JURITEXT000006946284 JAX2005X07XAGX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946284.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 27 juillet 2005 2005-07-27 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 27 Juillet 2005 ------------------------- B.M/D.T Cie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES C/ Joseph X..., S.C.I. BERNARDI, Antoinette Y... ép. X..., S.A. GAN ASSURANCES IARD AIDE JURIDICTIONNELLE RG N : 04/00583 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Nicole ROGER, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Cie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège est 5 rue de Londres - 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 17 Mars 2004D'une part, ET : Monsieur Joseph X... né le 07 Août 1936 à PAU
(64000)Madame Antoinette Y... épouse X... Z... ensemble : Quartier Saint Orens - 32160 BEAUMARCHES (bénéficiant tous deux d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/002024 du 09/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) S.C.I. BERNARDI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 32160 BEAUMARCHES représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Alain DUFFOURG, avocat S.A. GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Juin 2005, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Joseph X... et Antoinette Y... épouse X... sont les associés de la S.C.I. BERNARDI, propriétaire de leur maison d'habitation située à BEAUMARCHES
(32160). Cet immeuble était assuré, notamment au titre des catastrophes naturelles auprès de la compagnie LA CONCORDE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES entre le 20 mars 1989 et le 12 février
- L'habitation n'a pas été assurée à compter du 12 février 1993 (contrat résilié par la compagnie LA CONCORDE pour non paiement des primes) jusqu'au 27 octobre 1993, date à laquelle Joseph X... a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD. Plusieurs arrêtés en date des 18 juin 1991, 15 octobre 1994, 7 mai 1995 et 23 juillet 1998 ont été pris pour déclarer "catastrophe naturelle" la sécheresse sur la commune de BEAUMARCHES pour la période de mai 1989 à décembre
- Joseph X..., Antoinette X... et la S.C.I. BERNARDI ont saisi le tribunal de grande instance d'AUCH afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant des désordres qu'ils estiment causés par la sécheresse, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire établi par Jean-Paul SARRACANIE. Par jugement du 17 mars 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH a notamment : - mis hors de cause la S.A. GAN ASSURANCES ; - condamné la S.A. GENERALI à payer aux requérants la somme de 136.328,31 ç ainsi qu'une somme de 15.000 ç pour le préjudice immatériel subi par les occupants. La S.A. GENERALI a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Elle conteste d'abord la recevabilité de la demande au motif, d'une part que celle-ci serait prescrite en application de l'article L.114-1 du Code des assurances, et d'autre part qu'une transaction en date du 18 mars 1996, qualifiée de "rescindable" plus de cinq ans après par le premier juge, s'opposerait à ce que soit remis en cause le montant du dommage alors évalué à 66.054,09 F. Elle soutient ensuite que contrairement à ce qu'écrit l'expert judiciaire, la catastrophe naturelle n'est pas la cause exclusive du dommage de sorte que les demandeurs doivent être déboutés. Elle soutient enfin qu'en tout état de cause, le sinistre dont l'indemnisation est demandée va de 1993 à 1997 et n'est aucunement la conséquence, comme le prétend le GAN, des dégâts déjà constatés en 1992 et 1993, période durant laquelle la S.A. GENERALI assurait le bâtiment. Elle sollicite une indemnité de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le GAN conclut également à la réformation du jugement. A titre principal, elle soutient que l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle les désordres seraient la conséquence de la sécheresse est contredite par son sapiteur, le CEBTP, selon lequel la sécheresse n'a été qu'un facteur aggravant des désordres dont l'origine était préexistante. Subsidiairement, le GAN soutient que le sinistre est antérieur à la prise d'effet du contrat et que la S.A. GENERALI, assureur au moment de la constatation des premiers désordres, doit garantir le GAN de toute condamnation prononcée à son encontre. Il sollicite une indemnité de 3.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les consorts X... et la S.C.I. BERNARDI concluent à la condamnation solidaire de la S.A. GENERALI et du GAN à leur payer une somme de 136.328,31 ç au titre des désordres ; ils sollicitent en outre une somme de 60.000 ç au titre du préjudice immatériel, ainsi qu'une indemnité de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent d'abord que l'action est recevable puisqu'ils ont assigné le GAN dans le délai de prescription et qu'en suivant sans réserve les opérations d'expertises, la S.A. GENERALI a renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription. Ils précisent que l'exception de transaction n'est pas recevable au motif que cette transaction doit être annulée puisque, postérieurement à l'expertise ayant précédé cette transaction, de nouvelles malfaçons sont apparues. Ils soutiennent enfin que l'expertise judiciaire démontre que les désordres sont la conséquence de la catastrophe naturelle. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de la demande 1- Sur la prescription Il résulte de l'article 2220 du Code civil que la renonciation à la prescription peut être tacite. En l'espèce, en suivant sans réserve les opérations d'expertise et en adressant des observations sur l'origine des désordres à l'expert, la S.A. GENERALI a tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription. La demande est donc recevable sur ce point. 2- Sur l'exception de transaction Selon l'article 2053 du Code civil, la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation. L'erreur porte sur l'objet de la contestation et la transaction doit être annulée lorsque, postérieurement à l'expertise ayant précédé cette transaction, de nouveaux désordres sont apparus. Il résulte des déclarations de sinistre successives que les demandeurs allèguent de nouveaux désordres apparus après la transaction intervenue le 18 mars
