JURITEXT000006946295 JAX2005X09XANX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946295.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, COMM, du 13 septembre 2005 2005-09-13 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_COMMERCIALE ANGERS Mme FERRARI, Président COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N : 237 AFFAIRE N : 04/01071 Ordonnance du Juge-Commissaire du 12 Mars 2004 Tribunal de Commerce d MAYENNE no d'inscription au RG de première instance X... DU 13 SEPTEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 29 Février 1948 à PARIS (14ème) ... Bénéficie d'une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2004/003237 du 25/05/2004 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'ANGERS représenté par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assisté de Maître GRISILLON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : LA BNP PARIBAS Sis 16 Bd des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître FORBIN, avocat au barreau de VERSAILLES Maître Jean-Patrick Z... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean Pierre Y... à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL SYMAGA FRANCE 31 Allée du Vieux Saint Louis 53002 LAVAL CEDEX représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître MARCEL, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2005 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FERRARI, Président, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame FERRARI, Président de chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur MOCAER, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur A... X... : contradictoire Prononcé publiquement le 13 septembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur A..., Greffier. ]] Le tribunal de commerce de Mayenne a mis la société Symaga France en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le 5 novembre 1997, Me Z... étant désigné mandataire liquidateur. Ce tribunal, par jugement du 20 mai 1998, a notamment "étendu" la liquidation judiciaire de la société à son dirigeant Jean-Pierre Y... La cour d'appel d'Angers, par arrêt du 6 septembre 1999, rectifié par celui du 23 septembre 1999, réformant partiellement cette décision, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Jean-Pierre Y..., par application des dispositions de l'article 182, modifié, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce. La BNP a déclaré au passif de la procédure collective de Jean-Pierre Y..., à titre hypothécaire, une créance d'un total de 2 446 172,53 francs, en vertu d'un jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Versailles du 19 août 1993, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 8 avril 1994. Saisi de la contestation du débiteur, le juge-commissaire, par ordonnance du 12 mars 2004, a : - admis au passif de la liquidation judiciaire de Jean-Pierre Y... la créance déclarée par la BNP Paribas pour un montant de 188 152,51ç à titre hypothécaire en vertu de l'inscription prise le 2 mars 1994 (volume 1994V no554)sur l'immeuble situé à Breteville l'Orgueilleuse, cadastré section A no 618, - dit inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 14 mars 1994 (volume 1994 V no237) sur l'immeuble situé à Villaines -la-Juhel
(53), cadastré section AB no 562, - et dit les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LA COUR Vu l'appel formé contre cette ordonnance par Jean-Pierre Y... ; Vu les dernières conclusions du 17 mai 2005, par lesquelles l'appelant conclut à la confirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives à l'inopposabilité aux créanciers de la liquidation judiciaire de l'une des inscriptions d'hypothèques judiciaires, mais à son infirmation pour le surplus et au rejet de la créance déclarée par la BNP, à tout le moins à la fixation de cette créance à 57 168,38 ç à titre chirographaire, sous déduction de la somme perçue par la BNP sur le produit de la vente d'un immeuble, et à la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer une indemnité de procédure ; Vu les conclusions du 8 mars 2005, par lesquelles Me Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de Jean-Pierre Y... à la suite de la liquidation judiciaire de la société Sygama France, intimé, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice ; Vu les dernières conclusions du 12 mai 2005, par lesquelles la BNP Paribas, intimée, demande à la cour de rejeter l'appel, de rectifier l'erreur matérielle de conversion en euros qui affecte la décision et fixer en conséquence l'admission à un montant de 372 916,60 ç, de dire l'inscription d'hypothèque en discussion opposable aux créanciers de la liquidation judiciaire et condamner l'appelant à une indemnité de procédure ; SUR CE, Attendu que la BNP Paribas produit un écrit du 22 janvier 2002 (et donc antérieur à la décision d'admission contestée) par lequel le greffier du tribunal de commerce de Mayenne lui a notifié l'admission, à titre hypothécaire, de la créance déclarée de 2 44 172,53 francs soit 372 916,59 ç ; que la banque en déduit que la décision d'admission notifiée a autorité de chose jugée et prétend "qu'il n'y a rien d'autre à juger" ; Attendu que, toutefois, la fin de non-recevoir invoquée par la BNP ne peut aboutir dès lors qu'aucune des parties à la cause n'est en mesure de justifier de l'existence de la décision notifiée par le greffier, par laquelle le juge-commissaire aurait déjà statué sur la créance déclarée, antérieurement à l'ordonnance du 12 mars 2004 frappée d'appel ; Attendu que, pour sa part, l'appelant Jean-Pierre Y... soutient, en premier lieu, que le juge-commissaire a statué sur ce qui ne lui était pas demandé, en