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JURITEXT000006946304

JURITEXT000006946304 JAX2005X05XAGX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/63/JURITEXT000006946304.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 24 mai 2005 2005-05-24 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 24 MAI 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00434 ----------------------- Claudette X... C/ Association ASSAD ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt quatre mai deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Claudette X... née le 03 Août 1948 à VILLEREAL

(47210)Rue Carreyrac 47150 LACAPELLE BIRON Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 1 mars 2004 d'une part, ET : Association ASSAD 134 place Lamenais 47000 AGEN Rep/assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 12 avril 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Claudette X..., née le 3 août 1948, a été embauchée en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 1982, par l'Association de Soins et de Services à domicile, qui embauche 200 salariés. Par une succession de promotions, elle a obtenu le poste de directrice avec statut cadre en
  1. Suite à l'arrêt du médecin de travail du 8 juillet 2002, qui l'a déclarée inapte à la reprise de son activité professionnelle, Claudette X... a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 19 juillet
  2. Le 30 juillet 2002, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de 3 mois pour les motifs suivants : "Inapte à tout poste dans l'entreprise. Situation de danger immédiat. Deuxième visite non nécessaire". Saisi par requête du 25 mars 2002, le conseil de prud'hommes a condamné par jugement du 1er mars 2004 l'Association ASSAD à payer à Claudette X... les sommes suivantes : * 2.940,83 ç au titre de l'indemnité de licenciement, * 633,22 ç au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 7.377,38 ç au titre de la prime de vacances, * 11.066,07 ç au titre du treizième mois, * 1.844,33 ç au titre de la prime de congés payés, et à régulariser les cotisations auprès de la caisse des cadres et de l'ASSEDIC. Il a débouté la salarié de ses demandes fondées sur le caractère abusif du licenciement. Celle-ci a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Claudette X... fait valoir que l'inaptitude alléguée par l'employeur pour rompre les relations contractuelles des parties est imputable à ce dernier et rend la rupture abusive. Au soutien de ses prétentions, elle produit différentes attestations pour démontrer que l'employeur a, à plusieurs reprises, cherché à la déstabiliser ou à la dénigrer et que le harcèlement dont la salariée a été l'objet est constitutif d'une inexécution fautive des obligations de l'Association qui l'employait et a été à l'origine de l'inaptitude ayant motivé son licenciement. Elle allègue contre son employeur notamment des faits de mise sous surveillance, de mise à l'écart de ses responsabilités et souligne l'impossibilité de pouvoir la joindre par téléphone. Elle met en avant les propos dégradants de ses employeurs à son égard. Selon Claudette X..., le contrat ne peut être rompu pour le motif invoqué. La salariée s'explique longuement dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé sur les agissements dont elle dit avoir été victime et qui ont entraîné une grave détérioration de son état de santé. Claudette X... demande la réformation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes fondées sur le caractère abusif de la rupture. Elle demande en conséquence à la cour de condamner l'Association ASSAD à lui payer les sommes suivantes : [* 150.000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail liant les parties, *] 100.000 ç à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice psychique et moral subi, [* 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande encore de confirmer le surplus de la décision entreprise et de condamner l'Association ASSAD aux entiers dépens. *] L'Association ASSAD faisant siens les arguments retenus par les premiers juges, conclut à la confirmation de la décision déférée. A ses yeux, Claudette X... n'a jamais été victime de la moindre entrave ni discrimination. En effet, un harcèlement moral étant défini comme "toute conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail", elle considère notamment que Claudette X... n'en rapporte pas la preuve. L'Association ASSAD soutient que c'est le stress, les contraintes de gestion, les conflits personnels ou le surmenage qui ont conduit Claudette X... à une dépression et ces éléments ne peuvent être retenus comme un harcèlement moral et réplique longuement dans des conclusions auxquelles il est renvoyé sur chacun des arguments soulevés par son adversaire. Elle demande la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1.300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en vertu de l'article L.122-49 du Code du travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Attendu qu'il appartient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu que Claudette X... soutient avoir subi pendant plusieurs mois de la part de deux des directeurs successifs un harcèlement psychologique destiné à la déstabiliser et à l'exclure définitivement de son emploi ; Attendu que l'ensemble des attestations produites établissent la mise à l'écart progressive de Claudette X... qui a vu diminuer l'ensemble de ses responsabilités ; que certains témoins ont constaté qu'elle avait été mise à l'écart par le président et la secrétaire de direction ; Qu'un autre témoin a noté l'attitude autoritaire de Madame Y... devenue épouse Z..., soit l'épouse du directeur qui a pris les rênes de l'Association aux lieu et place de Claudette X... ; que ce témoin a assisté à une scène au cours de laquelle le mari, alors directeur a demandé au trésorier de surveiller les dépenses de la salariée afin de pouvoir lui trouver une faute professionnelle ; Attendu qu'un autre témoin a constaté le ton élevé et l'attitude méprisante qu'avait adopté le directeur la discréditant