- Dès lors, cette transaction ne fait pas obstacle à la demande en réparation du préjudice résultant de ces désordres. II- Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article L.125-1 du Code des assurances, "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". Il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a demandé, en accord avec les parties, au CEBTP de réaliser une étude pour rechercher, notamment les causes des désordres. L'expert reprend l'intégralité du rapport de son sapiteur sur ce point. Le CEBTP explique que la géométrie des désordres est compatible avec un tassement différentiel des fondations, les argiles d'assises étant sujettes à des manifestations de retrait (diminution de volume) après dessiccation, et que ces tassements sont imputables aux périodes passées de sécheresse. Il précise que la maison a été plus particulièrement vulnérable du fait de sa constitution, de son mode de fondation (arrangements de pierres) et de son manque de rigidité soulignés par les renforcements existants (ceintures et tirants). Il ajoute que ces renforcements existants indiquent qu'une partie des désordres est antérieure à la sécheresse qui n'a été qu'un facteur aggravant. Le sapiteur explique enfin que les désordres du dallage sont essentiellement liés à sa structure, à savoir qu'il s'agit d'un dallage ancien reposant sur des remblais lâches qui ont tassé dans le temps. Il résulte de ces explications que cette maison ancienne était vulnérable en raison de son mode de fondation et de son manque de rigidité soulignés par des ceintures et tirants, et que ces éléments de fragilité sont antérieurs à la sécheresse. Pour autant, comme le note l'expert dans ses réponses aux dires, les constats et les photos des façades prises après enlèvement de la vigne vierge montrent que les fissures anciennes avaient déjà été traitées, et les cerclages mis en place et le contrefort en façade paraissaient avoir consolidé définitivement la bâtisse. Dès lors, la Cour dispose des éléments permettant de conclure que si la sécheresse n'a été qu'un facteur aggravant pour quelques fissures anciennes, antérieures et déjà traitées, la sécheresse prolongée reste la cause déterminante du tassement différentiel des fondations à l'origine des désordres constatés, à savoir des fissures non rebouchées ni traitées. Les consorts X... et la S.C.I. BERNARDI sont donc fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article L.125-1 du Code des assurances. III- Sur les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La S.A. GENERALI succombant à l'instance, elle en supportera les dépens y compris les frais d'expertise. Elle sera également condamnée à payer à Joseph X..., Antoinette X... et la S.C.I. BERNERDI une indemnité complémentaire globale de 1.500 ç et à payer au GAN une indemnité complémentaire de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. IV- Sur la compagnie d'assurance devant garantir le sinistre Il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 10 juin 1995, Joseph et Antoinette X... écivaient à la compagnie LA CONCORDE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. GENERALI : "durant l'année 1991-1992, nous avons constaté dans notre maison des dégâts tels que fissures, affaissements de murs, ondulations de carrelage, chute d'une cheminée, mouvements des murs tirant sur la charpente, qui ont entraîné des déboîtements importants dans les poutres etc... Je me permets donc d'insister énergiquement pour que vous fassiez passer un expert qui pourra estimer et vérifier les dégâts. Ceux-ci s'accentuent chaque jour et vont atteindre un niveau où ils mettront en danger la sécurité de ma famille. La charpente était de moins en moins solidaire des murs qui s'endégâts. Ceux-ci s'accentuent chaque jour et vont atteindre un niveau où ils mettront en danger la sécurité de ma famille. La charpente était de moins en moins solidaire des murs qui s'en écartent, le risque d'effondrement se précisera si rien n'est fait". Cet élément démontre que la compagnie LA CONCORDE, en évaluant les travaux de nature à remédier aux désordres par l'intermédiaire de son expert BRETESCHE à hauteur de 66.054,09 F (dont seulement 21.000 F au titre des renforts bétons) et en proposant une transaction à hauteur de 38.828,24 F, sans qu'aucune investigation nécessaire (notamment l'appel à un bureau d'études) pour estimer les réparations n'ait été ordonnée, a totalement sous-estimé la réalité du dommage et les mesures nécessaires pour en prévenir l'aggravation. Il appartient donc à la S.A. GENERALI, qui se trouve aujourd'hui aux droits de la compagnie LA CONCORDE de réparer l'intégralité du préjudice subi par le propriétaire de l'immeuble. S'agissant enfin de l'évaluation des travaux par l'expert judiciaire, elle ne souffre aucune critique sérieuse ; l'expert précise que son estimation reprend le devis de la société SOLTECHNIC, parfaitement justifié, et que les désordres concernant le dallage ne sont pas pris en considération puisqu'ils trouvent leur origine, non dans la sécheresse, mais dans sa structure. Le préjudice subi consiste donc, non seulement dans les travaux de nature à remédier aux désordres tels qu'évalués par l'expert, mais également dans le préjudice de jouissance résultant du retard apporté à la réalisation des travaux, justement évalué par les premiers juges. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Déclare l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AUCH le 17 mars 2004 recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, dont distraction de ceux d'appel au profit de Maître BURG et de la SCP NARRAN, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, et à payer à Joseph X..., Antoinette X... et la S.C.I. BERNERDI une indemnité complémentaire globale de 1.500 ç et à la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD une indemnité complémentaire de 1.000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Article L. 125-1 du Code des assurances - Définition - / Aux termes de l'article L.125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises Code des assurances, article L. 125-1