méconnaissance des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que cette affirmation n'est cependant pas fondée dès lors que, comme le relève l'ordonnance déférée, Jean-Pierre Y... a contesté la créance déclarée par la BNP au passif de sa liquidation judiciaire ; Attendu qu'en second lieu, le débiteur invoque l'extinction de la créance, faute d'avoir été déclarée dans les délais requis ; qu'il ne dénie pas cependant l'affirmation du créancier suivant laquelle l'arrêt du 6 septembre 1999 ouvrant la procédure collective a été publié au BODACC seulement le 27 novembre 2002 ; que la déclaration de créance de la BNP ayant été effectuée en février 2000, sans irrégularité, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il doit être observé que, contrairement à ce qui est prétendu par l'appelant, la circonstance que la déclaration de créance vise le jugement d'ouverture du 20 mai 1998 au lieu de l'arrêt du 16 septembre 1999 est en elle-même sans conséquence ; Attendu que le jugement de condamnation exécutoire prononcé le 19 août 1993 contre Jean-Pierre Y..., en tant que caution, au profit d e la BNP, fait obstacle à ce que celui-ci conteste le principe et le montant de la créance de 2 446 172,53 francs déclarée par la BNP entre les mains du mandataire liquidateur, par écrit du 2 février 2000 ; que le débiteur ne prétend avoir procédé à un quelconque règlement des condamnations, avant l'ouverture de sa procédure collective le 6 septembre 1999 ; Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle de conversion, qui s'est ensuite traduite dans le montant de l'admission, que le juge-commissaire a retenu que le montant, tel que déclaré en francs, équivalait à la somme de 188 512,51 ç ; qu'elle est en réalité de 372 916,60 ç ; que l'ordonnancé déférée, qu'il y a lieu de confirmer sur le principe de l'admission, sera rectifiée en ce sens ; que la créance doit être admise au passif pour le montant arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective, sans que l'on puisse tenir compte des règlements ultérieurs, provenant de la vente des immeubles ; Attendu qu'ensuite le débiteur n'est pas recevable à contester à l'occasion du contentieux de la vérification des créances la régularité de 3 ordonnances rendues par le juge-commissaire le 17 septembre 2001 ayant autorisé la vente d'immeubles ; Attendu qu'il soutient aussi que les deux inscriptions d'hypothèques prises par la BNP les 2 et 14 mars 1994 sont devenues sans effet à la date de leur expiration les 27 février et 9 mars 2004, mais que le créancier justifie avoir procédé au renouvellement de ces inscriptions en temps utile ; Attendu qu'en cause d'appel, la BNP produit l'acte de prêt notarié du 25 septembre 1988 par lequel Jean-Pierre Y... s'est, avec le consentement exprès de son épouse, porté caution de la société emprunteuse en affectant hypothécairement à la garantie de son engagement deux biens immobiliers, l'un situé à Breteville-L'Orgueilleuse lui appartenant en propre, l'autre situé à Villaines-la-Juhel, dépendant de la communauté entre les époux ; Attendu que les condamnations judiciaires prononcées le 19 août 1993 contre Jean-Pierre Y..., en vertu desquelles a été déclarée la créance de la BNP, ont pour cause, à concurrence de 884 086,93 francs (134 778,18 ç) en ce compris les intérêts capitalisés, cet acte de cautionnement ; que les inscriptions hypothécaires ont été prises sur les deux immeubles en vertu du jugement de condamnation du 19 août 1993, assorti de l'exécution provisoire ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire, l'inscription prise sur le bien situé à Villaines-La-Juhel et dépendant de la communauté est opposable aux créanciers de la liquidation judiciaire à concurrence de 134 778,18 ç ; que la créance de la BNP doit donc être admise à titre hypothécaire en vertu des inscriptions prises sur les deux immeubles, dans la limite indiquée pour ce qui concerne le bien commun ; Attendu que l'accord invoqué par le débiteur, homologué par ordonnance du juge-commissaire du 6 octobre 2003, aux termes duquel le mandataire liquidateur a confié à l'épouse de Jean-Pierre Y... la gestion - c'est-à-dire l'administration- des immeubles de communauté est sans portée quant au caractère hypothécaire de l'admission de la créance de la BNP ; Que le moyen pris de l'absence prétendue de signification de l'arrêt ayant confirmé les condamnations prononcées par le jugement du 19 août 1993 en vertu duquel les inscriptions ont été prises est inopérant ; Attendu qu'enfin la demande de sursis à statuer, glissée à la page 13 des motifs des conclusions de l'appelant, ne sera pas admise, la mesure demandée n'ayant aucune raison d'être ; Attendu que l'appelant, qui n'obtient pas gain de cause, doit être personnellement condamné aux dépens d'appel et supportera les frais qu'il a contraint le créancier à exposer par son recours non fondé ; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sur le principe de l'admission de la créance déclarée par la BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de Jean-Pierre Y... et sur les dépens ; Réformant sur le surplus ; Prononce l'admission de cette créance pour un montant de 372 916,60 ç, à titre hypothécaire en vertu de l'inscription prise le 2 mars 1994 (1994 V no554) sur l'immeuble de Breteville L'Orgueilleuse et en vertu, mais à concurrence de134 778,18 ç seulement, de celle du 14 mars 1994 (1994 V no237) sur l'immeuble de Villaines-la-Juhel ; Condamne Jean-Pierre Y... à payer à la BNP Paribas la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Jean-Pierre Y..., personnellement, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. A... I.FERRARID. A... I.FERRARI