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JURITEXT000006946305

JURITEXT000006946305 JAX2005X05XAGX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/63/JURITEXT000006946305.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 31 mai 2005 2005-05-31 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 31 MAI 2005 NR/SBA ----------------------- 03/01629 ----------------------- Claude X... C/ S.A. AUTO SUN 47 S.A.R.L. G.S.A. ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Claude X... né le 06 Juillet 1946 à MARMANDE

(47200)4 rue de la Villa Romaine 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : la SELARL CABINET PHILIPPE ISOUX (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 19 Septembre 2003 d'une part, ET : S.A. AUTO SUN 47 "Métairie de Beauregard" 47520 LE PASSAGE Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) S.A.R.L. G.S.A. "Capel" Route de Bordeaux 47300 BIAS Rep/assistant : Me Edmond COSSET (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉES d'autre part, ASSEDIC AQUITAINE Service Juridique de Pau 27 avenue Léon Blum B.P. 9067 64051 PAU CEDEX 9 Non comparante PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 avril 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Claude X..., né le 6 juillet 1946 a été embauché par la société AUTO SUN 47 le 8 décembre 1999 en qualité de responsable du site de Bias, moyennant un salaire mensuel brut de 28.000 francs, la mise à disposition d'un véhicule de fonction, à charge pour celui-ci de respecter les objectifs annuels qui lui étaient fixés pour cette concession. Le 1er octobre 2000, un avenant à son contrat de travail a été établi, ajoutant à ses fonctions antérieures au relais de Bias celles de directeur général et de chef des ventes véhicules d'occasions d'une autre concession située à Boé. Un avenant a donc été signé le 1er janvier 2001, portant le salaire de Claude X... à 4.573,47 ç par mois. Aussi, à cette rémunération fixe, s'ajoutait désormais une rémunération variable, à savoir une prime sur objectif quadri semestriels égale à 5 % de la bonification versée par le groupe VOLSKWAGEN France, et une prime opérations commerciales VOLSKWAGEN égale à 5 % des sommes perçues par le groupe VOLKSWAGEN. Le 17 décembre 2000, Claude X... a écrit à Monsieur Y... en l'invitant à tirer les conclusions du résultat de ses nouvelles fonctions à Boé et lui réclamant pour 2001 un salaire de 35.000 francs sur treize mois. Le 1er janvier 2001, un deuxième avenant a modifié la rémunération mensuelle de monsieur X... en l'élevant à la somme de 30.000 francs à laquelle s'ajoutait une prime d'objectif de 5 % de la bonification versée par le groupe VOLSKWAGEN France, ainsi qu'une prime sur réalisations égale elle aussi à 5 % des sommes perçues par le groupe VOLSKWAGEN ; Par lettre recommandée du 17 avril 2002, Claude X... s'est plaint auprès de Monsieur Y..., PDG de la S.A. AUTO SUN 47 de ne pas avoir été informé de l'embauche d'un nouveau directeur à Boé, manifestant sa détermination à refuser toute modification substantielle de sa fonction et sollicitant des explications à ce sujet. Aucune réponse n'a été apportée à cette lettre. Le 21 mai 2002, la société AUTO SUN 47 a circularisé aux employés des trois sites de Boé, Villeneuve-sur-Lot et Marmande un document les informant de la venue de Thierry ESCOFFIER en tant que directeur de la société AUTO SUN
  1. Le 5 septembre 2002, Claude X... a fait parvenir à Monsieur Y... une seconde lettre, se plaignant qu'il n'ait pas répondu à son courrier du 17 avril 2002, et que sa rémunération, comme sa fonction étaient gravement altérées, ce qui portait atteinte à sa santé. Le lendemain, le salarié a joint un certificat médical justifiant son absence pour dépression. Le 11 septembre 2002, la société AUTO SUN 47 a répondu à Claude X... par lettre recommandée avec avis de réception que toutes les explications lui avaient bien été données et qu'il les avait acceptées en convenant que la présence sur place d'un responsable de site était nécessaire tant à Boé qu'à Bias. Par courrier recommandé avec avis de réception séparé et daté du même jour, Claude X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 septembre
  2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2002, la société AUTO SUN 47 a constaté que Claude X... ne s'est pas présenté à l'entretien préalable à son licenciement et lui a infligé un avertissement. Par courrier recommandé du 16 octobre 2002, Claude X... a contesté les griefs demandant l'annulation de cet avertissement et a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen d'une action en résolution judiciaire (le salarié était toujours en arrêt maladie). Par jugement du 19 septembre 2003, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - rejeté la demande en résolution judiciaire du contrat de travail et les demandes y afférent, - débouté les demandes des parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné les parties aux dépens par moitié. Le 16 octobre 2003, Claude X... a relevé appel de cette décision. La société AUTO SUN a cédé son établissement de Bias à la société GSA, avec jouissance à compter du 1er octobre
