remboursée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal de grande instance de SAUMUR du 30 avril
- La décision déférée sera en conséquence réformée. La société CLEMENCEAU II qui succombe en appel supportera les dépens d'appel, ceux de première instance seront répartis par moitié et l'administration déchargée des autres condamnations prononcées contre elle. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, REFORME la décision déférée sauf en ce qu'elle a décerné acte à l'administration représentée par Monsieur le directeur des Services fiscaux, du dégrèvement prononcé à hauteur de 188 804.91 ç ; DECLARE la SARL CLEMENCEAU II redevable de la somme de 244 333.08 ç envers l'administration fiscale ; ORDONNE le reversement des intérêts moratoires réglés sur les sommes restituées ; DIT que les dépens de première instance seront supportés par moitié par les parties ; DECHARGE l'Administration fiscale des autres condamnations prononcées contre elle ; CONDAMNE la SARL CLEMENCEAU II aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. LEVEUF S. CHAUVEL