JURITEXT000006946275 JAX2005X07XAGX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946275.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 juillet 2005 2005-07-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Juillet 2005 ------------------------- F.C/D.T Pierre-Noùl X... C/ Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU LOT RG N : 04/01262 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre-Noùl X... Y... 21 rue de la Butte aux Bergers 95470 ST WITZ représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de Me DEGROOTE, avocat de la société FIDAL APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Février 2003 D'une part, ET : Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU LOT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège est 120 rue des Carmes 46000 CAHORS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCPA MERCADIER NAUDY-MONTAGNE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Pierre-Noùl X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 21 février 2003 : * ayant fixé la valeur d'une part sociale de la Société Civile Immobilière et Viticole du "domaine de bligny" à la somme de 56.177,16 Euros, [* l'ayant renvoyé devant l'Administration des impôts pour dégrèvement de l'imposition correspondante, *] ayant prononcé l'exécution provisoire, [* ayant rejeté les plus amples demandes des parties, *] ayant fait masse des dépens et les ayant partagés par moitié ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 11 avril 2005 et celles déposées par l'Administration des Impôts représentée par le Directeur des Services Fiscaux le 10 décembre 2004, auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé de l'argumentation juridique des parties et leurs demandes respectives ; MOTIFS DE LA DECISION Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Pierre-Noùl X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il suffit d'ajouter ceci : A défaut de base légale identique, un contribuable ne peut se prévaloir d'une disposition concernant un impôt lorsque le litige porte sur un autre impôt ; il découle de ce principe que l'appelant ne peut à bon droit soutenir que des réponses faites dans le cadre parlementaire à des questions touchant aux régles d'évaluation de l'I.S.F. ou des décisions diverses concernant l'impôt sur les sociétés ou les bénéfices industriels ou commerciaux sont transposables au cas présent dont la matière est différente ; Il est possible, aux fins de taxation dans le cadre d'une succession, de déterminer la valeur vénale d'un bien -ici de droits sociaux non représentés par des titres cotés- tant à partir de faits antérieurs que d'événements contemporains au fait générateur, voire en fonction de faits postérieurs à ces événements, mais à la condition que ces circontances aient été connues du redevable ; or, tel n'est pas le cas s'agissant du prix de mutation de parts sociales puisqu'au jour du décès de son auteur, qui constitue le fait générateur, l'appelant ne pouvait connaître le prix de vente de ces titres ; il ne le soutient d'ailleurs pas ; Les textes applicables n'imposent aucune méthode particulière pour déterminer la valeur d'un bien même si la méthode par comparaison avec des cessions en nombre suffisant de biens intrinséquement similaires est la plus habituellement pratiquée ; elle est cependant en l'occurence impraticable faute d'éléments de comparaison ; cette valeur doit donc être appréciée en tenant compte de facteurs dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du décès, tout en tenant compte des perspectives d'avenir qui existaient ce jour là ; Seule la méthode de la valeur combinée peut permettre la réalisation de cet objectif en ce qu'elle constitue la synthèse entre la quote-part de l'actif net que représentent les parts en cause -leur valeur mathématique- et la rémunération qu'on peut en attendre s'agissant d'un investissement -leur valeur de productivité ou de rendement ; cette méthode doit être adaptée à chaque cas, sachant que dans une société telle qu'une société civile immobilière et viticole qui présente un fort caractère patrimonial, les immobilisations de nature immobilière ont une valeur propre importante, permanente et relativement indépendante de l'activité viticole ; de la sorte, la valeur de la part sociale a plutôt tendance, mais pas entièrement, à se rapprocher de la valeur patrimoniale divisée par le nombre de titres en circulation ; Il en découle que la valeur mathématique doit essentiellement servir de base d'appréciation mais être pondérée par la valeur de productivité ; en effet, la valeur de rendement, qui est la capitalisation du bénéfice distribué, ne peut s'appliquer qu'à des sociétés distribuant des dividendes, ce qui n'est pas le cas ; on ne sait du reste quels comptes ont été abondés par les bénéfices non distribués ; dès lors, seule la valeur de productivité peut rendre compte de la capacité de la personne morale à produire des richesses ; dans la méthode combinée, il n'est pas possible de retenir cumulativement ces deux valeurs ; au demeurant, considérer la valeur de rendement en même temps que la valeur de productivité reviendrait à reconstituer artificiellement la première ; La pondération de 1 à 3 des bénéfices des trois derniers exercices trouve sa logique en ce qu'elle permet de prendre en considération la tendance et l'orientation des résultats de l'entreprise, sachant que la valeur de cette dernière est nécessairement plus importante lorsque les résultats sont sur une pente ascendante que stagnants ou inverses ; il est utile de souligner que le caractère cyclique de l'activité en cause invoqué par l'appelant ne résulte de rien et que le coefficient de pondération est d'autant plus important que le résultat est récent ; Le blocage du stock, qui n'est qu'une mesure temporaire de régulation du marché et du prix du champagne, a pour effet de retarder la commercialisation du produit concerné qui conserve néanmoins ses qualités intrinsèques et sa valeur ; la circonstance qu'il ne soit pas immédiatement négociable ne le prive pas de sa valeur pour deux raisons : d'une part, il était certain qu'il deviendrait commercialisable, d'autant qu'ainsi qu'en attestent le chiffre d'affaire et les résultats de la Société Civile Immobilière et Viticole du "domaine de bligny", les perspectives d'activité dans l'ensemble du secteur étaient favorables au vu de l'augmentation des volumes de vente en 1994 par rapport à l'année précédente ; d'autre part, les vins sont stockés en cuves à l'état dit de "vins clairs" qui ont une valeur vénale définie puisqu'il existe un marché organisé chaque année, étant précisé que de tels vins ne pouvant être tenus pour des produits semi-ouvrés non susceptibles d'être cédés en l'état, ils n'ont pas à être estimés à leur prix de revient ; ils ont au cas précis été estimés en fonction du prix du kilo de raisin de la dernière vendange ; Le caractère fermé de la Société Civile Immobilière et Viticole du "domaine de bligny", ni le fait que l'appelant n'en ait détenu qu'une participation minoritaire, n'ont pas été méconnus ; il a en effet été de ce chef appliqué un taux de dépréciation particulier de 15% alors tout de même que : - un associé minoritaire peut parfaitement agir pour obtenir la distribution de dividendes en démontrant que la majorité abuse de sa position, - la clause d'agrément contenue dans les statuts n'empêchait nullement une cession, soit à un tiers, soit aux majoritaires opposants, selon les procédures applicables en pareille matière, - la possibilité pour un même groupe familial de réunir entre ses mains la totalité des parts d'une même personne morale propriétaire d'un très important domaine viticole pour l'essentiel d'un seul tenant était au contraire de nature à valoriser les titres cédés ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'appelant des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les dépens d'appel doivent être supportés par ce dernier qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Pierre-Noùl X... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président IMPOTS ET TAXES A défaut de base légale identique un contribuable ne peut se prévaloir d'une disposition concernant un impôt lorsque le litige porte sur un autre impôt. Il découle de ce principe que l'appelant ne peut à bon droit soutenir que des réponses faites dans le cadre parlementaire à des questions touchant aux règles d'évaluation de l'ISF ou des décisions diverses concernant l'impôt sur les sociétés où les bénéfices industriels ou commerciaux sont transposables au cas présent dont la matière est différente
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.