  3. La société GSA a procédé au licenciement économique de Claude X... par lettre du 28 octobre 2003, ce salarié ayant été initialement embauché par la société AUTO SUN
  4. La société GSA a été appelée dans la cause. C'est en l'état que l'affaire vient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Claude X... fait valoir qu'il a été embauché par la société AUTO SUN 47, seule partie présente dans la procédure de première instance. Il considère que la société GSA, qui a procédé à son licenciement pour cause économique dès le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes est une société détenue majoritairement par le dirigeant de la société AUTO SUN. Il soutient qu'il convient de mettre en cause la société AUTO SUN 47 en temps que telle, dans la mesure où cette dernière, lors du licenciement était toujours propriétaire de la concession de Boé au sein de laquelle Claude X... exerçait également ses fonctions, en application de l'avenant du 1er octobre 2000, confirmé par l'avenant du 1er janvier
  5. Il ajoute que les deux entités juridiques constituent en fait un ensemble économique unique, toute la communication et la publicité ayant pour objet et pour effet de diffuser cette image d'une entreprise unique autour des marques automobiles commercialisées. Il demande donc à la cour que les condamnations à intervenir soient prononcées conjointement et solidairement à l'encontre des deux sociétés en cause, eu égard à leur évidente collusion. Il fait valoir qu'il n'a jamais renoncé aux termes de son avenant du 1er octobre 2000, pas plus qu'à ceux de l'avenant du 1er janvier 2001, et que c'est de façon aberrante et au terme d'une appréciation manifestement erronée que le conseil de prud'hommes d'Agen a pu juger du contraire. Il expose que le cadre juridique de la relation contractuelle conduit incontestablement au constat qu'il était bien responsable tant du site de Bias, que du site de Boé, détenu par la société AUTO SUN
  6. Il considère qu'il aurait donc dû être transféré à temps partiel au sein des effectifs de la société GSA et rester dans les effectifs de la société AUTO SUN 47 pour ses activités au sein de l'établissement de Boé, puisqu'il travaillait simultanément pour les sites de Bias et de Boé. Il fait valoir que le lien de droit n'ayant pas été rompu, il est fondé à maintenir sa demande en résolution judiciaire. Il ajoute que la cour devra faire droit à cette demande pour les raisons énoncées en première instance et également en raison du refus de la société AUTO SUN 47 de le réintégrer dans ses effectifs, ne serait ce qu'à temps partiel pour les fonctions qui étaient les siennes ou qui devaient en tous cas l'être, au sein de l'établissement de Boé. Il souligne que les manquements de la société AUTO SUN 47 à ses obligations sont nombreuses, et que la résolution judiciaire devra être prononcée d'autant que la société AUTO SUN a orchestré un montage juridique destiné à tenter de se soustraire à ses responsabilités, par la création d'une société GSA, société écran sans consistance juridique ou économique. Il ne réclame pas les indemnités conventionnelles de rupture lors de son licenciement prononcé par la société GSA, les ayant perçues. En revanche, il sollicite de la cour qu'elle condamne la société AUTO SUN 47 à de justes dommages et intérêts, la résolution judiciaire prononcée aux torts exclusifs de l'employeur produisant tous les effets juridiques d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait plaider qu'il a subi différents préjudices, qu'il a été brisé dans sa dignité, dépressif, humilié du fait des agissements de son employeur. Il estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, il demande à la cour : - de réformer le jugement dont appel dans son intégralité, - de prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société AUTO SUN 47, du lien de droit existant encore entre cette dernière et lui, - de dire et juger que cette résolution judiciaire doit entraîner tous les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner solidairement et conjointement la société AUTO SUN 47 et la société GSA à lui régler les sommes de 95.000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture équivalente