JURITEXT000006946287 JAX2005X09XAGX0000000T04 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946287.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 19 septembre 2005 2005-09-19 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 19 Septembre 2005 ------------------------- C.S/F.K Philippe X... C/ S.A. GERS SCIAGE PALETTES, RG N : 04/00652 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Septembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... né le 08 Février 1966 à EPINAL
(88000)demeurant 29 route de Bruyère 88600 GRANDVILLERS représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 26 Mars 2004 D'une part, ET : S.A. GERS SCIAGE PALETTES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège est route de Garrane 32260 SEISSAN représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Michel BLAISE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA GERS SCIAGE PALETTES (GERSIPAL) a bénéficié le 6 juillet 2002 d'un permis d'exploiter une zone forestière située sur la commune de RETJONS
(40)délivré par l'ONF des Landes. Dans le courant des mois d'octobre et de novembre 2002, elle a confié à l'entreprise LAC BOURDETTTE, des travaux d'abattage et de débardage sur ce chantier. Le 19 novembre 2002, Monsieur X... , se prévalant de sa qualité de sous traitant de l'entreprise LAC Y..., a adressé à la SA GERSIPAL une facture d'un montant de 6.496,76 euros au titre de travaux effectués sur cette exploitation. Par lettre recommandée du 21 novembre 2002, la SA GERSIPAL a refusé de procéder au règlement, précisant notamment que son seul contractant était Monsieur LAC Y... Par exploit du 1er avril 2003, Monsieur X... a assigné la SA GERSIPAL sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil afin d'obtenir à titre principal le paiement de la facture précitée ainsi que les sommes de 2.000,00 euros à titre de dommages et 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement rendu le 26 mars 2004 auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens développés et des motifs retenus par les premiers juges, le Tribunal de Commerce d'AGEN a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SA GERSIPAL la somme de 1.500,00 euros à titre de frais irrépétibles. Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 30 avril
- Aux termes de ses ultimes écritures, il en sollicite l'entière réformation et l'allocation des sommes réclamées en première instance. A l'appui de ses prétentions, et reprenant sur ce point les moyens précédemment développés, il soutient rapporter la preuve de l'exécution des travaux effectués pour le compte de la SA GERSIPAL et de l'existence d'une convention le liant à cette société. A titre subsidiaire, se prévalant des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, il se déclare fondé en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise LAC Y... à exercer une action directe à l'encontre de la SA GERSIPAL. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que son action serait en tout état de cause recevable sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil. La SA GERSIPAL conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin
- MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; Sur l'existence d'une convention liant les parties : Attendu qu'il convient de relever que Monsieur X... ne reprend devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés de ce chef en première instance ; Que le jugement déféré repose sur ce point sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ; Qu'il résulte en effet de ces dernières que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune convention n'a été signée entre la SA GERSIPAL et Monsieur X... ; Que les attestations produites aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'un rapport contractuel entre les parties ; Que si un commencement de preuve peut être constitué par tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, il convient de relever qu'en l'espèce Monsieur X... est dans l'incapacité de produire un tel écrit ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de production en cause d'appel de toute pièce permettant d'établir la preuve ou le commencement de preuve de l'existence d'une convention entre les parties, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée sur ce point par adoption de motifs. Sur l'action directe de Monsieur X... en sa qualité de sous-traitant : Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 l'entrepreneur qui entend sous-traiter un contrat doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée de ce contrat, faire accepter chaque sous- traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; Que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence du sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions du sous-traité ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA GERSIPAL a confié à l'entreprise LAC Y... la réalisation d'un chantier forestier ; Que cette entreprise n'a jamais sollicité auprès de la SA GERSIPAL l'acceptation d'un contrat de sous-traitance ni un quelconque agrément des conditions de paiement de Monsieur X... ; Que si l'attestation de Monsieur Z..., actuellement en liquidation judiciaire, et les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur X... a effectivement accompli des travaux sur le chantier dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, il est néanmoins constant que la SA GERSIPAL n'a jamais accepté un tel contrat ni agréé, de quelque manière que ce soit, les conditions de paiement de Monsieur X... qu'elle a toujours considéré comme le salarié de l'entreprise LAC Y... ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d'écarter les moyens soulevés de ce chef et de débouter l'appelant de ses demandes fondées sur les dispositions précitées. Sur la théorie de l'enrichissement sans cause : Attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; Qu'elle ne peut être intentée pour suppléer l'échec d'une autre action lorsque le demandeur s'est trouvé dans l'incapacité de rapporter les preuves que celle-ci exigeait ; Que l'action du sous-traitant fondée sur l'article 1371 du Code Civil est ainsi irrecevable dès lors qu'il est établi que l'action directe n'a pu prospérer en raison de son absence d'agrément ; Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que Monsieur X... a initialement introduit son action sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil sans être en mesure d'apporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions ; Qu'en sa qualité de sous traitant de l'entreprise LAC Y..., il n'a jamais été mesure d'établir l'acceptation par la SA GERSIPAL d'un tel contrat ni l'agrément des conditions de sa rémunération ; Qu'il est en conséquence irrecevable à solliciter la paiement de ses prestations sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil. Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur X... de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, l'équité commande que soit allouée à la SA GERSIPAL une somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que succombant dans son appel, Monsieur X... sera par ailleurs tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Philippe X..., Au fond, confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Monsieur X... fondée sur l'article 1371 du Code Civil, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Monsieur X... à verser à la SA GERS SCIAGE PALETTES une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par Monsieur X... et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP PATUREAU RIGAULT, Avoués. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Le Greffier, Le Président, CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant Aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend sous-traiter un contrat doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée de ce contrat, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. La simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence du sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation, ni l'agrément des conditions du sous-traité