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JURITEXT000006946298

JURITEXT000006946298 JAX2005X06XBXX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/62/JURITEXT000006946298.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0075, du 9 juin 2005 2005-06-09 Cour d'appel de Bordeaux CT0075 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Juin 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 03/05067 Madame Saadia X... veuve Y... c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Société TEKNOPARKE Nature de la décision : AU FOND BFL/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile; Le 09 Juin 2005 Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Mademoiselle France Z..., Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : Madame Saadia X... veuve Y..., demeurant 45 cours Le Rouzic - 33000 BORDEAUX, Représentée par Maître Sandrine DURGET, loco Maître BOYANCÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 16 janvier 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2003, à : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité 3 rue Alphonse Richard - 04010 DIGNE CEDEX Non comparante, non représentée La Société TEKNOPARKE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège Quartier de la Franche - 04850 JAUSIERS DIGNE, Représentée par Maître Laure CHIESA, avocat au barreau de DIGNE, Intimées, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 mai 2005, devant : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Martine A..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Pierre B..., Vice-Président placé. * * * Le 16 Juillet 1999 Madame Y... a été victime d'un accident de travail alors qu'elle était en qualité de salariée de la SARL TEKNOPARKE (la SARL) occupée au nettoyage d'un "local à chaudière"; cet accident s'est caractérisé par une blessure à la main en suite de la fermeture de la porte du local. Par jugement du 16 Janvier 2003 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a entre autres dispositions : - dit que la SARL n'avait pas commis de faute inexcusable, - débouté Madame Y... de toutes ses demandes, - condamné cette dernière à payer à la SARL la somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions déposées le 18 Avril 2005, développées à l'audience, elle forme les demandes suivantes : "infirmer le jugement précité, fixer au maximum la majoration de rente visée à l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices visés à l'article L 452-3 du même code, condamner la SARL TEKNOPARKE à verser à Madame Y... 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile". De son côté la SARL par conclusions déposées le 18 Novembre 2004, développées à l'audience, forme les demandes suivantes : "constater que Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur constater que Madame Y... a commis une erreur d'inattention qui est la cause directe de l'accident survenu le 16 Juillet 1999 en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris condamner Madame Y... aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile". La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES DE HAUTE PROVENCE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, elle a écrit s'en remettre à justice. DISCUSSION En vertu du contrat de travail le liant avec son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. A l'appui de son appel Madame Y... fait valoir : - qu'elle effectuait un travail pénible, - qu'un même accident était dans les mêmes circonstances intervenu avant celui du 16 Juillet 1999, le 4 Novembre 1998, - qu'ainsi l'employeur avait nécessairement conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. Toutefois la SARL fait justement valoir : - que la porte de local donnant sur l'extérieur est équipée d'une barre anti-panique, constitue une fermeture à deux-battants normale, selon les photographies et le constat d'huissier produits, - qu'il n'est pas allégué, ni démontré en tous cas qu'elle présentait des défauts ou une non conformité à la réglementation, - qu'aucun autre accident n'a jamais été occasionné par cette fermeture, - que la pénibilité alléguée du travail est sans rapport avec la fermeture de la porte, - qu'il appartenait dans ces conditions à Madame Y... d'actionner normalement cette porte dont elle connaissait le fonctionnement. Le jugement mérité confirmation. Enfin il est équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui suivent. PAR CES MOTIFS La Cour, confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamne Madame Y... à payer à la SARL TEKNOPARKE la somme de 500 ç au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, condamne Madame Y... aux dépens. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par France Z..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. Z... B. FRIZON DE LAMOTTE

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