à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 31.600 ç sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour le préjudice moral subi et les circonstances vexatoires imposées au demandeur durant la période écoulée depuis l'apparition du litige. - de dire et juger que le licenciement économique prononcé par la société GSA est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner conjointement et solidairement la société GSA et la société AUTO SUN 47 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 95.000 ç sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, - de condamner la société AUTO SUN 47 à lui régler la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner les deux sociétés aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. * * * La société AUTO SUN 47, intimée réplique qu'en demandant à reprendre son travail, postérieurement à son acte d'appel de la décision qui rejetait la demande de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Claude X... a acquiescé à celle ci, de sorte que son appel est irrecevable. Subsidiairement, elle ajoute que Claude X... a pris l'initiative de ne plus se présenter à son travail après l'envoi de sa lettre du 11 septembre 2002, prenant soin de faire parvenir à son employeur les certificats d'arrêts de travail assez ponctuellement renouvelés, jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes rende son délibéré. Elle ajoute que le problème n'est pas un contentieux de licenciement, ni d'une démission, mais un souci de résolution judiciaire demandée par l'appelant, étant attendu qu'il a pris l'initiative de la rupture en soutenant qu'il aurait été porté atteinte à ses fonctions, comme à sa rémunération. Elle ajoute qu'il appartient à l'appelant d'établir la preuve qu'il fut unilatéralement porté atteinte à ses fonctions, et à sa rémunération, ce qu'il n'a pas fait. Elle souligne que le contrat de travail du salarié n'a pas été unilatéralement modifié. Elle fait valoir que les contrats signés le 8 décembre 1999, le 1er octobre 2000 et le 1er janvier 2001 n'ont jamais investi le salarié d'un poste de directeur des ventes salarié du site Agen-Boé, les contrats écrits ayant simplement ajouté le mandat social : "d'adjoint au directeur général à son poste de directeur des ventes à Bias.. Elle estime que c'est à la société GSA qu'il appartient de s'expliquer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Claude X... Elle ajoute que si la cour estimait devoir faire application à AUTO SUN des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, ce licenciement économique repose sur un motif réel et sérieux, aucun manquement à l'obligation de reclassement ne pouvant être reproché à quiconque. En conséquence, elle demande à la cour : Au principal - de dire et juger qu'en demandant à reprendre son travail postérieurement à son acte d'appel de la décision qui rejetait la demande de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Claude X... a acquiescé à celle-ci en sorte que son appel est irrecevable. Subsidiairement - de dire et juger que les contrats signés le 8 décembre 1999, le 1er octobre 2000 et le 1er janvier 2001 n'ont jamais investi Claude X... d'un poste de directeur des ventes salarié du site Agen-Boé, les contrats écrits ayant simplement ajouté le mandat social : "d'adjoint au directeur général" à son poste de directeur des ventes à Bias, - de dire et juger que Claude X... ne rapporte pas la preuve d'une modification unilatérale de son contrat de travail, - de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, - de constater que c'est à la société GSA qu'il revient de s'expliquer sur le licenciement économique de Claude X... et que même si la cour estimait devoir faire une application à AUTO SUN des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, ce licenciement économique repose sur un motif réel et sérieux, aucun manquement à l'obligation de reclassement ne pouvant être reproché à quiconque. * * * La société GSA, appelée dans la cause, réplique que certaines circonstances ont amené la société AUTO SUN 47 à lui céder son établissement de Bias. Elle expose que la cession a été la conséquence d'une part des graves difficultés économiques rencontrées par la première à partir des exercices 2002 et 2003 et d'autre part, du cahier des charges draconien imposé par VOLSKWAGEN à ses concessionnaires, suite à l'entrée en vigueur du règlement no 1400/2002 de la commission des communautés européennes du 31 juillet
  7. Elle souligne donc que Frédéric ROGER, l'actuel dirigeant de la société AUTO SUN 47 est donc totalement étranger aux rancoeurs que nourrit Claude X... à l'égard de ladite société, d'autant qu'il n'a jamais été amené à connaître l'appelant, puisque celui-ci était en arrêt maladie depuis le 5 septembre