devant son personnel ; Attendu qu'un autre témoin a indiqué que depuis février 2002 tout le personnel avait ordre de passer impérativement par Madame A..., secrétaire particulière du directeur pour rencontrer Claudette X... ou avoir un simple entretien ; Attendu qu'il fallait écrire directement à Madame A... qui transmettait au Président pour revenir à Madame X... ; qu'elle a également indiqué que toutes ses communications téléphoniques étaient filtrées systématiquement ce qui dégradait énormément le travail ; Attendu que cette salariée a trouvé la solution, quand il s'agissait de demandes et conseils à la directrice de l'aborder sur le parking devant le bureau faute de quoi elle n'aurait pu la rencontrer ; Attendu qu'un autre témoin indique la volonté de l'Association de nuire à Claudette X... et de la mettre en situation difficile ; Attendu qu'un autre témoin qui souhaitait joindre Claudette X... s'est vu répondre à de nombreuses reprises soit qu'elle était absente soit qu'elle était en réunion soit qu'elle était sortie ; qu'ayant voulu contacter néanmoins Claudette X... il lui a été répondu d'écrire à Madame A... secrétaire de direction, puis au président qui fera suivre ; qu'elle n'a jamais reçu de nouvelles de cette correspondance ; Attendu que les explications données par l'Association sur la nécessité de remplacer de Madame X... à raison de ses absences ou de lui adjoindre du personnel à raison du développement de l'Association sont inopérantes à justifier un tel comportement. Attendu que le comité d'entreprise a fait remarquer le 13 mai 2002 que la venue d'une autre personne dans le bureau de la directrice rendait difficile les entretiens que pouvait accorder Claudette X... ; Attendu que le président François MIRCOVICH a ordonné à Madame B... d'être présente à une formation dont elle ne connaissait pas l'existence à un moment où elle était chargée de mission par la directrice ; Attendu que le même François MIRCOVICH a restructuré l'activité et les fonctions des différents personnels sans même en parler à la directrice qui pourtant avait la responsabilité du personnel administratif ; Que la même Madame A... s'est montrée très étonnée que Claudette X... n'ait pas été associée à toutes ces modifications dont elle admettait qu'elles étaient du ressort de la directrice ; Attendu qu'il résulte encore d'une attestation d'une salariée de l'entreprise que petit à petit la salariée a été mise sous surveillance, que le directeur lui a imposé d'être systématiquement accompagnée par une personne du conseil d'administration dans tous ses déplacements : imprimerie, banque, mairie, etc ; qu'elle a témoigné que la directrice n'avait plus aucun pouvoir, que plusieurs projets ont été mis en place sans l'informer, qu'elle n'était plus invitée aux réunions d'information et a confirmé que la réorganisation de chaque poste de travail a été programmée par François MIRCOVICH en rencontrant individuellement chaque salarié et mise en place sans qu'elle ait été consultée ; Attendu que ce témoin a encore indiqué que tout était fait pour déconsidérer Claudette X... en lui confiant des tâches ne correspondant pas à son grade et à sa compétence, que les vexations se multipliaient et portaient atteinte à sa dignité ; Attendu qu'aucune des explications données par l'Association ne peut justifier un tel comportement ; que le harcèlement moral est parfaitement établi et qu'il convient en conséquence de réformer purement et simplement le jugement entrepris sur l'existence de ce harcèlement moral. Attendu que les documents médicaux font un lien direct entre les faits ci-dessus révélés et l'état de santé de Claudette X... ; que contrairement à ce qu'affirme l'Association dans ses écritures, le psychiatre a une compétence au moins aussi grande que les juges pour caractériser un comportement de harcèlement moral et les conséquences que celui-ci peut avoir sur la santé d'un salarié ; que ce lien est parfaitement établi par les nombreux certificats produits et l'état de santé de Claudette X... dont rien n'indique qu'avant le comportement dont elle a été victime elle souffrait d'une quelconque maladie ; Attendu dès lors que l'inaptitude survenue ayant donné lieu à son licenciement est la cause directe de son licenciement ; Qu'il convient en conséquence de déclarer que la rupture s'analyse en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer à Claudette X... les dommages et intérêts que justifient son ancienneté et la perte de son emploi ; que la cour trouve en l'espèce les éléments permettant de lui allouer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 65.000 ç ; Attendu que l'état dépressif majeur qui a été la conséquence du harcèlement de l'employeur, a causé à Claudette X... un préjudice distinct qui doit trouver réparation par l'allocation de la somme de 15.000 ç. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner l'Association ASSAD à lui régler à ce titre la somme de 1.500 ç. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré pourvu d'une cause réelle et sérieuse le licenciement dont Claudette X... a fait l'objet. Dit et juge que l'inaptitude de Claudette X... cause du licenciement, résulte directement du harcèlement moral dont elle a été victime au sein de l'entreprise. Condamne en conséquence l'Association ASSAD à lui payer 65.000 ç de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 15.000 ç en réparation du préjudice moral subi par la salariée. Condamne l'Association ASSAD à payer à Claudette X... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'Association ASSAD en tous les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Harcèlement moral - Caractérisation En vertu de l'article L.122-49 du Code du travail, il appartient au salarié con cerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlem- ent et à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agis- sements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est ju- stifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement L 122-49

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