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JURITEXT000006946297

JURITEXT000006946297 JAX2005X06XBOX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946297.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 8 juin 2005 2005-06-08 Cour d'appel de Bourges CT0062 BOURGES Procédure : M. Yvon X... gérant jusqu'au 30 juin 1990 de la Sarl COQVERT dont il s'était porté caution solidaire, a été contraint de régler certaines dettes, en raison de la défaillance du débiteur principal. Par jugement du 7 septembre 1994, le Tribunal de Commerce de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl COQVERT. M. X... a déclaré sa créance entre les mains de Maître BLIN, représentant des créanciers. Par jugement du 3 février 1995, le Tribunal de Commerce de Nevers a homologué un plan de redressement par voie de continuation de cette société et a nommé Maître BLIN en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan a été modifié par jugement du 1er avril 1998 sauf en ce qui concerne les créances litigieuses X... et Auberge St Louis, pour lesquelles il était stipulé que dans l'hypothèse où ces deux créances feraient l'objet d'un titre, elles seraient réglées selon les termes du plan initial de redressement. Le 3 juillet 1996, Yvon X... a été assigné par la BNP, devant le Tribunal de Commerce de Chambéry, toujours en sa qualité de caution, au titre du solde débiteur d'un compte de la SARL COQVERT. La BNP avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de ladite entreprise. Par jugement du 11 avril 1997, Yvon X... a été condamné à payer à la BNP la somme en principal de 3.871,14 ç. L'intéressé s'est acquitté de l'intégralité des sommes mises à sa charge. La créance de M. X... au passif de la Société COQVERT a été contestée. Par acte du 19 septembre 1997, M. X... a fait assigner la Société COQVERT et Maître BLIN devant le Tribunal de Commerce de Nevers afin d'obtenir la fixation de sa créance, au titre des sommes réglées avant l'ouverture du redressement judiciaire, pour lesquelles il détient une quittance subrogative de 23.918,47 ç et au titre des sommes réglées à la BNP en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry. Cette instance judiciaire s'est poursuivie en raison de lenteurs découlant d'une mission d'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 24 mars 1999, l'expert ayant déposé un rapport de carence le 4 novembre 2002. Par jugement du 9 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de Nevers a prononcé, sur assignation de l'URSSAF, l'ouverture du redressement judiciaire(régime simplifié) de la SARL COQVERT et désigné Maître Axel PONROY en qualité de représentant des créanciers. La conversion en liquidation judiciaire est intervenue le 6 février 2002, Maître PONROY étant nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par une assignation en date du 22 avril 2003, M. X... a fait convoquer Maître PONROY ès-qualités, afin de déclarer opposable au liquidateur , la procédure en cours depuis le 19 septembre 1997, et obtenir la fixation de sa créance au passif de la SARL COQVERT. Visas : Vu le jugement rendu le 28 avril 2004 par le Tribunal de Commerce de Nevers qui a ordonné la jonction de la procédure engagée par l'assignation du 22 avril 2003 avec la procédure enregistrée sous le No 97/30 39 et fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation de la Société COQVERT à la somme de 22.526,56 ç. Maître Axel PONROY ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COQVERT a relevé appel de cette décision. Par mention au dossier, la Cour a ordonné la réouverture des débats au 4 mai 2005, afin de permettre aux parties de s'expliquer, pièces justificatives à l'appui, sur le fait que selon le Tribunal, Maître PONROY remplaçait Maître BLIN et sur l'issue de la première procédure collective. Vu les conclusions déposées le 25 mars 2005 par Maître PONROY, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL COQVERT et le 21 mars 2005 par Monsieur Yvon X.... Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures. SUR CE , LA COUR, Attendu que le jugement rendu le 9 janvier 2002 par le Tribunal de Commerce de Nevers qui ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL COQVERT, ne contient aucun élément permettant de soutenir que cette procédure collective se situerait dans la continuité de celle ouverte le 7 septembre 1994 ; Qu'au demeurant si la juridiction consulaire avait entendu sanctionner l'échec du plan, elle aurait dû, sur le fondement de l'article L 621-82 du Code de commerce, entendre le commissaire à l'exécution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Que Maître PONROY n'a donc jamais été désigné en remplacement de Maître BLIN ; Qu'au contraire le plan de redressement homologué le 1er février 1995, devait être exécuté dans un délai de cinq ans qui n'a été augmenté ni par le jugement modificatif du 1er avril 1998 ni par un jugement prorogeant la durée initiale d'exécution du plan, en exécution des dispositions de l'article L621-66 du code de commerce ; Qu'aucune disposition légale n'impose l'intervention d'un jugement prononçant ou constatant la clôture du plan ; Attendu en conséquence, comme le soutient à bon droit Maître PONROY és-qualités, le plan de continuation s'est éteint et la Société s'est trouvée " in bonis", sans que le Tribunal ne considère que l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF constituait un incident du plan de continuation, ce qui démontre qu'à cette date, ledit plan était clôturé ; Qu'il convient également de rappeler , qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L 621-82 du Code de commerce, l'ouverture d'une liquidation judiciaire après résolution du plan, impose à tous les créanciers de déclarer leurs créances ; Attendu que le jugement du 9 janvier 2002, ouvrant la procédure simplifiée de redressement judiciaire, a été publié au BODACC le 30 janvier 2002 ; que tous les créanciers avaient l'obligation de déclarer leur créance dans le délai de deux mois expirant le 30 mars 2002, sauf à obtenir un relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ; Qu'il est constant que M. X... n'a pas déclaré sa créance dans la nouvelle procédure et que le délai de forclusion prévu par l'article L 621-46 du Code de commerce étant expiré, sa créance est éteinte ; Attendu que la décision déférée sera infirmée et Monsieur X... qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes, devra verser à l'appelant une indemnité de procédure de 1.200 ç. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Déclare l'appel recevable et fondé, Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Déboute Monsieur Yvon X... de l'ensemble de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à fixation de la créance éventuelle de Monsieur X... ; Condamne Monsieur Yvon X... à payer à la SCP PONROY, ès-qualités de liquidateur de la SARL COQVERT la somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Yvon X... aux entiers dépens et dit qu'ils sera fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre, et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. Y... D. MAGDELEINE ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution Un plan de continuation peut s'éteindre sans donner lieu à constat par un juge, dans le mesure où aucune disposition légale n'impose l'intervention d'un jugement prononçant la clôture du plan

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