  8. Elle fait valoir que Claude X... ayant été embauché en qualité de responsable du site de Bias, l'étant demeuré aux termes de l'avenant en date du 1er octobre 2000 et l'étant toujours au moment de la cession, bien que son contrat de travail fut alors suspendu, c'est bien dans le strict respect des dispositions de l'article L.122-12-2 du Code du travail que ledit contrat a été transféré à la société GSA. Elle explique que devant les difficultés économiques auxquelles elle était elle même confrontée, et la nécessité de garder sa compétitivité, qu'elle a pris la décision de supprimer le poste de Claude X... et de concentrer entre ses mains les pouvoirs de décision, de direction et de gestion de la société, intégrant par la même dans ses fonctions celles précédemment dévolues à ce dernier. Elle ajoute qu'aucun reclassement n'était possible au sein de la société AUTO SUN. Elle fait donc valoir que le licenciement économique de Claude X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il ne peut être soutenu que la société GSA aurait méconnu son obligation de reclassement, pas plus qu'il ne saurait être fait une telle critique à la société AUTO SUN. Elle estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, elle demande à la cour : - de dire et juger que le licenciement pour motif économique de Claude X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - de débouter en conséquence Claude X... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Claude X... à lui verser la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'un licenciement intervient ultérieurement pour d'autres faits, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Attendu dès lors que le licenciement économique intervenu le 1er octobre 2003 pour motif économique ne peut être analysé que dans l'hypothèse où il serait jugé, ainsi que l'a fait le conseil de prud'hommes, que la demande de résiliation judiciaire de Claude X... doit être rejetée. Attendu qu'en l'espèce il est incontestable que Claude X... qui avait été embauché le 8 décembre 1999 comme responsable de site du relais WOLKSWAGEN et AUDI de Bias à raison de 28.000 francs par mois en qualité de cadre dirigeant au coefficient 110 niveau IV, c'est-à-dire le plus élevé, a signé un avenant le 1er octobre 2000 ajoutant à ses fonctions celle d'adjoint au directeur général et celle de chef des ventes véhicules neufs et véhicules d'occasion de l'activité WOLKSWAGEN de la concession de Boé qui emploie 33 salariés ; Attendu que le 1er et le 17 décembre 2000 il a demandé pour l'année 2001 un salaire équivalent à 35.000 francs multiplié par treize mois ; que par avenant du 1er janvier 2001 un salaire de 30.000 francs lui a été accordé outre deux primes variables ; Attendu que le 21 mai 2002, Thierry ESCOFFIER a été embauché selon le contrat de travail produit au dossier comme : "directeur de la société AUTO SUN 47" sans qu'aucune information de cette embauche n'ait été destinée à Claude X..., pourtant responsable des deux sites ; Attendu que par lettre du 21 mai 2002 la société AUTO SUN 47 a annoncé à l'ensemble du personnel de sa société que Thierry ESCOFFIER était devenu effectivement directeur de la société AUTO SUN
  9. Attendu que malgré les explications qui ont été demandées par Claude X... au dirigeant de la société, aucune réponse n'a été apportée à ses interrogations ; Attendu que le 1er septembre 2002 un avenant a été soumis à sa signature ; qu'aux termes de cet avenant il réintégrait Bias, les deux avenants des 1er octobre 2000 et 1er janvier 2001 étaient explicitement supprimés, que son salaire devenait 26.000 francs aux lieu et place des 30.000 francs qui lui avait été alloués par l'avenant du 1er janvier 2001 et que la prime sur l'activité de Boé était supprimée ; Attendu que cette simple chronologie des faits démontre que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat de travail de Claude X... touchant tant à ses attributions qu'à sa rémunération et ce sans aucune justification ni explication. Attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que Claude X... avait accepté de se voir retirer l'activité de Boé, alors que sur sa demande, satisfaction lui avait été donnée quant à l'augmentation de son salaire ; qu'au surplus cette modification a eu lieu près de deux ans avant le dernier avenant qu'a tenté de lui imposer la société. Attendu que pour apprécier le bien-fondé des motifs allégués par Claude X... à l'origine de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail dont il a saisi le conseil de prud'hommes, il convient de se placer à la date du 16 octobre 2002, date de la saisine de ce conseil ; qu'à cette date il est incontestable que la résiliation judiciaire était bien fondée et qu'elle doit être prononcée aux torts de l'entreprise. Attendu qu'est sans incidence la cession du fonds de commerce de Bias dont il est prétendu qu'elle aurait eu lieu le 1er octobre 2003 alors qu'elle n'a été signée le 20 août 2004 ; Attendu qu'il convient de considérer que le contrat de travail de Claude X... a été rompu dans sa globalité par la résiliation judiciaire prononcée ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de se pencher sur le licenciement économique prononcé le 28 octobre
  10. Que les conséquences de la perte de l'emploi de Claude X... sont entièrement imputables à la S.A .AUTO SUN 47 qui a procédé à la modification essentielle du contrat de travail qu'elle avait accordé au salarié. Attendu qu'il y a lieu dès lors de réformer le jugement dont appel, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AUTO SUN 47, de dire que cette résolution judiciaire entraîne tous les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société AUTO SUN 47 à réparer le préjudice subi par Claude X... ; Attendu, sur ce point, que la cour trouve dans les faits de l'espèce les éléments permettant d'allouer à Claude X... la somme de 40.000 ç de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu par ailleurs que les circonstances du licenciement ont revêtu un caractère vexatoire ; Attendu qu'en effet Thierry ESCOFFIER a été embauché à un poste qui empiétait sur les prérogatives de Claude X..., sans qu'aucune explication ne lui soit donnée, ainsi qu'en témoigne une absence de réponse à ses lettres et le contrat de travail de Thierry ESCOFFIER ; qu'ainsi Claude X... s'est trouvé évincé d'une partie de ses attributions, a vu son salaire diminué par l'avenant qu'il a refusé de signer ; Attendu que ce comportement était d'autant plus injuste que le salarié produit plusieurs attestations établissant ses compétences ; qu'il apparaît de ces attestations qu'il s'impliquait dans son travail avec beaucoup de sérieux, "connaissait le métier sur le bout des doigts" une attestation indique qu'il était respecté par tous les gens de la société pour sa présence et son charisme ; que les circonstances de son licenciement lui ont causé un préjudice dont il est justifié et pour lequel il convient de lui allouer la somme de 10.000 ç. Attendu que Claude X... sollicite les mêmes indemnités pour le licenciement économique que pour la rupture du contrat de travail résultant de la modification de son contrat ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il convient de considérer la situation dans son ensemble et d'évaluer le préjudice subi par Claude X... au regard de la rupture d'un seul et unique contrat de travail, quelles que soient les circonstances ayant suivi la modification qu'a tenté de lui imposer la S.A. AUTO SUN
  11. Qu'il doit donc être débouté de la seconde demande en dommages et intérêts formulée au titre du licenciement économique dont il a fait l'objet de la part de la société GSA qui doit être mise hors de cause. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Claude X... les frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il y a lieu de condamner la S.A. AUTO SUN 47 à lui verser à ce titre 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de dire et juger que conformément à l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, la S.A. AUTO SUN 47 devra rembourser à L'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités versées à Claude X... dans la limite d'une durée de six mois. Attendu que la S.A. AUTO SUN 47 qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Dit et juge qu'il y a lieu à résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A. AUTO SUN 47 et que cette rupture produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constate que Claude X... a été rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture. Condamne la S.A. AUTO SUN 47 à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 40.000 ç et celle de 10.000 ç pour le préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de son licenciement. Condamne la S.A. AUTO SUN 47 à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage versées à Claude X... dans la limite d'une durée de six mois. Condamne la S.A. AUTO SUN 47 à lui payer la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute Claude X... de ses autres demandes. Met la société GSA hors de cause. Condamne la S.A. AUTO SUN 47 en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et qu'un licenciement intervient ultérieurement pour d'autres faits, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur

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